Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/06/2024
****
N° de MINUTE : 24/548
N° RG 23/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37F
Jugement (N° 112200178) rendu le 10 Mars 2023 par le Tribunal de proximité d'Arras
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003786 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [T] [C]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kouamé Koffi, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004202 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [G]
née le 27 Juillet 1985
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juin 2023 art 659 CPC
DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024
****
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2017, Mme [T] [C] a donné à bail à M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 300 euros hors charge.
Mme [T] [C] leur avait par ailleurs donné à bail un immeuble à usage d'habitation sis au 45 de la même rue à [Localité 4], lequel a été résilié par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 16 juillet 2020, qui a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 30 mars 2018, ordonné l'expulsion des époux [G], les a condamnés solidairement à payer à Mme [T] [C] la somme de 6300 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2019, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Douai, par arrêt du 16 septembre 2021 qui a en outre condamné les époux [G] à payer la somme de 1000 euros à Mme [T] [C], au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés s'agissant de l'immeuble sis au [Adresse 2], Mme [T] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif, d 'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [T] [C],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2017 entre Mme [T] [C] et M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4] sont réunies à la date du 15 décembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées,
- condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] à verser à Mme [T] [C] la somme de 11 100 euros (décompte arrêté au 5 octobre 2021, loyer d'octobre 2021 inclus), ainsi que les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] in solidum à payer à Mme [T] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15/12/2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros,
- condamné M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] in solidum à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
M. [G] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [T] [C] a constitué avocat en date du 28 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [G] [R] demande à la cour de:
- déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- déclarer Mme [C] irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion,
- débouter Mme [C] de sa demande de paiement des loyers pour la période antérieure au 27 mai 2021,
Pour le reste, accorder à M. [G] un report de sa dette à deux années,
- condamner Mme [C] à verser à M. [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [T] [C] demande à la cour de :
- dire bien jugé et mal appelé
- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclaré recevable l'action engagée par Mme [T] [C],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail sont réunies à la date du 15 décembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter du jugement, dit qu'à défaut pour M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées, condamné solidairement M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] à verser à Mme [T] [C] la somme de 11 100 euros, ainsi que les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] à payer à Mme [T] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros, condamné M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [G] et à Mme [W] [Y] épouse [G] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [W] [G] par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
In limine litis, M. [G] invoque l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 16 juillet 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 16 septembre 2021.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le jugement susvisé concerne le bail relatif à l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] alors que le présent litige est relatif à l'immeuble sis au [Adresse 2].
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] de ce chef.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 14 octobre 2021, le bailleur a fait commandement à M. et Mme [G] d'avoir à lui payer la somme de 11100 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, M. [G] ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Toutefois, M. [G] conteste la résolution du bail en invoquant le caractère indécent du logement loué résultant du rapport établi par l'Agence régionale de santé le 20 mai 2021, l'arrêté préfectoral portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 4] et l'arrêté de mise en sécurité / péril grave et imminent frappant l'immeuble à usage d'habitation occupé, situé [Adresse 2] pris par le maire d'[Localité 4] le 28 mai 2021.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance.
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
Les caractéristiques du logement décent sont définies notamment par l'article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, cet article précisant que :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état
d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
L'article 3 de ce même décret précise quel est le degré minimal d'équipement et confort des logements nécessaires pour correspondre au logement décent.
Au soutien de sa demande, M.[G] produit aux débats un rapport d'inspection relatif à l'état d'insalubrité et d'occupation du logement établi par l'Ars le 20 mai 2021 à la suite de la visite des lieux réalisée le 11 mai 2021 qui précise que le logement présente des problèmes de gros oeuvre (toitures et murs en mauvais état, arbuste qui pousse en sous-toiture) provoquant la chute d'éléments du bâti, notamment chez le voisin du n°43 et ayant amené la mairie à engager une procédure de mise en sécurité, que les toitures et souches sont également sources d'infiltrations se répercutant aussi chez le voisin et préconise la réalisation de nombreux travaux aux fins de remédier aux désordres constatés, s'agissant de:
- la remise en état de la toiture,
- la remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité,
- la mise en sécurité des escaliers d'accès au premier étage et au grenier et notamment pose de mains courantes préhensibles et garde-corps réglementaires, remise aux normes des échappées,
- la pose de garde-corps aux fenêtres du 1er étage,
- la prise de toutes dispositions pour rendre habitable la pièce du 1er étage en façade arrière (ouvrant sur l'extérieur et éclairement naturel suffisant). A défaut, cette pièce ne pourra pas être considérée comme pièce principale.
- la pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée
- la prise de toutes dispositions pour assurer la sécurité incendie entre les logements n°36 et n°38,
- la recherche et suppression des causes d'humidité,
- la réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques,
- la suppression des causes d'infiltrations, notamment au droit des fenêtres, au travers des planchers... et remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité ou dégradés.
- la mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et sécurisé
- concernant l'étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36: le cas échéant, remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d'une attestation
- la suppression durable de l'accessibilité au plomb par recouvrement des revêtements dégradés contenant du plomb et/ou remplacement de certains éléments de construction si nécessaire. Les interventions devront être réalisées en l'absence d'enfants ou de femmes enceintes. Un CREP concluant au bon état (ou à l'absence) des revêtements contenant du plomb et un nettoyage minutieux devront garantir l'absence d'accessibilité au plomb
- la mise en place d'un système de ventilation général et permanent. Le système par balayage est fortement préconisé.
- la suppression des fuites intérieures au droit des appareils sanitaires et/ou engorgements et rétablissement du bon fonctionnement des canalisations et de l'étanchéité des parois à proximité des appareils sanitaires.
- la remise en état de l'effet de l'eau de la cuvette des wc et fixation correcte au sol.
- la prise de toutes dispositions permettant d'assurer une séparation suffisante du local comprenant le cabinet d'aisances de la cuisine afin d'assurer une aération efficace de la pièce sans retour de nuisances dans la cuisine; à défaut, suppression de la communication directe entre le local comprenant le cabinet d'aisances et la cuisine.
- la mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de conformité Consuel
- la dératisation du logement.
En outre, par arrêté en date du 27 mai 2021 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 4], le Préfet du Pas-de-Calais à Mme [C] en demeure de réaliser des travaux dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, s'agissant de:
- prise de mesures pour supprimer tout risque de chute de briques et de tuiles faîtières,
- suppression de l'arbre poussant en sous-toiture et consolidation des éléments du bâti,
- prise de mesures pour supprimer tout risque de chute au niveau des fenêtres des chambres dont l'allège est trop basse. Les garde-corps devront atteindre une hauteur minimale de 1m par rapport au sol. Les barreaux verticaux sont conseillés car ils ne peuvent pas servir d'échelle à un enfant. Leur espacement ne doit pas dépasser 11 cm. Concernant les barreaux horizontaux, leur espacement ne doit pas dépasser 18 cm.
- mise en sécurité de l'escalier d'accès à l'étage, côté [Adresse 2], et de l'escalier d'accès à la pièce située au-dessus du porche: mise en place d'une rambarde. Les équipements mis en place doivent être fixés de manière pérenne et répondre aux exigences sécuritaires.
- rétablissement de la planéité de toutes marches d'accès à la pièce située au-dessus du porche.
- mise en place d'un moyen de chauffage sécurisé et suffisant dans l'ensemble des deux logements.
En cas de conservation de la chaudière, vérification et entretien de l'ensemble de l'installation (appareils et conduits de fumées) par un professionnel qualifié (attestation à fournir),
- mise en place d'un moyen de production d'eau chaude sécurisé et suffisant dans l'ensemble des deux logements,
- mise en sécurité de l'installation électrique des deux logements avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié de type 'consuel sécurité'.
De plus, par arrêté en date du 28 mai 2021, le maire de la commune d'[Localité 4] a mis Mme [C] en demeure de réaliser des travaux pour garantir la sécurité publique au plus tard d'ici le 30 juin 2021, s'agissant de:
- En façade avant : la réparation du chéneau, zinguerie, fond de chéneau, vérification des écoulements (infiltrations tableau électrique et murs), destruction du végétal.
- En façades latérales et arrière: la mise à niveau de la maçonnerie, la mise en place d'un couvre mur et bande faîtière, le rejointoiement extérieur, la mise en place de tirants (scellement chimique) ou épingles de joints.
Néanmoins, alors que Mme [C] ne justifie pas de la réalisation des travaux mis à sa charge, il résulte de ces éléments que le logement donné à bail ne correspond pas à la date du contrôle effectué par l'Ars aux critères du logement décent au vu de l'importance des désordres constatés par l'Ars.
En outre, force est de constater que les désordres décrits par les autorités compétentes à savoir les vices structurels affectant l'immeuble loué s'agissant de problèmes de gros oeuvre (toitures et murs en mauvais état, arbuste qui pousse en sous-toiture) provoquant la chute d'éléments du bâti, notamment chez le voisin du n°43 et ayant amené la mairie à engager une procédure de mise en sécurité, que les toitures et souches sont également sources d'infiltrations se répercutant aussi chez le voisin, n'entrent pas dans le champ des réparations locatives et dans la sphère d'intervention des locataires.
De plus, si en l'absence d'état des lieux d'entrée produit aux débats, le logement est présumé avoir été pris en bon état de réparations locatives, les constations réalisées par l'Ars à l'occasion de la visite des lieux démontrent l'existence d'importants désordres affectant le logement loué dans sa structure même, s'agissant notamment de problèmes de gros oeuvres, et préexistants à la prise d'effet du bail, l'insalubrité étant un processus qui s'inscrit dans le temps.
Ainsi, la preuve du caractère inhabitable des lieux loués est rapportée en l'espèce, eu égard à l'état du logement loué qui était atteint dès l'entrée dans les lieux des locataires de vices sérieux affectant le clos et le couvert.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'inexécution invoquée par M. [G], le logement étant impropre à son usage au sens des dispositions de l'article 1719 du code civil, et de débouter Mme [C] de sa demande au titre du constat de la résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l'expulsion des locataires et celle de tout occupant de son chef et au titre de leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [G] sollicite le débouté de Mme [C] de sa demande en paiement des loyers pour la période antérieure au 27 mai 2021 et pour le reste, sollicite le bénéfice d'un report de sa dette à deux années.
S'il résulte des développements précédents que l'immeuble loué est impropre à son usage, justifiant de débouter Mme [C] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande en paiement de la dette locative antérieure au 27 mai 2021, M. [G] ne conteste pas être redevable des loyers et charges à compter du 27 mai 2021 de sorte qu'au vu du décompte produit aux débats par la bailleresse, actualisé au 15 décembre 2021, il y a lieu de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2100 euros au titre de la dette locative actualisée au 15 décembre 2021.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de M. [G] au titre du report de la dette locative
Si M. [G] sollicite le report de la dette locative en faisant valoir qu'il perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1000 euros, l'ancienneté de la dette justifie de rejeter sa demande au titre du report à deux années.
La décision entreprise sera donc complétée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [C], partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré recevable l'action engagée par Mme [T] [C],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [C] de sa demande au titre du constat de la résiliation du bail de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2],
Déboute Mme [T] [C] de sa demande tendant à l'expulsion de M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef,
Déboute Mme [T] [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] au paiement d'une indemnité d'occupation,
Déboute Mme [T] [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] en paiement de la dette locative relative à la période antérieure au 27 mai 2021,
Condamne M. [G] [R] et Mme [W] [Y] épouse [G] à payer à Mme [T] [C] la somme de 2100 euros au titre de la dette locative relative à la période comprise entre le 27 mai 2021 et le 15 décembre 2021, date du décompte actualisé,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [G] de sa demande tendant au report de la dette locative.
Condamne Mme [T] [C] à verser à M. [R] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS