Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[M]
C/
S.A.S. REMI GUILBERT
GH/MC/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02354 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYZ4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [C] [N] [Z]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [I] [O] [M] épouse [Z]
née le 17 Juillet 1961 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Ali HOURYA substituant Me Olivier BERNE, avocats au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
S.A.S REMI GUILBERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de disjonction ;
- condamné la Sas Guilbert Rémi au paiement d'une provision de 11 915 euros à Mme [M] et M. [Z] au titre des travaux de remise en état ;
- rejeté les autres demandes de provision formées par Mme [M] et M. [Z] au titre du trouble de jouissance ;
- mis hors de cause la Smabtp ;
- condamné la Sas Guilbert Rémi aux dépens ;
- condamné la Sas Guilbert Rémi au paiement d'une somme de 2 000 euros à Mme [M] et M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Guilbert Rémi au paiement d'une somme de 1 000 euros à la Smabtp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] et M. [Z] ont interjeté, le 24 mai 2023, appel de cette décision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024 et clôturée le 11 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2023 par Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] et le 28 septembre 2023 par la Sas Guilbert Rémi.
Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- limité la provision qui leur a été allouée à la somme de 11 915 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état ;
- rejeté en totalité leur demande en indemnisation de leur privation de jouissance.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Guilbert Rémi à leur payer par provision la somme de 69 655 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état, montant réévalué suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 mars 2022 et la date de la décision ;
- condamner la société Guilbert Rémi à leur payer par provision la somme de 10 000 euros à valoir sur le trouble de jouissance ;
- condamner la société Guilbert Rémi à leur verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Guilbert Rémi aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lebegue Derbise, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Guilbert Rémi demande à la cour de juger mal-fondés les époux [Z]-[M] en leur appel et les en débouter et en conséquence, de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023.
SUR CE :
Les époux [Z]-[M] ont confié à la SAS Guilbert Rémi la réalisation de travaux de rehaussement de la toiture et des combles de leur maison d'habitation située à [Localité 2], [Adresse 7], qui ont débuté en septembre 2016.
A la suite de désordres relatifs aux travaux réalisés, une ordonnance de référé du 18 septembre 2020 a ordonné une mesure d'expertise à la demande des époux et confiée à M. [S] [G].
Le rapport d'expertise du 17 mai 2022 a conclu à ce que la responsabilité décennale de l'entreprise était susceptible d'être engagée en raison du non-respect des règles de l'art pour ce qui concerne les travaux relatifs à la lucarne, l'ardoise, les appuis de fenêtres et les gouttières avec une fixation de l'ensemble des préjudices à la somme de 69 655 euros.
Mme [M] et M. [Z] soutiennent en substance que le premier juge ne pouvait limiter la provision qui leur a été allouée au seul coût des travaux de remise en état à hauteur de 11 915 euros et revendiquent l'octroi d'une provision égale au montant retenu par l'expert pour l'ensemble des préjudices concernant aussi le mur fissuré, la cheminée et l'isolation, soit un total de 69 665 euros. Ils sollicitent aussi une provision à valoir sur l'indemnisation de leur trouble de jouissance de l'extension par surélévation et l'agencement de l'étage qui doit être évaluée en fonction de la valeur locative, et qui devra être fixée à 10 000 euros, montant non valablement contesté.
La Sas Guilbert Rémi critique le chiffrage retenu par l'expert qui est supérieur de 20 359 euros au devis initial. Elle soutient que des malfaçons et la reprise des travaux qui s'impose ne peuvent justifier ce montant, que la reprise a été évaluée par elle à la somme de 11 914,65 euros, montant retenu par le premier juge, qu'elle va solliciter une mesure de contre-expertise devant le juge du fond et qu'au demeurant les époux [Z] l'ont assignée le 7 juillet 2023 devant la juridiction du fond et réclamé les mêmes sommes que celles revendiquées devant le juge du référé.
1. Aux termes de l'article 809 alinéa 2 code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge des référés fixant discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Le montant provisionnel retenu par le premier juge de 11 914,65 euros correspond à celui résultant selon du devis du 24 octobre 202 établi par la société Guilbert Rémi elle-même et qui n'a pas été transmis par elle à l'expert durant les opérations d'expertise clôturées le 17 mai 2022. Nonobstant sa pagination incomplète (pages 1 de 3 et 3 de 3), tous les travaux envisagés par l'entreprise sont listés et évalués pour parvenir au total précité.
Cependant, il ressort de la comparaison des désordres, malfaçons et inachèvements retenus par le rapport d'expertise établi par M. [G] et de ceux listés par le devis précité une sous-estimation manifeste des travaux nécessaires, notamment pour ce qui a trait à la reprise en mur porteur fissuré. Aussi, la partie intimée s'est abstenue de critiquer durant les opérations d'expertise le devis sollicité par l'expert, établi par l'entreprise Trunet et que l'expert a apprécié comme correspondant au coût des travaux nécessaires, en le minorant toutefois pour ce qui concerne les gouttières.
Les pièces versées au débat permettent donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce que la partie intimée ne conteste au demeurant pas, sauf à porter la créance à la somme provisionnelle de 69 665 euros, montant retenu par l'expert au regard de l'importance des travaux de reprise nécessités par les nombreux désordres, malfaçons et inachèvements imputés par l'expert à l'entreprise.
La société Guilbert Rémi sera donc condamnée à verser à Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] la somme de 69 665 euros à titre de provision à ce titre.
Ensuite, pour ce qui concerne le trouble de jouissance, il ressort des éléments versés que les travaux confiés en 2016 par Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] à la société Guilbert Rémi avaient pour but d'augmenter la surface de leur habitation en rendant la partie sous-toiture habitable. Il ressort du rapport d'expertise de M. [G] et des photos insérées dans le corps de ce rapport que l'agencement de l'étage est bloqué, les désordres constatés ayant entraîné une impropriété à sa destination d'habitation.
La privation pour les époux de la jouissance d'une maison disposant d'un étage supplémentaire habitable depuis l'automne 2016, les travaux ayant début le 29 août 2016 et devant en principe durer trois semaines, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la partie intimée, constitue un trouble et justifie l'allocation d'une somme provisionnelle à ce titre de 10 000 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef et la société Guilbert Rémi sera condamnée à leur verser une somme provisionnelle supplémentaire de 10 000 euros.
2. L'ordonnance, non autrement et utilement contestée, sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
3. La société Guibert Rémi, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] la somme de 2 000 euros pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à augmenter la provision à valoir sur les travaux et à allouer une provision au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Guibert Rémi à verser à Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] la somme provisionnelle de 69 665 euros au titre des travaux de remise en état et celle de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société Guibert Rémi aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Guibert Rémi à payer à Mme [M] épouse [Z] et M. [Z] la somme de 2 000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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