Texte intégral
N° RG 20/03115 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-1820
Tribunal judiciaire d'Evreux du 05 mai 2020
APPELANTE :
Sarl GUY LEBLANC
RCS d'[Localité 2] 410 087 183
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe SABLIERE de la Selarl JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
SOCIETE CIVILE D'EXPERTS COMPTABLES [W] ET JEAN FRANCOIS [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE
La société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] a travaillé pour le compte de la Sarl Guy Leblanc entre 2004 et le 30 juin 2011.
La Sarl Guy Leblanc a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ce qui a donné lieu à une régularisation de cotisations, outre des majorations de retard.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Eure a condamné la Sarl Guy Leblanc à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 60 581 euros en cotisations et de 10 682 euros en majorations de retard, au titre du redressement opéré s'agissant des exonérations sociales des entreprises implantées en zone franche urbaine (Zfu) obtenues pour la période entre mars 2011 et février 2012.
Par actes d'huissiers délivrés le 14 mai 2019, la Sarl Guy Leblanc, se plaignant d'un manquement au devoir d'information et de conseil de son expert-comptable, a assigné la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] afin notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de
73 354 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la Sarl Guy Leblanc de ses demandes à l'égard de la société civile d'experts comptables [W] et [C] [N] et à l'égard de M. [C] [N],
- condamné la Sarl Guy Leblanc à payer les dépens,
- condamné la Sarl Guy Leblanc à payer la somme de 1 500 euros à la société civile d'experts comptables [W] et à M. [C] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 30 septembre 2020, la Sarl Guy Leblanc a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la Sarl Guy Leblanc demande l'infirmation de la décision entreprise et sollicite que la cour d'appel, au visa des articles 1103, 1104, 1137 et 1147 anciens du code civil, de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, statuant à nouveau :
- constate que M. [C] [N] et la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à son égard, lui causant un préjudice financier,
- condamne solidairement M. [C] [N] et la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] à lui payer la somme de 73 354 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamne solidairement M. [C] [N] et la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les intimés aux entiers dépens.
Elle reproche au cabinet d'experts-comptables d'être resté sans réaction après l'embauche de M. [M], le 29 novembre 2010, de ne pas les avoir alertés de la perte de l'exonération liée à cette embauche et d'avoir continué à appliquer les exonérations dans les déclarations sociales alors que la Sarl Guy Leblanc n'y était plus éligible, entraînant un redressement sur les cotisations sociales et lui faisant perdre une chance de bénéficier des allégements sociaux du régime général.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, M. [C] [N] et la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] sollicitent, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, le débouté des demandes et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l'essentiel que c'est l'embauche de M. [U] [H], le 5 novembre 2011, postérieurement à la fin de leur mission, qui a été déterminante dans la décision de l'Urssaf et que le préjudice n'est pas démontré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.
MOTIFS
En application de l'article 1147, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert-comptable supporte la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil.
En application de l'article 12 alinéa 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les experts- comptables sont personnellement responsables des fautes qu'ils commettent, qu'ils soient indépendants ou salariés d'un cabinet.
La Sarl Guy Leblanc entend engager la responsabilité contractuelle de la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] et de M. [C] [N] pour manquement à leurs devoirs d'information et de conseil.
Elle soutient que l'expert comptable a commis une faute en n'alertant pas les dirigeants de la société Guy Leblanc sur les conséquences de l'embauche de
M. [M], le 29 novembre 2010, entraînant de ce fait la perte des exonérations sociales.
M. [C] [N] et la société [W] et [C] [N] contestent toute faute de leur part.
Il est acquis aux débats qu'à partir du 1er octobre 2009, la société Guy Leblanc a transféré ses activités dans la zone franche urbaine de [Localité 4] instituée par la loi du 14 novembre 1996, ce transfert permettant à l'employeur de bénéficier, sous certaines conditions d'effectifs, des exonérations ou réductions de charges sociales prévues par cette loi afin de favoriser l'emploi dans cette zone.
Selon la lettre de mission du 15 mai 2004, versée aux débats, la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N] était, notamment, chargée de l'établissement des fiches de paie et des déclarations sociales à l'Urssaf.
L'expert-comptable n'ignorait donc pas que la société Guy Leblanc bénéficiait d'une exonération des charges patronales au titre de son implantation en zone franche urbaine.
Il lui incombait, en application de son devoir de conseil, d'alerter la société Guy Leblanc sur les conditions de résidence du personnel à remplir pour pouvoir bénéficier de l'exonération, et dès qu'elle a eu connaissance du dépassement du seuil d'exonération, de l'alerter sur la situation et ses implications.
Par courrier du 17 septembre 2010, l'Urssaf a attiré l'attention de la société Guy Leblanc sur l'éventualité d'une perte des allégements de cotisations sociales à compter du 1er décembre 2010 à raison de l'embauche de M. [Y] le 24 août 2010.
La société Guy Leblanc était avisée, dans le même courrier, de la nécessité de recruter au moins un tiers de ses salariés parmi les habitants du quartier classé en zone franche urbaine avec une durée hebdomadaire de travail minimum de 16 heures.
Par courrier du 5 octobre 2010, la société Guy Leblanc, après avoir consulté son expert-comptable, a adressé un courrier de réponse à l'Urssaf, lui indiquant qu'à son sens la condition de résidence était respectée. Au vu des éléments fournis à cette occasion, l'Urssaf est revenue sur sa position le 20 octobre 2010.
Il découle de ces échanges que l'expert-comptable avait rempli son devoir d'information et d'assistance en matière de respect de l'exonération Zfu.
La société Guy Leblanc a néanmoins embauché, le 29 novembre 2010, un nouveau salarié ne respectant pas la condition de résidence, si bien que le seuil a été dépassé quelques semaines plus tard. C'est dès lors l'emploi de M. [M] et l'absence de régularisation postérieure que l'Urssaf reproche à l'appelante en page 5 de la lettre d'observation du 13 août 2014. Elle applique en conséquence la suspension des allégements à compter du mois de mars 2011
Il est constant qu'après l'embauche de M. [M], la société civile d'experts-comptables [W] et [C] [N], chargée notamment de rédiger les contrats de travail et de procéder aux déclarations, n'a adressé aucune alerte particulière jusqu'à la fin de sa mission le 30 juin 2011.
Le fait que des précisions aient été apportées grâce à elle s'agissant de l'embauche préalable de M. [Y] ne l'exonérait pourtant pas de son devoir d'alerte s'agissant de cette embauche postérieure. Or, elle ne justifie d'aucune démarche particulière vis-à-vis de sa cliente, et son erreur est d'autant plus établie qu'elle a continué à déclarer des exonérations indues pendant près de 7 mois. Elle a donc manqué non seulement à son devoir d'alterte, mais également à son obligation de remplir sa mission conformément aux dispositions légales.
L'appelante supporte la charge de démontrer l'existence du préjudice et le lien de causalité.
A cet égard, elle soutient que la faute de l'expert-comptable a conduit au redressement réalisé par l'Urssaf pour la période comprise entre mars 2011 et février 2012. Elle sollicite en conséquence la réparation de son préjudice à hauteur de la condamnation dont elle a fait l'objet par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Eure pour toute cette période, soit 73 354 euros. Elles soutient par ailleurs qu'elle aurait perdu une chance de bénéficier du régime d'allègements sociaux du régime général dit Fillon.
Sur le premier point, il ressort des pièces versées aux débats que la société Guy Leblanc a embauché, postérieurement à la fin de la mission de la société [W] et [C] [N], consécutivement, trois salariés ne résidant pas au sein de la zone urbaine sensible d'[Localité 2] , et ce entre septembre et décembre 2011. Elle n'explique pas les raisons pour lesquelles, postérieurement au mois de juin 2011 et la fin de l'intervention du cabinet [N], les embauches hors Zfu ont perduré, ni ne justifie d'ailleurs qu'elle aurait souhaité continué à bénéficier de ce dispositif.
Il ressort donc de la procédure qu'elle s'est installée durablement, sous l'égide de deux experts-comptables différents, et alors que l'économie du dispositif législatif lui avait été rappelée, dans une politique d'embauche manifestement contraire aux conditions d'exonération.
Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence du lien de causalité ; il convient en outre de relever, d'une part, qu'elle ne défend pas l'existence d'une perte de chance s'agissant de ce préjudice et, d'autre part, que la demande porte pour l'essentiel sur une période de cotisation postérieure à l'intervention d'un autre expert comptable.
S'agissant de la perte de chance de bénéficier du régime Fillon, elle ne procède que par allégation, et n'établit ni son éligibilité à un tel régime, ni le montant théorique auquelle elle aurait été censée prétendre.
Il s'ensuit que le lien de causalité entre le manquement commis par l'expert-comptable et le préjudice allégué par la société Guy Leblanc n'est pas établi, si bien que cette dernière doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
La société Guy Leblanc succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle est condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Guy Leblanc à payer à M. [C] [N] et à la société civile d'experts-comptables pris ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Guy Leblanc aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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