Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°530/2022
N° RG 19/08245 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLDC
M. [T] [D]
C/
SARL LAITA SAILING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [C] [Z], médiateur judiciaire.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL LAITA SAILING
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître LOYAC, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été embauché par la société Construction Nautique Alu en qualité d'apprenti à compter du 1er octobre 2003, puis en qualité d'ouvrier polyvalent suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, son contrat ayant été transféré au mois d'octobre 2017 à la SARL LAITA SAILING ; il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Quimper le 8 Avril 2019 afin de voir, selon le dernier état de sa demande':
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la SARL LATTA SAILING à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.080,86 euros,
- Congés payés afférents : 508,09 euros,
- Indemnité de licenciement : 6.313,90 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.811,08 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros';
Condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document';
Dire que le Conseil connaîtra de la liquidation de l'astreinte';
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Le Conseil des prud'hommes, à l'audience de plaidoirie du 12 juillet 2019, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de La SARL LAITA SAILING qui n'avait déposé ni pièces, ni conclusions.
Par jugement rendu le 22 novembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Quimper statuait ainsi qu'il suit':
«'DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave est justifié
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l'ensemble de sa demande
LAISSE les éventuels dépens à sa charge.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 20 décembre 2019 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [D] faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, Monsieur [D] demande à la Cour de':
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Quimper le 22 novembre 2019 en ce qu'il a dit justifié son licenciement pour faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Condamner la SARL LAITA SAILING à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux :
'5.080,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 508.09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'6.444,46 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement,
'18.811,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SARL LAITA SAILING à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes aux termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, dans les 15 jours suivant sa signification et dire que la Cour se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte';
Condamner la SARL LAÏTA SAILING aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose qu'après 15 ans de travail sans remarque sur la qualité de ses interventions, il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2018'pour avoir déclenché par négligence un incendie lors d'une intervention sur un bateau et pour mauvaise qualité des travaux réalisés ; il rappelle qu'alors même que l'employeur supporte la charge de la preuve, il n'a versé aucune pièce pour justifier le licenciement entrepris alors que la cause de l'incendie dans le bateau où il intervenait n'est pas été établie, lui-même intervenant en hauteur lorsqu'il a constaté l'apparition de fumées provenant de l'intérieur du bateau'; il expose qu'il est immédiatement intervenu avec des extincteurs pour éteindre l'incendie, les dégâts étant cantonnés à l'arrière du bateau, lui-même ayant été en arrêt de travail suite à l'inhalation de fumées toxiques ; il note que n'ont été produits ni le rapport d'intervention des pompiers, ni celui de la gendarmerie, ni même le rapport d'expertise établi par l'assureur du bateau, propriété de son employeur, qui a pu être remis à l'eau après réparation ; il rappelle qu'il a immédiatement contesté les faits et dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il aurait causé l'incendie au cours de son intervention, il estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, la SARL LAITA SAILING demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que Monsieur [D], qui intervenait sur le bateau avec un poste à souder, n'a pas respecté les consignes de sécurité dont il avait parfaitement connaissance, à savoir la mise en place de contreplaques en alu et la protection du mobilier, avant de procéder aux travaux de soudure, outre qu'il s'est contenté, à la vue des flammes, d'appeler un collègue pour que celui-ci aille chercher des extincteurs au lieu d'intervenir immédiatement, ce qui aurait permis de limiter les conséquences du sinistre, l'aménagement complet de l'intérieur du bateau ayant dû être refait'; elle estime que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute grave.
'La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la Cour le 23 septembre 2022 pour Monsieur [T] [D] et le 15 juin 2020 pour la SARL LAITA SAILING.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la faute grave et le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Si conformément aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, en application des dispositions de l'article R.1232-13, le salarié peut, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et l'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour apporter des précisions s'il le souhaite.
Par lettre remise en main propre contre décharge, Monsieur [D] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée':
«'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 19 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- Déclenchement d'un incendie suite à votre négligence.
- Mauvaise qualité des travaux réalisés par vos soins.
Lors des travaux de soudure, il est impératif de protéger l'intérieur du bateau et les alentours (matériaux inflammables, accastillages, meubles...)
Cela fait partie des règles de sécurité de base dans votre profession. C'est un prérequis indispensable à tous travaux de soudure. Vous ne pouvez pas ignorer l'importance de cette règle. Quelques jours auparavant, vous avez effectué le même genre de travail dans le même bateau, et vous aviez mis les contreplaques en aluminium derrière la partie soudée pour empêcher le feu de l'arc de passer. Vous connaissiez très bien cette méthode que nous vous avions demandé de mettre en place et vous ne l'avez pas fait. Le 22 mai 2018 vous avez donc effectué des soudures dans ce bateau sans respecter ces consignes de sécurité.
Malgré votre formation interne (depuis votre embauche) organisée par l'entreprise et les rappels réguliers de la part de la direction, vous n'avez pas respecté votre obligation de sécurité. Par votre acte et votre omission de travail vous vous êtes mis en danger ainsi que d'autres personnes de l'entreprise. Nous avons été surpris par votre absence de réaction lors du déclenchement de l'incendie (passivité et absence d'aide à votre collègue). Les pompiers et la gendarmerie sont intervenus.
L'aménagement intérieur du bateau a été totalement détruit. Après votre intervention le bateau n'est plus exploitable en l'état.
L'entreprise est obligée de prendre en charge la réparation. Notre entreprise a subi un préjudice considérable.
La remise à l'eau du bateau est retardée de 6 mois minimum : l'entreprise n'a pas pu assurer ses obligations auprès du client.
La réputation de l'entreprise est mise en cause.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Nous vous avons averti à plusieurs reprises que votre implication dans vos fonctions se dégradait depuis quelques temps (mauvaises soudures, travail repris par un autre soudeur). Vous n'avez pas tenu compte de ces observations.
Lors de l'entretien du 19 juin 2018 vous étiez accompagné par un conseiller du salarié ; [N] [G] inscrit sur la liste préfectorale, en présence de [S] [B] et [E] [B], Gérants. Lors de l'entretien vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés. De plus les explications recueillies par votre conseiller au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement''».
Par une lettre recommandée du 3 juillet 2018, Monsieur [D] contestait les faits et demandait à son employeur de lui communiquer les pièces justifiant les griefs allégués'; par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2018, l'employeur précisait les motifs du licenciement rappelant à Monsieur [D] qu'il n'avait pas mis en place les contreplaques en alu derrière la partie soudée pour empêcher le feu de l'arc de passer'; il lui fait grief en outre d'avoir, à la vue des flammes, appelé un autre salarié pour qu'il aille prendre des extincteurs alors qu'une intervention immédiate et rapide de sa part aurait permis de limiter les dégâts ; l'employeur observe encore qu'un important dispositif de gendarmerie et de pompiers est resté sur site plusieurs heures et qu'à l'ensemble de ces éléments se rajoute encore son arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2018'; à cet égard l'employeur précise qu'après avoir été pris en charge par les pompiers, Monsieur [D] a précisé à l'un des gérants venu le chercher à l'hôpital que les médecins n'avaient rien décelé à la suite des examens et analyses pratiqués et qu'il avait pu rentrer chez lui'; l'employeur indique en outre que l'appelant avait déjà été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises pour la mauvaise qualité de ses soudures qui avaient dues être reprises par un autre salarié, la qualité de son travail s'étant dégradée, Monsieur [D] ne satisfaisant plus à ses attentes, que ce soit en termes de qualité et de quantité de travail.
Il ressort de la lettre de licenciement et des précisions apportées par l'employeur par sa lettre du 11 juillet 2018 que l'énonciation des griefs repose sur l'incendie d'un bateau au cours de travaux de soudure réalisés par l'appelant et trouvant son origine dans le défaut de mise en 'uvre des consignes de sécurité et des dispositifs de protection, ainsi que sur la dégradation de son travail en termes de qualité et de quantité.
Au-delà des motifs invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement et précisés par la lettre du 11 juillet 2018, l'intimée ne produit aucune pièce, se limitant à exposer que l'incendie s'est déclenché suite à la négligence du salarié, à savoir le défaut de mise en place de contreplaques en alu derrière la porte soudée pour empêcher le feu de l'arc de passer et l'absence de précautions préalables pour protéger le mobilier situé en dessous de son intervention ; elle expose encore que Monsieur [X] s'est contenté d'appeler un autre salarié pour qu'il aille chercher des extincteurs au lieu d'intervenir lui-même immédiatement pour limiter les dégâts.
Pour sa part, Monsieur [D] fait valoir qu'en l'absence de production de pièces par l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que le feu a pour origine ses travaux de soudure'; il observe qu'il se trouvait à plus de 3 m du sol, dans le cockpit du bateau lorsqu'il a constaté l'apparition des fumées provenant de l'intérieur du bateau et expose qu'il a alors interpellé l'un de ses collègues qui se trouvait au sol à proximité des extincteurs pour qu'il intervienne, mais que ce dernier est resté pétrifié face au feu et qu'il est alors lui-même descendu chercher trois extincteurs pour éteindre l'incendie ; il conteste le préjudice invoqué par son employeur, observant que le bateau n'appartenait pas à un client de l'entreprise mais au gérant de la société personnellement ; il relève qu'il lui a été reproché en outre son arrêt travail alors qu'il était intoxiqué par l'inhalation de fumées'; enfin il conteste tout avertissement ou rappel à l'ordre antérieurs aux faits du 22 mai.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui ne produit aucune pièce, fait grief au salarié d'avoir été, par négligence, à l'origine d'un incendie sur un bateau lors de la réalisation de travaux de soudure alors qu'il a à charge d'établir la preuve de la faute grave et en l'espèce, la preuve de la violation délibérée de règles de sécurité et il y a lieu de dire la preuve de la faute grave non rapportée.
S'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, même si l'administration de la preuve des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, elle n'est pas plus établie dès lors qu'il n'est produit aucun élément justifiant que le sinistre trouve son origine dans le défaut de mise en 'uvre par le salarié des dispositifs de protection, étant relevé en outre qu'il n'est pas plus établi que le salarié, qui avait une ancienneté importante, ai fait l'objet de remarques antérieures.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire le licenciement de Monsieur [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse
a) L'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, puisque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue d'au moins deux ans, a droit un préavis de deux mois'; aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Monsieur [D] sollicite une somme de 5.080,86 euros bruts sur la base de son dernier bulletin de salaire du mois de juin 2018 qui intégrait une régularisation de la prime d'ancienneté pour les mois de mai et juin 2018, un rappel de congés payés et un rappel de salaire suite à l'accident du travail pour la période du 23 mai au 8 juin.
La moyenne des 3 derniers mois travaillés telle qu'elle ressort des bulletins de paie produits, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, laisse apparaître un salaire moyen brut mensuel de 1.669,27 euros.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [D] pour la somme de 3.338,54 euros et celle de 333,85 euros au titre des congés payés afférents.
b) L'indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois pour les années au-delà de 10 ans par application des dispositions de l'article R.1234-2 du même code.
Au moment du licenciement, Monsieur [D] avait une ancienneté de 14 ans et 10 mois tenu compte du préavis et il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 6.444,46 euros.
c) Les dommages et intérêts'pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié et en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, lui allouer une indemnité dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés par ces dispositions en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Monsieur [D] comptait lors de la rupture du contrat de travail une ancienneté de plus de 14 années dans l'entreprise qui employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il peut prétendre, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Il expose qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de juillet 2020 alors qu'il avait quatre enfants à charge et qu'il a entrepris une formation d'auxiliaire ambulancier lui ayant permis de retrouver un emploi depuis le mois de janvier 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée par l'appelant pour la somme de 12.000 euros.
3. Sur la délivrance des documents rectifiés
Il y a lieu de condamner la SARL LAITA SAILING à délivrer à Monsieur [D] un bulletin de salaire, un certificat travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du présent arrêt sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation une astreinte provisoire.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SARL LAITA SAILING sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LAITA SAILING qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Quimper en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [T] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL LAITA SAILING à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :
3.338,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 333,85 euros au titre des congés payés afférents,
6.444,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL LAITA SAILING à délivrer à Monsieur [D] un bulletin de salaire, un certificat travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du présent arrêt';
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire';
Déboute la SARL LAITA SAILING de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel';
Condamne la SARL LAITA SAILING aux dépens de première instance et d'appel';
Le Greffier Le Président