Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
Me Anne CARROGER
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
- XA-
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03878 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCLL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 14 Novembre 2019 - Section : ACTIVITES DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 10 Novembre 1973 à PARIS (75014)
2 rue du Champ Fleuri
45240 LA FERTE SAINT AUBIN
représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association L'AUBINIERE (EPHAD) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
2 Rue de la Tour Saint Aubin- 'Le Rothay'
45240 LA FERTE SAINT AUBIN
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2022
Audience publique du 31 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [J] a été engagé par l'association pour l'aide et l'accueil des personnes âgées, qui gère l'EHPAD résidence de l'Aubinière, selon contrat à durée déterminée, du 8 au 18 juillet 2014 en qualité d'agent de soins, renouvelé à plusieurs reprises avant son embauche à durée indéterminée au 3 décembre 2014.
Convoqué le 27 janvier 2017à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir demandé, sans succès, à une auxiliaire de vie de sortir une résidente sous tutelle de l'établissement " dans le plus grand secret " et sans l'autorisation requise de la direction, pour l'emmener chez lui, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et le fait que la patiente, interrogée ensuite, s'était plainte de ce que M. [J] avait eu pendant qu'il pratiquait sa toilette, des gestes ou des paroles à connotation sexuelle.
Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes et débouté l'EHPAD de l'Aubinière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, disant que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [J] a relevé appel du jugement, notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 novembre 2019, par déclaration notifiée par voie électronique le 16 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[J] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans
-dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[J]
-condamner l'association pour l'aide et l'accueil des personnes âgées EHPAD l'Aubinière à verser à M.[J] les sommes suivantes :
-475 € au titre de l'indemnité de licenciement
-50 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2933,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-905,91 € au titre du rappel de salaire devant intervenir du fait de l'annulation de la mise à pied conservatoire
-90,60 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire devant intervenir du fait de l'annulation de la mise à pied conservatoire
-condamner l'association pour l'accueil des personnes âgées EHPAD l'Aubinière à remettre à M.[J] des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
-condamner l'association pour l'aide et l'accueil des personnes âgées EHPAD l'Aubinière à verser à M.[J] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'EHPAD l'Aubinière demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes et juger que son licenciement repose sur une faute grave
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté l'Aubinière de sa demande de condamnation de M.[J] à payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-statuant à nouveau
-condamner M.[J] à payer à l'Aubinière une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière en première instance
-y ajoutant
-condamner M.[J] à payer à l'Aubinière une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière en cause d'appel
-condamner M.[J] aux entiers dépens de première instance et d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
M. [J] expose qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec la patiente, Mme [G], et qu'il a eu l'idée de la faire venir à son domicile proche de la résidence de l'Aubinière, sans avoir jamais pensé à mal, son unique objectif étant de faire en sorte qu'elle oublie, pendant quelques heures, son quotidien et qu'il a sollicité une seul fois, dans ce sens, l'aide à domicile de celle-ci. S'il a demandé que la direction n'en soit pas informée, c'était pour que ses intentions ne soient pas mal interprétées. Il reproche à son employeur d'avoir considéré qu'il aurait cherché à abuser de Mme [G] sans écouter ses arguments, ajoutant qu'il n'est nullement démontré de manière objective qu'il ait eu un comportement inadapté. Il souligne qu'aucun de ses collègues, et notamment les infirmières, n'a jamais été témoin de l'angoisse qu'il aurait suscitée chez Mme [G].
Il produit quatre attestations de membres du personnel de l'établissement indiquant qu'ils n'ont jamais été témoins de gestes ou de propos déplacés de M.[J] envers les résidents, deux d'entre eux ajoutant que s'agissant de Mme [G], si elle s'exprimait de façon non verbale, cela ne l'empêchait pas de se faire comprendre si elle n'était pas d'accord.
L'EHPAD l'Aubinière réplique que M.[J] était parfaitement informé qu'il était interdit de sortir les résidents sans l'accord de la direction, que M. [J] a enfreint cette règle, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, en demandant à Mme [Y] de garder le secret pour tenir la direction dans l'ignorance de la raison de l'absence de M. [J] pendant une après-midi. Il est ajouté que Mme [G] a exprimé sa détresse face au comportement de M. [J], constitutif d'une atteinte à la personne.
L'EHPAD l'Aubinière produit une attestation de Mme [Y], qui explique qu'elle s'occupe de Mme [G], sous tutelle, à la demande de sa tutrice. Elle indique que la demande qu'a formée le 9 janvier 2017 M. [J] de laisser Mme [G] seule au domicile de ce dernier l'a inquiétée car " elle devait le faire à l'insu de l'équipe ". Celle-ci a fourni une copie de l'échange de sms intervenus entre eux à ce propos. Mme [O], infirmière, atteste de ce que le 12 janvier 2017, elle a eu une conversation avec Mme [G] sur son ressenti vis-à-vis des soignants : " En lui citant plusieurs prénoms, elle n'exprime pas trop de réaction, faisant tout de même comprendre qu'elle a ses préférences. Par contre, lorsque j'ai cité M.[J] , j'ai immédiatement vu son regard changer et ressenti son inquiétude. Lorsque je lui ai demandé si c'était au moment de la toilette que cela avait été difficile pour elle, elle a immédiatement acquiescé. Lorsque je lui ai demandé si M.[J] avait des gestes ou une attitude qui lui semblait déplacés elle s'est mise immédiatement à pleurer. Elle m'a confirmé qu'il avait eu à plusieurs reprises des gestes ou des paroles à connotation sexuelle. "
La cour relève que M.[J] reconnaît avoir demandé à Mme [Y] de sortir Mme [G] de l'établissement pour la mener à son propre domicile et de l'y laisser avec lui, en lui demandant de ne pas en faire part à la direction, ce qui révèle la conscience qu'il avait d'enfreindre l'interdiction posée à sortir les patients de l'établissement sans autorisation. A ce titre, M.[J] précise dans un sms : "j'inviterais bien Madame [G] à sortir un peu, ça lui ferait du bien, tu m'aides à organiser ça ' Tu lui en parles (discrètement, pas devant mes collègues), tu l'emmènes chez moi un début d'après-midi et tu reviens la récupérer en fin d'après-midi, tu penses que c'est faisable ' Comme raison de sortie tu dis à l'Aubinière que tu l'emmènes faire des courses. Tu peux gérer ça' Moi je suis en arrêt jusqu'au 5 février ".
Mme [Y] a répondu par la négative.
Il est donc établi que M. [J] a tenté de faire sortir une résidente particulièrement vulnérable de l'établissement sans l'autorisation requise, au mépris des règles les plus élémentaires afférentes à sa profession et, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, en suggérant à Mme [Y] d'utiliser un faux prétexte.
Ce comportement constitue une faute qui présente un degré de gravité suffisant pour justifier à elle seule, quelles qu'aient été les intentions, bienveillantes ou non de M. [J], la rupture immédiate de son contrat de travail, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le condamner à payer à l'association pour l'aide et l'accueil des personnes âgées EHPAD résidence de l'Aubinière la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[J] sera en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[J] à payer à l'association pour l'aide et l'accueil des personnes âgées EHPAD résidence de l'Aubinière la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[J] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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