Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 du Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023057817
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. HORYZON MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés à l'audience
Ayant tous deux pour avocat lors de la procédure Me Gaël AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MZ ONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. FLAT 6 EDITIONS
Centre d'Affaires Garapôle
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2024 :
Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Horyzon Media et M. [W] en date du 20 décembre 2023 ;
Par actes de commissaire de justice délivré les 21 et 22 février 2024, la société Horyzon Media et M. [W] ont fait citer les sociétés Flat 6 Editions et MZ One aux fins que soit ordonné, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 novembre 2023 ;
Suivant conclusions pour l'audience du 12 mars 2024, la société Horyzon Media et M. [W] se désistent de leurs demandes.
A cette audience, les sociétés Flat 6 Editions et MZ One, représentées par leur conseil, qui avaient conclu, acceptent le désistement et n'ont pas d'autres observations à formuler.
SUR CE,
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile :
"Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l'espèce, les défenderesses acceptant sans réserve, le désistement de la société Horyzon Media et M. [W], en l'absence de demande incidente, est parfait. Il emporte soumission à payer les dépens afférents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Horyzon Media et de M. [W] ;
Donnons acte aux sociétés Flat 6 Editions et MZ One de leur acceptation dudit désistement ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la société Horyzon Media et M. [W] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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