Texte intégral
Du 14 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXOD
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[G] [X]
Expéditions délivrées à :
Me COULAUD
FE délivrée à :
Me COULAUD
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE - [Adresse 2]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] - [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2002, prenant effet le 01 juin 2002, la S.A HLM ICF ATLANTIQUE a consenti à Mme [N] [I], un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 256,09 €, révisable.
Mme [N] [I] est décédée le 23 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la S.A HLM ICF ATLANTIQUE a fait sommation de quitter les lieux à M. [G] [X], fils de Mme [N] [I].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la S.A HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour décès de la locataire et obtenir :
▸L'autorisation d'expulser M. [G] [X] ainsi que tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique ;
▸La condamnation de M. [G] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'un montant égal au loyer et des charges, du jugement à intervenir, jusqu'à son départ effectif des lieux, assortie de l'indexation et avec intérêt « de droit », jusqu'à la libération effective des lieux ;
▸La condamnation de M. [G] [X] au paiement de la somme de 150 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, le coût de la sommation d'avoir à quitter les lieux, de l'assignation, et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prise sur les biens et valeurs mobilières ;
La S.A HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes à l'audience. A l'appui, elle explique que M. [G] [X] s'est installé dans les lieux après le décès de sa mère ; qu'il ne peut bénéficier du transfert du bail ; que non seulement il est occupant sans droit ni titre mais qu'il ne règle pas le montant du loyer. Elle produit un décompte de sa créance au 01 mars 2024.
M. [G] [X], assigné à domicile en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
M. [G] [X], assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas comparu, il convient de statuer aux vus des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites par la S.A HLM ICF ATLANTIQUE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [G] [X] :
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ». A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L'article 40 de la même loi précise toutefois que pour les logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant il faut en outre qu'il remplisse les conditions d'attribution de ces derniers et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Aux termes de l'article 12 du code de procedure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la denomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce Mme [N] [I], titulaire du bail, est décédée le 23 septembre 2022.
M. [G] [X] ne justifie ni d'avoir occupé les lieux un an avant le décès de sa mère, ni de remplir les conditions d'attribution d'un logement à loyer modéré, lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 23 septembre 2022, et l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [G] [X].
Il est en conséquence fait droit à la demande visant à voir autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation :
L'occupation d'un local d'habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire notamment sous la forme d'une indemnité d'occupation. Par suite la S.A HLM ICF ATLANTIQUE est fondée à faire fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [G] [X].
Au regard des éléments d'appréciation produits, il y a lieu en conséquence de condamner M. [G] [X] à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalant au dernier montant du loyer et de la provision sur charges avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux demandes figurant au dispositif de l'assignation. Il est observé par ailleurs que le décompte communiqué à l'audience qui n'est pas contradictoire faute de preuve de sa transmission préalable au défendeur, ne saurait être pris en considération.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue au dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
M. [G] [X], qui succombe, sera tenu au dépens, et à payer à la S.A HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d'habitation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 23 septembre 2022, par l'effet du décès de la locataire ;
A défaut de libération volontaire des lieux par M. [G] [X], occupant sans droit ni titre, ORDONNE, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ;
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, assortie de l'indexation et des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la S.A HLM ICF ATLANTIQUE, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELA JUGE
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