Texte intégral
N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYK
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 09 décembre 2021
RG : 17/03473
ch n°3 cab 03 C
[C]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER « CENTRE COMMERCIAL LE MONCEY NORD »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Mars 2024
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 17 Septembre 1967 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « CENTRE COMMERCIAL LE MONCEY NORD » représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA, Régie de l'Opéra, dont le siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 26 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 5]), dénommé « Centre commercial Le Moncey Nord » et composé de commerces, de bureaux et de parkings en sous-sol, est soumis au régime de la copropriété.
M. [J] [C] est propriétaire de plusieurs emplacements de parking.
Le 5 décembre 2016, une assemblée générale spéciale des copropriétaires s'est réunie et a adopté la résolution n°3 autorisant notamment la société Milkyway (la société), copropriétaire, et son représentant, la société DCB international :
- « à effectuer à ses frais des travaux de percement de la dalle haute du R+2 (toitures) et à effectuer des travaux de percement de la dalle haute du sous-sol et ce, pour le passage de réseaux à créer et à réaliser y compris toute sujétion de mise en 'uvre qui s'avérerait nécessaire et qui ne remettrait pas en cause l'usage des différents lots privatifs (renforcement par plaques carbones, chevêtre, etc.) »,
- « à effectuer à ses frais l'intégralité des travaux nécessaires au passage de l'ensemble des réseaux chaud / froid en sous face de la dalle haute du sous-sol et ce en partie pour le remplacement de réseaux existants et en partie pour la création de nouveaux réseaux »,
- « à effectuer à ses frais des travaux nécessaires au remplacement des réseaux secs existants et des réseaux d'eau potable en sous-sols et nécessaires à l'alimentation de ses lots privatifs en lieu et places des réseaux existants »,
- « à traverser toute dalle et/ou tout mur porteur en vue de passer les réseaux nécessaires pour la desserte de ses lots privatifs constituant des plateaux de bureaux, y compris toute sujétion de mise en 'uvre qui s'avérerait nécessaire et qui ne remettrait pas en cause l'usage des différents lots privatifs (renforcement par plaques carbones, chevêtre, etc.) ».
Le 9 février 2017, M. [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Centre commercial Le Moncey Nord » (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir l'annulation de cette résolution.
Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale spéciale du 5 décembre 2016,
- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la remise en état des lieux,
- condamné M. [C] aux dépens, avec distraction au profit de la selarl Guimet Avocats, sur son affirmation de droit,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- juger qu'il a introduit la présente procédure dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale en date du 5 décembre 2016, reçu le 17 décembre 2016,
- juger que la résolution n° 3 a accordé l'autorisation à la société de réaliser des travaux sur les parties communes et sur ses parties privatives qui modifient les modalités de jouissance de ses parties privatives,
En conséquence,
- juger bien fondée sa demande,
- prononcer l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale spéciale du 5 décembre 2016,
En conséquence,
- prononcer la remise en état des lieux avant la réalisation des travaux demandés par la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours à compter la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [C],
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Guimet avocats, sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
- si par impossible la cour estimait bien fondée la demande de M. [C] d'annulation de la résolution n° 3, limiter l'annulation de la résolution au seul paragraphe 2 de cette résolution, les moyens développés par M. [C] ne concernant que les travaux mentionnés dans ce paragraphe 2,
- à titre également subsidiaire, si par impossible la cour estimait bien fondée la demande d'annulation de la résolution n° 3, rejeter sa demande de remise en l'état antérieur aux travaux comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée, compte tenu des graves conséquences pour la copropriété.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » lorsque celles-ci ne sont pas des prétentions mais développent en réalité des moyens.
1. Sur les demandes d'annulation de la résolution et de remise en état des lieux
A l'appui de ses demandes, M. [C] fait valoir essentiellement que :
- alors que le vote en assemblée générale autorisant les travaux a eu lieu le 5 décembre 2016, la société a débuté de manière irrégulière les travaux sur ses parties privatives et sur les parties communes de l'immeuble avant cette date, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 décembre 2016, ce qui constitue un trouble manifestement excessif ;
- l'autorisation de travaux par l'assemblée générale est irrégulière, pour avoir été prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'une telle décision devait être prise à l'unanimité des copropriétaires d'après l'article 26, les travaux réalisés ayant conduit à l'aliénation de parties communes par la société (percement de la dalle et installation de tuyaux en fonte) et à un empiétement sur ses parties privatives (installation des tuyaux), et bénéficiant seulement à la société qui s'est appropriée ces espaces de manière véritable et définitive, puisque l'accès en été amoindri pour toute la copropriété ; le non-respect des règles de majorité entraîne l'annulation de la décision d'assemblée, et si elle porte sur une délibération ayant autorisé des travaux, la situation antérieure doit être rétablie ;
- d'après les différents constats d'huissiers de justice, du fait de la pose de nouveaux tuyaux lors des travaux, la hauteur de ses emplacements de parking a été réduite, ce qui entraîne une modification de ses conditions de jouissance (impossibilité de stationner des véhicules de plus de 2,07 m et de procéder au « boxage » des emplacements) et une perte de la valeur financière des emplacements ; il en résulte un trouble anormal du voisinage dont il est en droit de demander la cessation ;
- le moyen soulevé par le syndicat de copropriétaires, tiré des conséquences manifestement excessives d'une remise en état, est inopérant car l'intimé ne produit aucun élément permettant de démontrer l'impossibilité technique de faire passer les canalisations litigieuses desservant le premier et deuxième étage ailleurs qu'en sous-face de la dalle haute du parking et qu'il n'a pas de souffrir des travaux irrégulièrement réalisés sur les parties communes et ses parties privatives sans la moindre compensation.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- les travaux ont commencé le 2 décembre 2016 uniquement sur les parties communes et non sur les parties privatives de M. [C], ainsi qu'il ressort du constat d'huissier de justice établi le jour même ; ainsi, seule la copropriété aurait pu demander la démolition des travaux entrepris ; or, l'assemblée générale des copropriétaires les a ratifiés à la majorité des voix prévue par l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les travaux qui consistent en un percement en sous-face de la dalle haute du sous-sol pour y fixer des canalisations de chauffage-climatisation desservant l'ensemble de la copropriété en élévation, sont effectués sur les parties communes (sous-face de la dalle haute du sous-sol) et ne constituent ni une appropriation ni un empiétement de celles-ci, qui restent accessibles et utilisables par la copropriété conformément à la destination de l'immeuble, laquelle n'est pas affectée, mais au contraire améliorée, de sorte que seule la majorité de l'article 25 b) s'appliquait ;
- M. [C] ne démontre aucune modification de jouissance de ses parties privatives et ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, dans le cas où la cour accéderait à la demande de M. [C] d'annuler la résolution n°3 de l'assemblée générale du 5 décembre 2016, cette dernière ne pourrait être annulée dans son intégralité puisque seul son paragraphe 2 concerne le passage de l'ensemble des réseaux chaud/froid en sous face de la dalle haute du sous-sol pour le remplacement de réseaux existants et la création de nouveaux réseaux.
A titre également subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande de remise en état de M. [C], soutenant que :
- la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable car, d'une part, les travaux n'ont pas été effectué par la copropriété mais par la société, à ses frais, d'autre part, c'est à l'assemblée générale des copropriétaires d'apprécier les mesures à prendre suite à l'annulation d'une de ses résolutions ;
- cette demande est mal fondée car disproportionnée ; en effet, la remise en l'état antérieur supposerait la suppression des canalisations de réseaux chaud/froid des parties communes alors qu'il est impossible de faire passer ces canalisations à un autre endroit ; en outre, le retrait des tuyaux priverait de chauffage deux étages de bureaux, ce qui ferait perdre toute valeur immobilière à l'ensemble du centre commercial, alors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la réalisation de nombreux travaux de rénovation pour lui redonner une attractivité.
Réponse de la cour
C'est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
* s'agissant du moyen tiré du commencement des travaux avant le vote de l'assemblée générale :
- aucuns travaux n'avaient débuté sur les parties privatives de M. [C] avant l'assemblée générale du 5 décembre 2016 ;
- les travaux effectivement commencés sur les parties communes avant cette date ont fait l'objet d'une ratification ultérieure par l'assemblée générale du 5 décembre 2016 qui a autorisé les travaux déjà commencés, de sorte que leur irrégularité a disparu ;
- il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'un trouble manifestement excessif du fait du commencement des travaux sans autorisation de l'assemblée générale ;
* s'agissant du moyen tiré de l'aliénation des parties communes et de l'irrégularité de l'autorisation de travaux donnée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
- l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 n'exige pas que les travaux affectant les parties communes entrepris par un copropriétaire à ses frais bénéficient à la collectivité et ils peuvent être réalisés dans l'intérêt personnel d'un ou certains copropriétaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les travaux ne bénéficient qu'à la société et non à l'ensemble des copropriétaires, cet élément étant inopérant pour la solution du litige ;
- les travaux litigieux (percement de la dalle haute du sous-sol et passage des réseaux chaud/froid en sous face de la dalle haute du sous-sol) n'aboutissent pas à une véritable et définitive appropriation par la société de la dalle haute en sous-sol, partie commune qui reste accessible pour l'ensemble de la copropriété, et ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble puisqu'ils ne limitent pas l'usage des différents lots affectés au stationnement, aux bureaux ou locaux commerciaux et tendent, au contraire, à améliorer l'adaptation des lots à leur affectation de bureaux et de commerces, de sorte que l'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas requise ;
- la résolution contestée pouvait donc être votée à la majorité de l'article 25 b) ;
* s'agissant du moyen tiré de la modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance :
- ni le percement de la dalle haute du sous-sol, ni le passage des réseaux chaud/froid en sous face de la dalle haute ne constitue un empiétement sur les lots privatifs de M. [C], même s'agissant du passage des réseaux au-dessus de ses emplacements de stationnement qui restent libres ;
- la résolution contestée n'a entraîné aucune réduction de la hauteur de stationnement sur les emplacements appartenant à M. [C] puisque que la limitation de leur hauteur à 2,01 mètres pour les emplacements 155 et 156 et à 2,17 mètres pour les emplacements 158 à 162 résulte de la présence de poutres qui existaient avant la réalisation des travaux, et que les nouveaux tuyaux placés à 2,25 mètres du sol n'ont pas modifié la hauteur de stationnement de ces lots ;
- M. [C] ne démontre pas que les nouveaux tuyaux réduisent la hauteur de stockage sur ses emplacements de stationnement, étant observé qu'en tout état de cause, en application du règlement de copropriété, les lots privatifs de l'appelant ont pour destination unique le stationnement des véhicules et ne peuvent être utilisé pour stocker du matériel ; ainsi, la réduction de la hauteur de stockage, à la supposer établie, ne constituerait pas une modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance;
- M. [C] ne démontre pas que les tuyaux mis en place rendent impossible le boxage de ses emplacements de stationnement ; ainsi, les travaux autorisés ne lui ont imposé aucune modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telle qu'elle résulte du règlement de copropriété ;
- aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [C], les travaux réalisés par la société n'ont pas pour effet d'empiéter sur ses parties privatives, lesquelles sont définies par le règlement de copropriété comme des « emplacement[s] de voiture automobile », le percement de la dalle haute du sous-sol et le passage de tuyaux en sous face de cette dalle, notamment au-dessus des emplacements de stationnement, ne constituant pas un empiétement sur ces lots privatifs.
Encore, l'appelant soutient vainement que les travaux ont entraîné une aliénation de parties communes par la société, alors que s'il est exact que les travaux affectent certaines parties communes du sous-sol, l'emprise qu'ils créent ne s'analyse pas en une véritable aliénation, dès lors que ces parties communes ne se trouvent pas, du fait des travaux, définitivement soustraites à leur destination initiale et que le droit de jouissance des autres copropriétaires sur lesdites parties communes ne disparaît pas, M. [C] soutenant à tort que l'accès à ces parties communes en été amoindri pour toute la copropriété.
Enfin, l'appelant ne démontre aucunement que la pose des nouveaux tuyaux aurait entraîné la réduction de la hauteur de ses emplacements de parking et modifié en conséquence ses conditions de jouissance, en raison de l'impossibilité de stationner des véhicules de plus de 2,07 mètres et de procéder au « boxage » des emplacements. En effet, alors qu'il ressort des constatations de l'huissier de justice qu'il a mandaté le 2 décembre 2016, qu'avant la réalisation des travaux « la hauteur sous plafond est de 2 m 01 pour les emplacements 155 et 156 » et que « les autres emplacements ont une hauteur sous plafond de 2 m 19 », il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 19 octobre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires, d'une part, qu'« au niveau des places 155 et 156, il existe une poutre abaissée, située à 2m01 du sol » et que « les nouveaux tuyaux de couleur noire installés parallèlement à la poutre sont situés entre 2,25 m et 2,27 m du sol », d'autre part, qu'au niveau des places 158-159-161 et 162 « la poutre est située à environ 2m17 du sol [et] les nouveaux tuyaux sont situés derrière et parallèlement à la poutre [...] entre 2,25 m et 2,27 m du sol ». Ces constatations permettent de retenir que les tuyaux sont situés au-dessus des poutres et ne diminuent pas la hauteur des places de stationnement, l'huissier de justice ajoutant en outre que « les nouveaux tuyaux se situent à la même hauteur que les anciens tuyaux. Les mesures prises relèvent un écart d'environ 1 centimètre ».
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale spéciale du 5 décembre 2016 et de sa demande subséquente de remise en état des lieux.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d'établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Centre commercial Le Moncey Nord » de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,
Condamne M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Centre commercial Le Moncey Nord » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT