Texte intégral
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud RICQUART
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - CHAMBERY
Me Agnès CHARAMEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/05354)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 6]
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 février 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE MBJ REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Localité 9] prise en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VOIRON IMMOBILIER, [Adresse 4].
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE PETIT GUILLON, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société ORPI AFG IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Déplorant des empiètements et des dommages ayant affecté ses espaces verts à l'occasion des travaux de construction de l'immeuble mitoyen dénommé [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a fait citer, selon exploit d'huissier du 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ainsi que la SARL MBJ Réalisations (la SARL MBJ) à laquelle elle impute les travaux litigieux.
Par conclusions incidentes, la SARL MBJ a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer l'emplacement exact de l'ancienne haie litigieuse.
Par ordonnance juridictionnelle du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la fin de non recevoir élevée par la SARL MBJ ainsi que sa demande en expertise et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Suivant déclaration en date du 9 février 2022, la SARL MBJ a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 mars 2022, la SARL MBJ Réalisations demande à la cour de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Localité 9] comme entachée d'une fin de non recevoir et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle fait valoir que :
le promoteur constructeur de l'immeuble [Adresse 7] est la SCCV Le Petit Guillon,
elle a toujours contesté être le promoteur ou le maître d'ouvrage délégué,
c'est au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Localité 9] d'apporter la preuve et de justifier en quelle qualité elle l'a poursuivie en justice,
l'affirmation selon laquelle de nombreux courriers lui ont été adressés au sujet de la construction de l'immeuble [Adresse 7] est soit erronée soit sans conséquence,
si elle est intervenue en qualité de promoteur dans d'autres programmes, elle est seulement intervenue en qualité de commercialisateur,
elle n'est pas l'associée de la SCCV Le Petit Guillon.
Par uniques conclusions du 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 9] conclut à à la confirmation de l'ordonnance déférée et, y ajoutant, à la condamnation de la SARL MBJ à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
elle a interpellé la SARL MBJ lors des empiètements à l'occasion des travaux,
la SCCV Le Petit Guillon a reconnu les faits et s'est engagée à remettre en état le terrain,
la SCCV Le Petit Guillon était propriétaire du terrain jusqu'à sa revente des lots et cession des parties communes au syndicat des copropriétaires,
la SCCV Le Petit Guillon n'a pas conduit les travaux dont elle a confié la gestion à la SARL MBJ,
il n'est pas discutable que la SARL MBJ dans le cadre de la gestion de l'opération de promotion a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers indépendamment de celle de la SCCV Le Petit Guillon.
Par uniques conclusions du 8 avril 2022, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Petit Guillon demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SARL MBJ à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il souligne que :
c'est à bon droit que le premier juge a relevé un faisceau d'éléments permettant de rattacher la SARL MBJ à l'acte de construction et à la SCCV Le Petit Guillon,
la SCCV a confié la gestion et la conduite des travaux à la SARL MBJ ainsi que cela résulte de divers courriers sans que celle-ci ne conteste jamais la gestion des dits travaux de construction,
après avoir reconnu être intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué sans qu'elle n'ait à répondre de fautes à l'égard des tiers, elle prétend, désormais, être intervenue en qualité de commercialisateur,
la lettre qu'elle produit à cet égard émane d'elle même et n'est corroborée par aucun autre élément,
par ailleurs, la commercialisation de l'ensemble immobilier n'est pas exclusive d'une maîtrise d'ouvrage déléguée,
si son intervention s'était limitée à commercialiser le bien, l'architecte ne s'adresserait pas à la SARL MBJ en qualité de maître de l'ouvrage.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2022.
SUR CE
En cause d'appel, la SARL MBJ ne soutient plus sa demande d'expertise.
1/ sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]
Au soutien de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SARL MBJ et pour s'opposer à la fin de non recevoir élevée par la SARL MBJ, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] produit :
une lettre avec accusé de réception du 16 mai 2016 qu'il a adressée à la SARL MBJ sur le démarrage non signalé des travaux de construction en limite de propriété de son immeuble et son avertissement que toutes dégradations liées au chantier lui seraient opposables sans que la SARL MBJ ne dénie être à l'origine du dit chantier,
un courrier de Madame [N], architecte, du 18 mai 2016 adressé à la SARL MBJ en qualité de maître de l'ouvrage sur le déroulement du chantier,
deux courriers des 26 et 31 juillet 2018 de son syndic à la SARL MBJ sur le constat d'atteinte à ses espaces verts et d'installation d'une grille d'aération sur sa propriété et la mise en demeure d'intervention dans les meilleurs délais sans réponse de la part de la SARL MBJ,
un mail de Madame [H] [I] de la société ORPI, syndic de l'immeuble [Adresse 7], du 22 novembre 2019 selon lequel elle indique avoir pris contact avec la SARL MBJ qui lui a indiqué procéder à la reprise des désordres à partir du 13 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, il est incontestable que la SARL MBJ est liée aux travaux de construction de l'immeuble [Adresse 7] et, de ce fait, ne peut prospérer en sa demande en irrecevabilité de l'action en responsabilité formée à son encontre.
A ce stade de la procédure, il n'appartient pas au juge de la mise en état de qualifier le rôle exact de la SARL MBJ lequel l'a pertinemment déboutée de sa fin de non recevoir.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, la SARL MBJ supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL MBJ Réalisations à payer, d'une part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MBJ Réalisations aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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