Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00676 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 18/04205 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPSG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2017, la société [6] a déclaré l’accident de travail de Monsieur [E] [K] – employé en qualité de conducteur échelon 3 – dont ce dernier a été victime le 27 septembre 2017 à 2 h30 dans les circonstances ainsi rapportées : « en descendant de l’estrade-tombe escalier » .
Le certificat médical initial a été établi le 14 octobre 2017 et constatait les lésions suivantes : « hygroma coude droit traumatique » .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle ; la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 25 mai 2018.
La société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard afin de contester cette prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 août 2018, la société [6] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision explicite de rejet du 12 juillet 2018 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
L’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit en date du 24 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [D] avec notamment pour mission de donner tous les éléments pour fixer :
la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail du 27 septembre 2017,la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident de travail, la date de consolidation de l’accident du travail.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience 16 novembre 2023.
Dispensée de comparaître, la société [6] demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] [D], fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [K] au 24 novembre 2017 au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2017,lui déclarer inopposables l’ensemble des prestations versées postérieurement au 24 novembre 2017 au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2017, dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard devra communiquer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations Accident du Travail / Maladie Professionnelle de la société [6], dire et juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse.
Dispensée de comparaître, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard s’en remet à justice quant à l’appréciation des conséquences du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [P] [D] a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« L’accident du travail du 27/09/2017 dont Mr [K] [E] a été victime a été à l’origine d’un hydroma post-traumatique du coude droit.
Les arrêts de travail et les soins sont en relation directe et certaine avec cet accident du travail du 27/09/2017 au 24/11/2017.
A compter du 25/11/2017, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail.
L’accident du travail du 27/09/2017 est consolidé au 24/11/2017 » .
Les parties s’entendent pour entériner les conclusions de ce rapport.
Par conséquent, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [K] sera fixée au 24 novembre 2017 et les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 25 novembre 2017 seront déclarés inopposables à la société [6].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de communiquer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations Accident du Travail / Maladie Professionnelle de la société [6], la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail n’étant pas partie au présent litige.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’ensemble des dépens seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 24 février 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [P] [D],
FAIT DROIT au recours introduit par la société [6],
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en date du 12 juillet 2018,
DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [K] à la suite de l’accident du travail du 27 septembre 2017 sera fixée au 24 novembre 2017,
DECLARE inopposables à la société [6] les arrêts de travail et / ou de soins prescrits à compter du 25 novembre 2017,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de communiquer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations Accident du Travail / Maladie Professionnelle de la société [6],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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