Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :DNID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C333T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par la SARL ISAMBERT THEATRE - [Adresse 4]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C333T
La Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] a ainsi été appelé en la cause .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a , par acte en date du 4 janvier 2024 fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 5093,08 € restant dus au titre du solde arrêté au 18 décembre 2023, appels de charges du quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter des différents appels de fonds .
- 1000 € à titre de dommages-intérêts.
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité d’intervenante de la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] .
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5093,08 € restant due au titre du solde arrêté au 18 décembre 2023, appels de charges du quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter des différents appels de fonds .
.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts .
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
que la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession
vacante de Madame [T] [S] sera ainsi condamnée à lui en faire paiement laquelle supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
- Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 5093,08 € restant dus au titre du solde arrêté au 18 décembre 2023, appels de charges du quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter des différents appels de fonds .
- 800 € à titre de dommages et intérêts.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses autres demandes.
CONDAMNE Direction Nationale d’Interventions Domaniale, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [S] aux entiers dépens.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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