Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02643 du 31 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01323 - N° Portalis DBW3-W-B66-V62Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Une contrainte a décerné le 12 mars 2014 à l’encontre de Mme [B] [X] au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de février, mars, mai, juin, juillet et novembre 2013.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 26 mars 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2014, Mme [B] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestant la somme due.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l’audience utile du 28 mars 2024.
Régulièrement citée par exploit d’huissier selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [B] [X] n'est ni présente ni représentée.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 2947,50 €,
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Mme [B] [X] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte a été précédée de multiples mises en demeure.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
Mme [B] [X] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Mme [B] [X] à la contrainte décernée à son encontre le 12 mars 2014.
- VALIDE ladite contrainte pour un montant de 2947,50 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de février, mars, mai, juin, juillet et novembre 2013, et condamne Mme [B] [X] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
- CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
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