Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/84
Rôle N° RG 23/12689 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAGI
Société ECOCLEAN
C/
S.C.I. Société INTERBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04505.
APPELANTE
SAS ECOCLEAN,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. INTERBAT
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Benoit LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 13 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 12 juin 2020 entre la SCI Interbat et la société Ecoclean, en date du 6 juin 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la société Ecoclean et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la société Ecoclean à payer à la SCI Interbat une indemnité d'occupation d'un montant de 1 964,40 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamné la société Ecoclean à payer à la SCI Interbat la somme de 7 857,60 euros, à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 052,40 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- condamné la société Ecoclean aux dépens, frais de commandement de payer inclus ;
- condamné la société Ecoclean à payer à la SCI Interbat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 octobre 2023, par laquelle la société Ecoclean a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 25 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 19 décembre 2023, par lesquelles la SAS Ecoclean demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2024, par lesquelles la SCI Interbat demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La société Ecoclean n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel inséré dans l'avis de fixation du 13 octobre 2023, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 3 septembre 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par la société Ecoclean ;
Condamne la société Ecoclean aux dépens.
La greffière Le président
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