Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/09698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF25D
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 mai 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80365
APPELANTE
S.A.S.U. NEXALIA MÉTROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PHYSIS PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 12 novembre 2019, la SASU Nexalia Métropole a confié à la SAS Physis Partners une mission d'apporteur d'affaires. Le 8 septembre 2021, la SAS Physis Partners a édité une facture d'honoraires pour un montant de 300 000 euros sur le fondement de cette convention.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS Physis Partners à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de l'étude notariale Lembo & Associés et sur les comptes bancaires de la SASU Nexalia Métropole, pour avoir conservation de la somme de 300 000 euros.
Le 16 septembre 2021, ces saisies ont été mises en place auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] et auprès de l'office notarial désigné. La première s'est révélée totalement fructueuse et la seconde a été infructueuse. Elles ont été dénoncées à la SASU Nexalia Métropole le 21 septembre 2021.
Par acte du 25 octobre 2021, la SASU Nexalia Métropole a fait assigner la SAS Physis Partners devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté la SASU Nexalia Métropole de sa demande à fin de voir écartée des débats la pièce n°4 de la SAS Physis Partners « Bilan financier du 19 novembre 2019 » ;
- débouté la SAS Physis Partners de sa demande à fin de voir écartées des débats les pièces n°9 à 14 de la SASU Nexalia Métropole ;
- débouté la SASU Nexalia Métropole de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête de la SAS Physis Partners du 15 septembre 2021 ;
- débouté la SASU Nexalia Métropole de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] le 16 septembre 2021 à son préjudice ;
- condamné la SASU Nexalia Métropole au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté la SASU Nexalia Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Nexalia Métropole à payer à la SAS Physis Partners la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment retenu que :
- sur le rejet des demandes aux fins d'écarter certaines pièces des débats, celles-ci ne sont pas couvertes par un secret professionnel, n'ont pas été obtenues par des man'uvres déloyales, et leur communication ne porte aucune atteinte au principe du contradictoire ;
- des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne perdent pas toute valeur probante ;
- sur la validité de la saisie conservatoire, la créance paraît fondée en son principe puisque la SAS Physis Partners a rempli une mission d'apporteur d'affaires, ce dont attestent les mails produits, que les parties étaient convenues de rémunérer à hauteur de 300 000 euros, et une menace existe sur le recouvrement de la créance au regard de son montant.
Par déclaration du 17 mai 2022, la SASU Nexalia Métropole a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2023, la SASU Nexalia Métropole demande à la Cour de :
* infirmer le jugement du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Physis Partners de sa demande à fin de voir écarter des débats ses pièces n°9 à 14 ;
* rétracter l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021 ;
* juger n'y avoir lieu à ordonner une mesure conservatoire ;
* ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 16 septembre 2021 ;
* débouter la SAS Physis Partners de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
* condamner la SAS Physis Partners à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS Physis Partners aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, notamment des mesures conservatoires litigieuses et de leur mainlevée qui seront recouvrés par son avocat dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
- la SAS Physis Partners ne justifie d'aucune créance fondée en son principe car d'une part, la prestation qu'elle a réalisée contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 en l'absence de carte professionnelle et de mandat pour y procéder et, d'autre part, aucun avenant n'a été régularisé à la suite du contrat-cadre du 12 novembre 2019, tandis qu'aucune rémunération n'a été arrêtée au titre de l'opération [Adresse 6] à [Localité 5], le bilan de promotion (pièce adverse n°4) ayant été sciemment modifié par la SAS Physis Partners et n'ayant aucun caractère probant ;
- il n'existe aucune menace sur le recouvrement de la créance au regard de sa capacité financière qui est démontrée par l'efficacité de la saisie-conservatoire du 16 septembre 2021 et par la solvabilité de ses actionnaires.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2023, la SAS Physis Partners demande à la Cour de :
* confirmer le jugement du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à fin de voir écarter des débats les pièces n°9 à 14 de la SASU Nexalia Métropole ;
* infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à fin de voir écarter des débats les pièces n°9 à 14 de la SASU Nexalia Métropole ;
* constater qu'elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
* débouter la SASU Nexalia Métropole de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* écarter des débats les pièces n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 communiquées par la SASU Nexalia Métropole, qui sont des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
* condamner la SASU Nexalia Métropole à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SASU Nexalia Métropole aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- la SASU Nexalia Métropole n'a jamais contesté, avant le 16 septembre 2021, le montant des sommes dues, ses interventions dans le cadre du développement du dossier de promotion immobilière et l'existence d'un contrat liant les parties ;
- elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, dans la mesure où celle-ci résulte d'une convention d'apporteur d'affaires signée entre les parties ; cette convention a été exécutée, ce dont elle justifie en produisant la liste des prestations effectuées et les courriels échangés avec la SASU Nexalia Métropole ; le montant de la créance de 250 000 euros HT découle du bilan financier du 16 novembre 2019 validé par les parties ;
- il existe une menace sur le recouvrement de ladite créance en raison de son montant, de la situation financière de la Nexalia Métropole puisque la saisie-conservatoire du 16 septembre 2021 opérée entre les mains du notaire a été infructueuse, de sa trésorerie disponible réelle en fin d'exercice est de 9 891 euros, alors que ses actionnaires ne sont pas tenus aux dettes financières, et de l'attitude de la SASU Nexalia Métropole qui dissimule la date de signature de l'acte authentique, n'a pas donné pas au notaire les instructions de paiement, et ne répond pas aux lettres de relances qui lui sont adressées ;
- les attestations produites par la SASU Nexalia Métropole (pièces adverses n°9 à 14) ne respectent par le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que l'article 202 du code de procédure civile ne prévoit pas que les attestations ne respectant pas les règles de forme qui leur sont applicables doivent être rejetées des débats, même si leur force probatoire peut s'en trouver amoindrie.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites qu'une convention d'apporteur d'affaires a été conclue entre la société Physis Partners et la société Nexalia Métropole le 12 novembre 2019, par laquelle la première, dénommée 'apporteur', se voyait confier par la seconde, dénommée 'promoteur', la recherche de fonciers dans le but d'y implanter et réaliser des programmes immobiliers, l'intéressée devant en outre collecter et analyser les documents nécessaires à la bonne connaissance du terrain, notamment les plans, et organiser et participer aux réunions de lancement et rendu des études auprès des partenaires locaux. Il était prévu que des missions exceptionnelles pourraient lui être confiées, à savoir transmettre des documents au notaire, gérer les éventuelles évolutions du projet, ou encore analyser ses modifications suite aux attendus du permis de construire. La société Physis Partners devait percevoir des honoraires de prestation de services calculés selon un pourcentage en fonction du bilan financier validé par les deux parties, et dont les détails seraient fixés par avenant pour chaque opération. Lesdits honoraires devaient être payés le jour de la signature du ou des actes authentiques concernant le projet. Cette convention constitue donc un contrat-cadre, chaque opération conduite par la société Physis Partners devant faire l'objet d'un avenant.
Un bilan validé en comité a été adressé le 26 décembre 2019. Le 10 septembre 2021, la société Physis Partners a adressé par mail à la société Nexalia Métropole une facture d'honoraires à régler par le notaire dans les huit jours de la vente ; le montant de cette facture était de 300 000 euros.
Est produite une attestation sur l'honneur de M. [O] ; ladite attestation est accompagnée de la copie de la carte d'indentité de son rédacteur mais ne comprend pas les mentions de l'article 202 alinéa 3 du code de procédure civile ; elle peut valoir à titre de simple renseignement. Elle précise qu'il a contacté la société Physis Partners afin de lui faire part de la possibilité d'un remembrement de trois parcelles sises à [Localité 5], et que M. [U], son président, lui a parlé d'un promoteur immobilier, la société Nexalia Métropole, susceptible d'être intéressé. M. [O] précise que M. [U] a été son seul interlocuteur et a organisé plusieurs rendez-vous. Elle établit donc la réalité du travail réalisé par la société Physis Partners. Des courriers électroniques ont été échangés entre M. [U] et la société Nexalia Métropole ce qui ne fait que le confirmer. Par mail du 14 février 2020, celle-ci sollicitait une correction de l'avenant en ce qui concerne le montant de la commission fixe et de la commission variable. Elle s'est ainsi nécessairement reconnue redevable d'honoraires. Il s'ensuit que les parties ont bien été en relation notamment sur un projet '[Localité 5] [Adresse 6]', et le juge de l'exécution a justement relevé que le fait que d'autres professionnels soient intervenus ne signifie pas pour autant que la mission d'apporteur d'affaires n'aurait pas été menée à bien par l'intimée. Et la circonstance que certains intervenants aient attesté n'avoir jamais travaillé avec la société Physis Partners ne démontre pas que celle-ci est demeurée étrangère audit projet. Celui-ci, relatif au bien sis [Adresse 6] à [Localité 5], a été finalisé par l'acquisition des parcelles le 16 septembre 2022. C'est donc à juste titre que le conseil de la société Physis Partners, dans sa lettre de relance en date du 14 septembre 2021, a rappelé à la débitrice qu'en exécution du contrat dont s'agit, l'intimée lui avait présenté un projet immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le fait que les sommes dues aient été qualifiées dans le contrat d'honoraires de prestation de services calculés selon un pourcentage en fonction du bilan financier validé par les deux parties, et non pas de commissions, démontre que la société Physis Partners n'est pas intervenue en tant qu'agent immobilier. D'ailleurs, les offres d'achat régularisées par la société Nexalia Métropole font référence à l'agence immobilière l'Adresse [Localité 5] SAS BP Immobilier, et ladite agence a attesté qu'elle avait conclu une convention de rétrocession d'honoraires avec la société Physis Partners dans le cadre de son apport d'affaire pour le dossier d'acquisition par la société Nexalia Métropole du bien susvisé. C'est donc cette agence qui est intervenue en tant qu'agent immobilier.
En tout état de cause la preuve de ce que la société Physis Partners se serait adonnée à une activité d'agence immobilière, sous couvert de la convention d'apporteur d'affaires, n'est pas établie.
Par suite, il ne peut être prétendu avec pertinence qu'elle a joué un tel rôle, de manière irrégulière comme n'étant pas titulaire de la carte professionnelle, en contravention avec les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dont l'article 1er vise les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité de transaction immobilière.
Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette ou autre, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement une créance paraissant fondée en son principe.
La société Physis Partners peut dès lors en invoquer une.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Nexalia Métropole se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
L'exercice afférent à l'année 2019 a été bénéficiaire de seulement 13 429,21 euros ; au 31 décembre 2020 le total des actifs étant de 927 588 euros et celui des dettes de 710 157 euros. En 2021 le total du passif égalait celui des actifs. Le bénéfice de cet exercice s'est élevé à seulement 1 279,28 euros.
Au vu du montant de la dette invoquée par la société Physis Partners (300 000 euros), laquelle n'a jamais été provisionnées dans les comptes sociaux, il appert que si certes le patrimoine de la société Nexalia Métropole est important, sa seule existence est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû. En outre la société Physis Partners fait valoir à bon droit que les actionnaires ou partenaires de la société Nexalia Métropole n'ont pas à répondre de ses dettes. Les derniers documents financiers concernant l'appelante font apparaître un risque d'insolvabilité très élevé (note E). La mise en place d'une saisie conservatoire constitue, concrètement, le seul moyen pour la société Physis Partners d'être assurée d'être payée.
Dans ces conditions, elle invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société Nexalia Métropole, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 2 mai 2022 ;
- CONDAMNE la société Nexalia Métropole à payer à la société Physis Partners la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Nexalia Métropole aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment