Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) e de Cindy NONDIER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36T ETRANGER :
Mme [Z] [U]
né le 21 Février 1988 à [Localité 1] ( MACEDOINE)
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le Préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [U] interjeté par courriel du 22 décembre 2022 à 17h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [Z] [U], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [N], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
- M. Le Prefet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et Mme [Z] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. Le Prefet du Bas-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [Z] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [U] soutient qu'il existe un vice de procédure en ce que le procureur de la République a été informé de son placement en rétention avant que ce placement n'intervienne. Cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'anticipation de l'information délivrée au procureur de la République n'entache pas la procédure de placement d'une irrégularité, cette anticipation n'ayant causé au demeurant aucun grief à l'intéressée puisque le procureur de la République a bien reçu l'information exigée par le texte sans retard, lui permettant d'exercer un contrôle sur cette mesure.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [U] soutient que l'administration ne justifie pas de diligences concernant la réservation d'un vol après l'annulation de celui prévu le 23 décembre 2022.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le vol programmé le 23 décembre 2022 a été annulé faute de place pour l'ensemble de la famille (les deux parents actuellement en rétention et les deux enfants mineurs de 10 et 11 ans remis temporairement avec l'accord des parents à leur soeur aînée [X] [G] épouse [V], ainsi que cela est constaté par le juge des enfants de Strasbourg par jugement du 19 octobre 2022).
Toutefois, il est mentionné que des possibilités de départ sont possibles le 24 décembre 2022, les places étant en attente. Ainsi, l'organisation du départ est effective et la concrétisation dépend de la disponibilité du vol.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Mme [U] n'a pas exécuté la précédente décision d'éloignement dont elle a fait l'objet et ne peut pas justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, soit une absence de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande est rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 décembre 2022 à 10h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 décembre 2022 à 15H27.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36T
M. [Z] [U] contre M. Le Prefet du Bas-Rhin
Ordonnance notifiée le 23 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [U] et son conseil
- M. Le Prefet du Bas-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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