Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04893 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJG2
Madame [V] [T]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007089 du 22 juin 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH 33
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2021 (R.G. n°19/01484) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 août 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La MDPH 33, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Madame [B] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, Mme [T] a déposé, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 14 janvier 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Mme [T] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été confirmée le 2 mai 2019.
Le 14 juin 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins que l'allocation aux adultes handicapés lui soit attribuée.
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande, soit le 9 juillet 2018, Mme [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- dit qu'à la date du 9 juillet 2018, Mme [T] n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
- rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 janvier 2019, confirmée par décision du 2 mai 2019 sur recours gracieux ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel bien fondé ;
- lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
À titre principal,
- confirme le jugement du pôle social en date du 12 août 2021 en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ;
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dit qu'à la date du 9 juillet 2018 elle n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- réforme le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 14 janvier 2019 confirmée par décision du 2 mai 2019 sur recours gracieux ;
Statuant à nouveau,
- fixe un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- dise qu'elle remplissait au jour de la demande, le 9 juillet 2018, les conditions pour avoir droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- lui accorde le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 9 juillet 2018 au 28 février 2021 ;
À titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;
- désigne un expert à cet effet avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical, l'examiner, décrire son état de santé au moment de la demande, dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets, déterminer le taux d'incapacité permanente résultant desdites pathologies, dire s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et donner un avis sur la durée de l'allocations aux adultes handicapés.
Mme [T] soutient que son état de santé justifie bien la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle indique être sujette à des malaises cardiaques entrainant une fatigabilité à la station debout prolongée et à la marche avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. La requérante se dit incapable d'occuper un emploi et présenter de nombreuses difficultés à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Mme [T] fait également valoir des troubles psychologiques (angoisse de mort, dépression), qui entravent d'autant plus sa capacité à occuper un poste même pour une durée inférieure à un mi-temps. Elle indique avoir travaillé sur une courte période, ce qui a entrainé une prise en charge par un psychologue et un psychiatre, ainsi qu'un traitement médical.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [T].
À la date de la demande, la MDPH a retenu que Mme [T] présentait :
- une insuffisance cardiaque pouvant entrainer de manière modérée et fluctuante une incapacité invalidante ;
- des troubles anxieux généralisés qui se sont accentués au cour des derniers mois avec des manifestations de crises d'angoisse devenant très envahissantes et affectant son quotidien et sa vie de famille.
L'intimée rappelle toutefois que le dossier de Mme [T] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire et elle fait valoir que l'examen clinique effectué par le service cardiologie et maladies vasculaires du CHU de [Localité 3] en janvier 2019 était sans particularité (bilan cardiovasculaire de mai 2019 satisfaisant avec facteurs de risque de troubles parfaitement contrôlés). Le médecin de prévention du travail a d'ailleurs rendu un avis favorable d'embauche le 6 mai 2019, de sorte que l'appelante aurait occupé un poste en contrat à durée déterminée d'un an en tant qu'agent d'accueil pour un temps de 15 heures par semaine, avec des restrictions (pas de marche ni station debout prolongée, pas de manutention supérieure à 5kg ou répétée, pas de montée d'escalier).
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par Mme [T] à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [K]. Le praticien a retenu :
- un infarctus du myocarde traité par la mise en place de 3 stents actifs en 2015 avec récidive en 2016 et découverte d'une arthéromatose diffuse en rapport avec une hypercholestérolémie familiale ;
- une dyspnée d'effort pour monter un étage ;
- une limitation importante du périmètre de marche ;
- un épisode d'épanchement péricardique nécessitant un traitement par [W] ;
- un cancer du col de l'utérus en 2002 avec récidive en 2004 et en 2019 amenant à une ablation de l'utérus et des trompes ;
- un retentissement psychologique important avec angoisse de mort.
Il a toutefois conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la patiente n'étant pas dépendante et la gêne demeurant fluctuante. De plus, la médecine du travail l'a déclarée apte à l'exercice d'un emploi, bien qu'assorti de certaines restrictions.
Mme [T], qui soutient qu'elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au 9 juillet 2018, date de sa demande, produit aux débats de nombreuses pièces médicales confirmant les pathologies arguées.
Il convient ainsi de rappeler que ce ne sont pas ses atteintes qui sont contestées, mais sa capacité à occuper ou non un emploi durant cette période. Or les seuls certificats médicaux indiquant expressément qu'elle n'est pas en mesure de travailler en raison de son état de santé sont datées de 2021. Les pièces contemporaines à la date de sa demande se bornent à faire état de ses pathologies sans apporter la moindre précision relative aux limitations et difficultés rencontrées.
L'attribution, en 2019, d'une carte de stationnement corrobore tout au plus la pénibilité à la station debout et la limitation du périmètre de marche, mais pas l'incapacité à occuper un emploi.
Les parties font d'ailleurs toutes deux état d'une aggravation de l'état de santé de Mme [T] qui s'est ainsi vue attribuer une allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2021 au 28 février 2026.
Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer que son état de santé, au 9 juillet 2018, entrainait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Mme [T] est tout à fait fondée à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer sur cette demande qui est désormais sans objet, l'appelante s'étant vue attribuer l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2023.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Mme [T] au dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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