Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSJ
[K] [J]
[H] [P]
c/
[R] [O]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 3 Novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02155) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANTS :
Aude MALLET
née le 3 Janvier 1977 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[H] [P]
né le 25 octobre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [O]
né le 18 Mai 1988 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [O] est propriétaire de deux terrains situés [Adresse 3], sur lesquels il a fait édifier deux maisons à usage d'habitation non mitoyennes en 2018.
M. [H] [P] et Mme [K] [J] (ci-après les consorts [L]) sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1], sur lequel ils ont fait édifier leur maison à usage d'habitation en 2014, en limite de propriété avec le terrain appartenant à M. [O].
Un contentieux s'est élevé, M. [O] exposant que la toiture de la maison des consorts [L] présente un débord au-dessus de son fonds, ce qui porte atteinte à son droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite.
Par actes d'huissier du 15 octobre 2021, M. [O] a fait assigner les consorts [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner à procéder à la démolition du débord de leur toit sur son fond.
Bien que régulièrement assignés, Madame [J] et Monsieur [P] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des référés a :
- Ordonné à M.[P] et Mme [J] de procéder à la démolition du débord de leur toit sur le fonds de M.[O] ;
- Condamné M. [P] et Mme [J] à verser à M.[O] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M.[P] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] et M. [P] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, Mme [J] et M. [P] demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'action et d'instance ;
- condamner chacune des parties à garder à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées le même jour, M. [O] sollicite :
- qu'il soit constaté le désistement d'action et d'instance des appelants ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement des appelants, accepté par l'intimé et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate le désistement d'action et d'instance de M. [P] et Mme [J] et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frai et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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