Texte intégral
C6
N° RG 22/02835
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO2D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00121)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
La CPAM de l'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [W], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoirie et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [E] a été embauché par la société [7] en qualité de «'technicien d'exploitation'», dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012.
Il a déclaré deux maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 8 décembre 2017 pour des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche et du ménisque droit.
Le certificat médical initial en date du 15 novembre 2017 mentionnait': «'lésions chroniques à caractère dégénératif des ménisques associées à des lésions du cartilage articulaire bilatéral, confirmé par IRM et intervention chirurgicale genou gauche'».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cette maladie professionnelle au titre du tableau 79 des maladies professionnelles par décisions notifiées les 21 et 22 juin 2018.
M. [J] [E] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 1er août 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour le ménisque gauche et 3 % pour le ménisque droit.
M. [J] [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une tentative de conciliation par lettre recommandée du 23 août 2018. Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 janvier 2019.
Par requête du 11 mars 2020, M. [J] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable son employeur.
Le 6 décembre 2019, les parties ont mis fin au contrat de travail de M. [J] [E] dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à la charge de celui-ci.
Le 22 juillet 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [E], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, déposées le 26 décembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Vienne du 5 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
Juger et reconnaître la faute inexcusable de la SA [7] à l'origine des conséquences des maladies professionnelles prises en charge les 21 et 22 juin 2018 au titre du tableau 79 par M. [J] [E];
Fixer la majoration de la rente versée à M. [J] [E] au maximum légal ;
Ordonner une expertise médico-légale confiée à tel expert qu'il appartiendra au Tribunal de désigner, aux fins de déterminer l'intégralité du préjudice subi par M. [J] [E] avec mission habituelle en la matière, et notamment :
' donner un avis sur les blessures et les séquelles découlant de la maladie professionnelle touchant M. [J] [E] en chiffrant sur l'échelle de 1 à 7 :
o Les douleurs tant physiques que morales qu'il a subies,
o Le préjudice esthétique,
o Donner un avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice d'agrément au vu que ce que dira la victime sur ses habitudes de vie ;
' donner un avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et sa durée ;
' fixer la date de consolidation ;
' indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
' décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
' donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
' indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
' indiquer notamment aux vues des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc') ;
' dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
' dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Dire que l'expert pourra s'adjoindre à tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société [7] à verser à M. [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] soutient que pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable il est nécessaire de se placer à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle et non pas à la date de la première constatation médicale. Il relève que si la maladie est apparue en 2013, elle a été déclarée en 2017 puis reconnue en 2018. Il souligne qu'entre 2013 et 2018, il a bénéficié de multiples avis du médecin du travail préconisant notamment un aménagement de son poste de travail avec une réduction des postures accroupies et des manutentions lourdes puis, en second lieu, un changement de poste de travail.
Il précise qu'en janvier 2015, son employeur l'a affecté à un poste ne correspondant ni à sa formation ni à son état de santé puisque les postures accroupies et la surcharge de travail étaient plus importantes qu'auparavant et ce, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Il estime qu'en le maintenant au même poste, après sa reprise du travail en octobre 2016, sans mettre en place les aménagements préconisés par le médecin du travail, la société est directement à l'origine de la dégradation de son état de santé rendant indispensable l'opération de son genou gauche en juillet 2017.
De même, il indique qu'à sa reprise à temps partiel dû à sa maladie en avril 2018, il est retourné à son poste habituel sans aucun aménagement, ni reclassement alors que le médecin du travail, en mars et en avril 2018, préconisait un reclassement sur un poste moins contraignant sur un plan postural au niveau des genoux et sans manutention. Il souligne que l'employeur lui a également imposé des conditions de travail totalement inadaptées à sa condition physique, en l'amenant à parcourir, notamment, de longues distances à pied afin de visiter 7 sites différents dans la même journée, sans aucun moyen de locomotion, ce qui a été à ses yeux à l'origine d'une rechute dès le lendemain. Il précise avoir dû attendre novembre 2018 pour l'employeur face des propositions de reclassement, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte en août 2018.
Dès lors, il relève, que l'employeur n'a jamais tenu compte des multiples avis de la médecine du travail préconisant des modifications de son poste entre 2013 et 2018 en reprenant années après années les mêmes recommandations, ce qui caractérise, pour lui, un manquement de la société [7] à son obligation de sécurité de résultat.
Dans la mesure où il était apte sans réserve ni restriction lors de son embauche en 2012, M. [J] [E] considère que ses pathologies sont nécessairement le résultat de son activité professionnelle ultérieure et du non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail le concernant.
Il précise également souffrir de lésions chroniques évolutives qui se distinguent des rechutes, et qui sont la conséquence de l'exposition au risque auquel il a été confronté de 2013 à 2018, en raison du comportement de l'employeur à son égard.
En ce qui concerne la demande d'expertise, il rappelle qu'en raison de sa maladie, il est lourdement handicapé, au niveau fonctionnel et par conséquent également au niveau professionnel, ce qui justifie une évaluation précise de ses préjudices.
La société [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 14 avril 2023, déposées le 22 décembre 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et de condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] rappelle que la reconnaissance d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas en elle-même à démontrer la faute inexcusable de l'employeur qui ne peut relever que des manquements de celui-ci à son obligation de sécurité dans la mesure où il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié.
La société [7] relève que la date de première constatation des deux pathologies de M. [J] [E], qui sont des lésions chroniques des ménisques gauche et droit, date du 6 mars 2013, soit peu de temps après son embauche. Elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées par le salarié pour les genoux droit et gauche, en estimant qu'elles n'étaient pas imputables aux maladies professionnelles prise en charge. De même, elle relève que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé également de prendre en charge la rechute déclarée par le salarié en mars 2019.
Elle estime donc que l'appréciation de la reconnaissance d'une faute inexcusable doit être circonscrite aux seules lésions chroniques des ménisques droit et gauche qui ont été constatées le 6 mars 2013.
Par ailleurs, la société [7] indique que lors de son embauche M. [J] [E] était apte sans réserve ni restriction et qu'il est donc nécessaire de se placer à la date des premières constations, soit le 6 mars 2013, pour rechercher si l'employeur est à l'origine d'une faute inexcusable. Dans la mesure où l'avis du médecin du travail est postérieur aux premières constatations, elle estime que le salarié était déjà atteint des lésions chroniques des ménisques à caractère dégénératif et que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de ces lésions postérieurement à leur constatation.
De plus, elle précise avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail et notamment la limitation des postures accroupies ou à genoux et des manutentions lourdes, ce qui était le cas, un prestataire réalisant les travaux les plus importants. Par ailleurs, elle relève ne pas avoir été interpellée entre 2013 et 2015 par le médecin du travail sur la situation de M. [J] [E] et que ce dernier a accepté une nouvelle affectation dans un autre secteur de l'entreprise qui était adaptée à ses compétences et aptitudes, conformément à l'avis du médecin du travail en date du 9 juillet 2015. Elle souligne avoir strictement respecté l'avis du médecin du travail du mois d'octobre 2016 qui préconisait une réduction des postures accroupies et manutentions lourdes et un allégement de la charge de travail, précisant':
- qu'à cette date, elle ignorait les pathologies dont était atteint son salarié, aucune reconnaissance professionnelle n'étant intervenue à cette date,
- que le médecin du travail n'en était pas plus informé,
- que le salarié ne l'a jamais interpellée d'une difficulté quelconque sur le transport de charge.
Enfin, elle rappelle avoir également respecté l'avis du médecin du travail en 2018, lors de la reprise du salarié en confiant à celui-ci des missions purement administratives et sans manutention de plus de 20KG. Elle souligne avoir activement recherché un poste de reclassement compatible avec ses aptitudes et lui avoir proposé des formations pour lui permettre d'être reclassé sur un poste d'ordonnanceur à compter du 1er janvier 2019, ce que M. [J] [E] a finalement refusé pour préférer une rupture conventionnelle.
En outre, la société [7] estime que M. [J] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait conscience du danger auquel il aurait été exposé et qui serait à l'origine des pathologies constatées en mars 2013.
A titre subsidiaire, elle relève que M. [J] [E] ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués poste par poste et qu'il utilise l'expertise pour pallier à ses carences dans l'administration de la preuve.
Elle relève également que, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par l'attribution de la rente, M. [J] [E] ne peut solliciter que la réparation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation.
De même, elle estime qu'il ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de pratiquer ses activités de loisir et que plus généralement, il apparaît défaillant dans la preuve des préjudices dont il se prévaut.
Enfin, elle rappelle qu'au regard de l'indépendance des rapports entre la caisse, le salarié et l'employeur, seul le taux d'incapacité permanente partielle lui est opposable malgré le recours de M. [J] [E] contre celui-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 18 décembre 2023 et reprises à l'audience indique à la cour s'en rapporter à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts à taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur':
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
M. [J] [E] a déclaré deux maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 8 décembre 2017, pour des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche et du ménisque droit, qui ont été prises en charge les 21 et 28 juin 2018.
Le certificat médical initial daté du 15 novembre 2017 (pièce n°2 de la caisse primaire d'assurance maladie), mentionnait la date du 6 mars 2013 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, cette date étant confirmée par le médecin conseil de la caisse. Par ailleurs, la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial était également relevée par le Dr [R] [L] qui précisait, dans un courrier à son confrère en date du 16 novembre 2017, que cette «'chondropathie fémoro-patellaire et méniscose interne, bilatérales, avec gonalgies'» avait été confirmée par une IRM en mars 2013 (pièce 3 de la caisse primaire d'assurance maladie).
Or, la date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu'un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
M. [J] [E] reproche à son employeur d'avoir commis une faute inexcusable à son égard responsable de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette maladie professionnelle étant apparue le 6 mars 2013, il faut donc nécessairement se placer avant cette date pour déterminer si la société [7] a exposé son salarié à un danger, à l'origine de la maladie professionnelle, tout en ayant conscience de ce danger.
M. [J] [E] ayant été embauché le 5 mars 2012, il convient d'examiner si la société [7] est à l'origine d'une faute inexcusable à son égard entre cette date et le 6 mars 2013, date d'apparition de la maladie.
M. [J] [E] a été déclaré apte par le médecin du travail le 24 avril 2012 (pièce 2 de l'intimé), par un certificat médical de lecture difficile où il apparaît «'Apte-pas de protection individuelles-vaccination hépatite B conseillée'».
De son côté, le salarié ne verse aucune pièce médicale antérieure à la date de la première constatation médicale, la première fiche de visite médicale étant datée du 7 juin 2013 (pièce 2 de l'appelant). Cette dernière est également difficile à lire en raison de la calligraphie du médecin, il est quand même possible de déchiffrer «'Apte à la reprise à temps plein à un poste limitant les postures accroupies ou à genoux et les manutentions lourdes. Genouillères'illisible'Pas de protection individuelles-A revoir ..illisible'».
En ce qui concerne l'exercice des missions de M. [J] [E] entre sa date d'embauche et le 6 mars 2013, ni ce dernier ni la société [7] ne produisent de fiche de poste, étant rappelé que le salarié a été embauché en qualité de technicien d'exploitation. Si aucune des parties ne décrit clairement les missions et les contraintes inhérentes à celle-ci, notamment d'un point de vue physique, le Dr [L], précise, à partir des dires de M. [J] [E] que ce dernier doit faire face «'à des contraintes habituelles au niveau des genoux avec position accroupie, agenouillée sur sols durs, port de charge lourdes, montées d'échelles et d'escabeau'» (pièce 3 de la caisse primaire d'assurance maladie).
Les attestations produites par M. [J] [E], de trois anciens collègues (pièces 34, 33 et 35) confirment notamment l'existence de port de charges lourdes par le salarié, et ce dès son embauche. Toutefois, M. [J] [E] n'apporte pas d'élément permettant d'affirmer que cette situation était anormale au regard de l'exercice de son métier et qu'elle le mettait en danger, étant rappelé que si la maladie professionnelle de ce dernier n'est pas remise en cause elle ne suffit pas à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à son égard.
Par ailleurs, si M. [J] [E] a été amené à porter des charges lourdes du fait même de la nature de son poste, l'employeur ne disposait d'aucune information médicale entre le 5 mars 2012 et le 6 mars 2013 pour prendre des dispositions afin de modifier les modalités d'exercice de son travail. Ainsi, ce n'est qu'à partir du 7 juin 2013 que le médecin du travail recommandera une limitation des postures accroupies et à genoux et la manutention de charges lourdes, soit postérieurement à la date de première constatation de la maladie.
Dès lors, M. [J] [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur la société [7] à son égard et le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. [J] [E] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1500 € à la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00121 rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] à verser à la société [7] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président