Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats:Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Christian MULLER
à Maître [E] [U]
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03124 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SVF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN FRANÇOIS
Dontle siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ELAKA
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 28 juin 2023, la SCI JEAN-FRANCOIS, propriétaire-bailleresse du local commercial situé [Adresse 2]), a fait assigner en référés la société ELAKA devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail liant les parties au 26 mai 2023 ;
l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du défendeur ;
la condamnation de la société ELAKA à lui payer la somme de 2.200,05 € à titre de provision sur la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
la fixation d’une indemnité d’occupation de 475 € majoré des charges et taxes, à compter du 26 mai 2023 et la condamnation de la société ELAKA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
l’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice trimestriel du coût de la construction, si l’occupation devait durer plus d’un an ;
sa condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 avril 2023 et de l’état des privilèges et nantissement.
L’affaire est évoquée à l’audience du 22 mars 2024.
A cette date, la SCI JEAN-FRANCOIS, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé, conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ELAKA ; ne demande plus la résiliation du bail ni l’expulsion de la locataire et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 433,22 € arrêtée au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal.
La société ELAKA, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses dernières conclusions et demande au tribunal :
EN CONSTATANT :
- Que le décompte joint au commandement de payer n’est pas précis pour permettre à la défenderesse de vérifier la réalité et le montant de la dette locative,
- L’existence de contestations sérieuses sur les sommes réclamées par la bailleresse,
- Les préjudices ainsi subis par la SASU ELAKA du fait de la production de décomptes peu intelligibles,
- L’absence de régularisation annuelle des charges locatives et de la production des pièces justificatives,
DE :
À titre principal :
- DIRE ET JUGER que le commandement de payer délivré le 26.04.2023 est nul ;
À titre subsidiaire :
Au vu de l’existence de contestations sérieuses,
- SE DECLARER incompétent,
- DIRE ET JUGER qu’il n’y avoir lieu à référé
- RENVOYER la société demanderesse à mieux se pourvoir ;
À titre très subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à se déclarer compétent,
- DÉBOUTER la bailleresse de ses demandes, fins et conclusions et ;
À titre reconventionnel,
- DIRE ET JUGER que la SASU ELAKA bénéficie d’une carence de loyer correspondant à un mois de loyer, soit à la somme de 600 €,
- CONDAMNER la SCI JEAN FRANÇOIS à payer à la SASU ELAKA la somme de 600 € au titre de ladite carence de loyer prévue dans le procès-verbal de constat d’état des lieux entrant ;
À titre infiniment subsidiaire :
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la défenderesse serait condamnée,
- ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à la SASU ELAKA pour régler la dette locative,
- SUSPENDRE pendant le cours du délai les effets de la clause résolutoire, conformément à l’article L145-41 al 2 du code de commerce ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI JEAN FRANÇOIS à payer à la SASU ELAKA une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Enfin, CONDAMNER la SCI JEAN FRANÇOIS aux entiers dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civil dont distraction au profit de Me [U].
SUR QUOI
Attendu qu’à titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à «dire» ou «dire et juger», tout comme les demandes de «donner acte», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Qu’au terme de l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 6 juillet 2020 portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 475 € et une provision sur charges de 25 € par mois, outre la somme de 100 € au titre d’une provision pour taxes, soit 600 € ;
Que la SCI JEAN-FRANCOIS, se plaignant du non-paiement de loyers et charges, a fait délivrer à la société ELAKA, le 26 avril 2023, un commandement de payer la somme en principal de 3.200,10 € visant la clause résolutoire contenue au bail ;
Que le commandement et le décompte joint produit aux débats par la SCI demanderesse est illisible.
Attendu que la société ELAKA conteste le commandement de payer ainsi que la dette réclamée, aux motifs que le décompte produit avec celui-ci serait erroné en ce qu’il ferait apparaître un solde débiteur de 2.200,05 € (et non pas de 3.200,10 €), de ce qu’il s’appuierait sur un report de dette qui ne serait pas justifié et en ce que les charges ne seraient pas identifiées ;
Que tout en soulevant l’existence de multiples contestations sérieuses, la société ELAKA demande au juge des référés de prononcer la nullité dudit commandement de payer, laquelle relève en tout état de cause du juge du fond et sera par conséquent rejetée.
Attendu qu’en tout état de cause, en dernier lieu, la SCI JEAN-FRANCOIS ne sollicite plus le jeu de la clause résolutoire ni même l’expulsion de la locataire, mais seulement sa condamnation à la somme de 433,22 € arrêtée au mois de mars 2024 inclus ;
Qu’il résulte des pièces produites et notamment du dernier décompte que la société ELAKA se trouve débitrice de la somme de 433,22 €, compte arrêté au mois de mars 2024 inclus ;
Qu’il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 433,22 € au titre de cet arriéré locatif.
Attendu que faute de demande d’expulsion, la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par la société ELAKA sont devenues sans objet.
Attendu que la société ELAKA supportera les dépens du référé, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer du 26 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société ELAKA à payer à la SCI JEAN-FRANCOIS la somme de 433.22 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société ELAKA à payer à demandeur la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ELAKA aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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