Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01745 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RC
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 11 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [E] [U] (Interprète en Bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/01639 et celle introduite par le recours de M. [C] [H], enregistrée sous le N°RG 22/01637 ; déclarant le recours de M. [C] [H] recevable, rejetant le recours de M. [C] [H] ; déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2022 à 18h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2022, à 17h12, par M. [C] [H] ;
- Vu les pièces transmises par courriel à l'audience à 10h51 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de constater que le conseil de M. [H] a renoncé à l'audience au moyen tiré du défaut d'habilitation de l'auteur de l'acte et au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, et adéquats qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant que si le premier procès verbal de 11h40 est moins précis et plus laconique que celui de 12h10, il ne le contredit pas quant aux conditions dans lesquelles M. [H] a spontanément déclaré sa nationalité ;
Y ajoutant est doublement irrecevable le moyen tiré des garanties de représentation, premièrement pour tardiveté puisqu'il est présenté pour la première fois à hauteur d'appel, et deuxièmement au visa de l'article R 743-11 du ceseda, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment