Texte intégral
N° RG 20/03937 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITYB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019/00317
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 20 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. TXICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Franck PARISE, avocat au barreau d'ANNECY, plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [B] divorcée [P]
née le 23 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022, prorogé au 19 mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Txica a pour activité la distribution en France d'articles textiles fabriqués au Pérou.
Au cours de l'année 2016, la société Txica a confié à Mme [B] des collections de prototypes de vêtements de la marque Chicama, à charge pour elle de les commercialiser auprès de clients/commerçants situés en Normandie. Cet accord a porté sur les collections été et hiver 2016, 2017 et 2018.
À ces collections étaient joints des prix et des fichiers de prises de commandes.
Les relations entre la société Txica et Mme [B] se sont rapidement dégradées. Par acte du 25 janvier 2018, Mme [B] a assigné la société Txica devant le tribunal de commerce de Dieppe, aux fins d'obtenir le paiement de commissions, des indemnités compensatrices de préavis et des dommages intérêts. La société Txica s'y est opposée et a demandé le paiement des collections hiver et été 2018 que Mme [B] avait conservées.
Le 7 janvier 2020, les parties sont convenues de mettre un terme à leur différend par un protocole d'accord transactionnel. Ce protocole prévoyait que:
-le contrat les unissant avait pris fin le 24 avril 2018,
-la rémunération de Mme [B] en contrepartie des services du 29 août 2016 au 24 avril 2018 s'élevait à la somme de 2.490 € TTC,
-en paiement de cette rémunération, Mme [B] conservait le fruit des ventes qu'elle avait déjà réalisées,
-Mme [B] s'obligeait à restituer en parfait état, à ses frais et dans les huit jours de la signature du protocole, les pièces des collections été 2018 et hiver 2018 /2019 restées en sa possession, et telles que listées en annexe du protocole.
Considérant que Mme [B] n'avait pas restitué la marchandise en parfait état, la société Txica a demandé au tribunal de commerce de Dieppe le paiement d'une somme de 2.335,20 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
-débouté la société Txica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la société Txica à payer à Mme [O] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Txica aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 66,70 €.
La société Txica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Txica qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu'il a débouté la société Txica de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à Mme [B] 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
-constater que les Mme [B] n'a pas restitué en parfait état à la société Txica tous les articles textiles qu'elle s'était engagée à lui retourner,
En conséquence,
-condamner Mme [B] à payer à la société Txica la somme de 2.335,20 €,
-condamner Mme [B] à payer à la société Txica une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La société Txica soutient que :
*Mme [B] s'est obligée, dans l'accord transactionnel, à restituer en parfait état les articles textiles dont elle avait la garde,
*les articles textiles remis à Mme [B] étaient à l'état neuf ou, au moins, en parfait état puisque destinés à être présentés aux prospects et que Mme [B] en a d'ailleurs vendu une partie pour son compte personnel,
*le procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2020 par Me [K], huissier de justice à [Localité 5], décrit des vêtements tâchés, jaunis, décolorés ou troués par les mites, sans relation avec des vêtements simplement froissés pour être restés dans des cartons.
Vu les conclusions du 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [B] qui demande à la cour de :
-confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Dieppe,
En conséquence,
-débouter la société Txica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Txica à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Txica aux entiers dépens.
Mme [B] soutient que :
*les collections à restituer, utilisées pour des présentations à la clientèle, stockées 3 années dans des cartons et donc fatalement froissées au moins, ne pouvaient plus être en parfait état,
*ces collections sont des prototypes non destinés à la vente, et que si elle-même en a vendus c'était avec l'accord de la société Txica, pour compenser les commissions impayées, pour un prix moindre que celui affiché,
*le procès-verbal de constat d'huissier du 22 janvier 2020, qui n'indique ni le nombre ni les articles prétendument défectueux, et dont les photographies qui y sont jointes ne révèlent ni tâches ni jaunissement, est insusceptible de permettre un chiffrage de préjudice.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'obligation de restituer en parfait état :
La transaction, mode amiable de règlement des litiges, est une convention soumise au droit commun des contrats.
Il ressort de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, il ressort de l'article 1351 du code civil que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'elle n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
En l'espèce, il est constant que Mme [B] s'est engagée, dans les termes de l'accord transactionnel du 7 janvier 2020, à restituer les vêtements 'en parfait état'.
Il ressort de la liste des vêtements à restituer annexé au protocole que la restitution portait sur une soixantaine de pièces. Il ressort du constat du 22 janvier 2020, de Me [K], huissier de justice, que parmi les vêtements restitués, nombre de pulls présentent des trous causés par des mites; que d'autres sont décolorés ou tachés; que les chemises sont décolorées et qu'une écharpe présente un trou. Ce constat, effectué par un officier ministériel assermenté, a valeur probante quant aux constatations qu'il renferme, même s'il n'a pas été effectué contradictoirement.
Madame [B] se borne à alléguer que c'est de mauvaise foi que la société Txica lui a demandé de restituer les articles en parfait état, alors qu'elle savait qu'ils allaient refléter les marques du temps. Mais elle ne démontre aucunement que son consentement a été vicié lors de la signature du protocole. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, des vêtements inutilisés pendant trois ans ne présentent pas nécessairement des trous, taches et décoloration.
Madame [B], en n'exécutant pas son obligation de restituer les articles en parafait état a engagé sa responsabilité envers la société Txica.
Sur la réparation des conséquences de l'inexécution :
Aux termes de l'article 1217 du Code civil: « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
- soit refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- soit poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- soit obtenir une réduction du prix ;
- soit provoquer la résolution du contrat ;
- soit demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation Mme [B] ne peut utilement soutenir que les vêtements sont des prototypes, non destinés à la vente alors qu'elle en a vendu pour son compte personnel. Il ressort des annexes du protocole d'accord que la totalité des articles à restituer a été estimée à la somme de 2 985 € (685 € + 2 360 €). Le constat d'huissier comprend un inventaire des pièces hors d'usage qui sont au nombre de 31, soit la moitié des pièces à restituer.
La société Txica précise qu'elle ne demande une indemnisation que pour les vêtements hors d'usage. L'impossibilité absolue de vendre 31 vêtements constitue pour la société Txica un préjudice certain qui résulte directement du manquement de Mme [B] à son obligation.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Txica de ses demandes.
Compte tenu de ce que le parfait état n'est pas équivalent à un état neuf, le préjudice de la société Txica qui résulte de l'impossibilité totale de vendre la moitié des pièces qui avaient et confiées à Mme [B] sera justement réparé par une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] à payer à la société Txica la somme de 500 € de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Txica de sa demande au titre de ses frais irrépétible de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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