Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2271
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03692 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNUT
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SARL BOWLING DES OURS PYRENEENS
C/
[F] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL BOWLING DES OURS PYRENEENS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [F] [Z]
née le 17 Mars 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007654 du 27/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître ABADIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F19/00048
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Z] expose avoir été recrutée par la société Bowling des ours pyrénéens le 2 novembre 2018 sans avoir été déclarée.
Un contrat à durée déterminée a été conclu pour un période allant du 4 janvier 2019 au 3 avril suivant.
Le 17 février 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 25 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit que la relation contractuelle a débuté le 2 novembre 2018,
- condamné la société Bowling des ours pyrénéens prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
* 9'908,52 € au titre du travail dissimulé,
* 330,28 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les mois de novembre et décembre,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée de ses autres demandes,
- condamné la société Bowling des ours pyrénéens prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 conformes au présent jugement.
Le 26 novembre 2019, la société Bowling des ours pyrénéens a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bowling des ours pyrénéens demande à la cour de :
- la recevoir en son appel limité qui sera déclaré recevable et bien fondé,
- rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées,
- en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la relation contractuelle a débuté le 2 novembre 2018,
* l'a condamnée au paiement :
o de la somme de 9'908,52 € au titre du travail dissimulé,
o de la somme de 330,28 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les mois de novembre et de décembre 2018,
o de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de ses autres demandes,
- et statuant à nouveau :
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de':
- débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision dont appel sur les dispositions, savoir :
* dire que la relation contractuelle a démarré le 2/11/2018,
* condamner la société Bowling des ours pyrénéens à lui payer les sommes suivantes :
o 9'908,52 € au titre du travail dissimulé,
o 330,28 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les mois de novembre et décembre 2018,
o 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Bowling des ours pyrénéens aux dépens
* ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires de novembre et décembre 2018 conforme au jugement,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes,
- condamner la société Bowling des ours pyrénéens en sus des sommes susdites,
* à remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard les feuilles de payes de novembre et décembre 2018, l'attestation Pôle emploi conforme à la décision soit à compter du 2/11/2018 et le certificat de travail à compter du 2/11/2018 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 10 % sur les mois de novembre et décembre 2018 soit une somme de 330,28 € au titre de prime de précarité,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas la condamnation de dommages et intérêts pour travail dissimulé, condamner l'appelant à lui payer une somme de 2'000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner en outre la société Bowling des ours pyrénéens en une somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner l'employeur aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du début de la relation contractuelle au 2 novembre 2018
Attendu que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail';
Attendu que c'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve';
Attendu que les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 4 janvier 2019 pour une augmentation temporaire d'activité';
Attendu que Mme [Z] produit au dossier':
des attestations de M. [W], [C] [Z] et [X] [K] indiquant que Mme [Z] a bien travaillé au bowling à compter du mois de novembre 2018';
une attestation de Mme [D] qui déclare avoir déposé Mme [Z] devant le bowling de [Localité 5] un des deux derniers jours de novembre 2018 et l'avoir vu travailler en décembre 2018';
une attestation de M. [G] qui confirme avoir vu travailler Mme [Z] au bowling de [Localité 5] en novembre 2018';
les attestations de Mme [I], [L] qui indiquent également que Mme [Z] travaillait au bowling à compter de novembre 2018';
un courriel de la salariée à la DIRRECTE qui fait part qu'elle a été embauchée à compter de novembre 2018 et a été réglée en espèce pour les jours travaillés';
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que la salariée avait établi que son embauche remontait au 2 novembre 2018';
Que ce point est d'ailleurs confirmé dans les écritures de l'appelant qui indique «'l'employeur reconnaît qu'elle a travaillé quelques jours en novembre et décembre 2018'»';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la relation de travail entre les parties a débuté le 2 novembre 2018';
Attendu qu'il lui sera également alloué la somme de 330,28 euros au titre de la prime de précarité pour les mois de novembre et décembre 2018
Sur le travail dissimulé
Attendu que l 'article L 8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Attendu que l'employeur a fait travailler Mme [Z] en dehors de tout cadre juridique, tant sur le plan des relations entre les parties que des déclarations obligatoires';
Qu'il a attendu sciemment le 4 janvier 2019, soit deux mois après le début des fonctions exercées par Mme [Z] au sein du bowling pour régulariser la situation';
Qu'en conséquence, l'existence de travail dissimulé est acquise et ouvre droit à la salariée à la somme qu'elle sollicite';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des congés payés et les documents contractuels
Attendu que les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant à la salariée la somme de 330,28 euros au titre des congés payés sur les mois de novembre et décembre 2018';
Qu'il en est de même pour la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de novembre et décembre 2018 , sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 12 novembre 2019';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Bowling des Ours Pyrénéens à verser à Mme [F] [Z] la somme de 330,28 euros au titre de la prime de précarité pour les mois de novembre et décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL Bowling des Ours Pyrénéens aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle et à payer à Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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