Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06100 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKHM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01059
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1960
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [F]
désigné aux fonctions de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [X] par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 3 décembre 2015
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
assigné à domicile le 23 janvier 2020
Banque Populaire du Sud
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M. [K] [X].
Le 14 janvier 2016, la Banque populaire du sud (ci-après : la BPS) a déclaré sa créance pour un montant de 379 319, 74 euros outre intérêts et frais, au titre d'un prêt d'équipement à hauteur de 71 275,49 euros et d'un prêt dénommé « stock pro » à hauteur de 308 044,25 euros et sollicité son admission à titre privilégié hypothécaire.
Le juge commissaire saisi par suite de la contestation de la créance par le débiteur s'est déclaré, par ordonnance du 12 janvier 2017, incompétent pour statuer et a prononcé le sursis à statuer sur l'admission de ladite créance.
La BPS a donc saisi le tribunal de grande instance de Montpellier de la contestation de la créance par assignation délivrée le 23 février 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
jugé prescrite l'action de M. [X] en nullité des stipulations contractuelles d'intérêts des actes authentiques de prêt des 27 janvier 2004 et 24 décembre 2010,
déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [X],
fixé le montant des créances de la banque admises au passif du redressement judiciaire de M. [X], à titre privilégié hypothécaire échu, au montant total de 379 319,74 euros, outre intérêts et frais,
condamné M. [X] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire pour le tout.
Vu la déclaration d'appel par M. [X] en date du 5 septembre 2019,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [F],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 février 2020 qui a retiré cette ordonnance de caducité partielle,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022,
PRETENTIONS DES PARTIES
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2019, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 313-1 et 313-2 du code de la consommation et L 313-4 du code monétaire et financier, en vigueur à la date des prêts, de l'article L. 312-2 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur au mois de janvier 2004, d'annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective à la somme de 166 328,12 euros.
condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Subsidiairement et avant dire droit sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile :
d'ordonner une expertise aux fins de calcul du TEG des prêts litigieux en tenant compte notamment des primes d'assurance souscrite comme condition préalable à l'octroi des prêts.
dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2020, la banque demande à la cour, au visa des articles L. 622-4, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de l'article 1304 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil, de l'article 1453 du code civil, de l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2004, des articles 9, 16 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile de :
* A titre principal : confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* A titre subsidiaire :
rejeter les contestations élevées par M. [X] quant au taux effectif global stipulé dans les deux actes authentiques litigieux leur caractère infondé.
débouter M. [X] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de calcul du TEG des prêts du 27 janvier 2004 et du 24 décembre 2010.
fixer les créances de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X], à titre privilégié hypothécaire échu, pour un montant de 379.319,74 euros outre intérêts et ainsi que déclarées.
* En tout état de cause : condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [X] expose qu'il conteste la créance de la banque dans la mesure où le taux effectif global stipulé aux deux actes de prêt est erroné puisque les primes de l'assurance souscrite en tant que condition préalable à l'octroi du prêt n'ont pas été prises en compte dans le calcul du TEG, avec pour conséquence la substitution du taux légal au taux stipulé.
Il soutient que si le point de départ du délai de prescription quinquennal doit en principe être fixé au jour de la convention lorsque l'emprunt finance les besoins d'une activité professionnelle, les prêts avaient en l'espèce pour objet le financement de travaux d'aménagement ; qu'ainsi les prêts pour les immeubles à usage professionnel et d'habitation sont soumis aux dispositions protectrices des consommateurs, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir à compter de la révélation de l'erreur à l'emprunteur et que, par ailleurs, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel soulevée par voie d'exception pour s'opposer à la demande de la banque est perpétuelle.
Subsidiairement, que la cour pourra, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, ordonner une expertise afin de faire procéder au calcul du TEG en tenant compte des primes d'assurances notamment.
Par courrier adressé, dans le cadre du délibéré, aux parties par RPVA en date du 19 mai 2022, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d'annulation des stipulations d'intérêts litigieuses soutenue par M. [X]. Ce dernier n'a pas jugé utile d'avoir à répondre à la demande de la cour. La BPS a conclu à l'irrecevabilité de la demande.
Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que :
- pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ. 1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
Du fait de l'uniformisation de la sanction de l'irrégularité du TEG qui se trouve être désormais la seule déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et de son application rétroactive par la Cour de cassation, il n'existe plus de fondement légal à l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de telle sorte que l'action, a minima irrecevable, n'est en outre pas fondée.
La décision dont appel sera réformée sur ce point en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [X] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer à la BPS ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement,, par arrêt mis à disposition et réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'il a déclaré l'action prescrite,
REFORME le jugement entrepris sur ce point,
Et, statuant à nouveau :
DIT que l'action en nullité des stipulations d'intérêts conventionnel des prêts en date des 27 janvier 2004 et 24 décembre 2010 est irrecevable,
DÉBOUTE en conséquence M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective,
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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