Texte intégral
RUL/FF
[R] [B]
C/
S.A.S. FROID ROUTE SERVICE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00413 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du
08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00795
APPELANT :
[S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. FROID ROUTE SERVICE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [B] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la société FROID ROUTE SERVICE (ci-après désignée FRS) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Le 23 juillet 2014 il a été victime d'un accident du travail.
Le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 mai 2018, consécutivement à un entretien préalable fixé au 3 mai précédent, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger son licenciement nul et faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité pour licenciement nul, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 4 novembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 avril 2022, il demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal :
- requalifier le licenciement en licenciement nul,
- condamner la SAS FROID ROUTE SERVICE, venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE, à lui verser la somme de 19 016,70 euros nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS FROID ROUTE SERVICE venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE à lui verser la somme de 7 606,68 euros nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dans tout les cas :
- condamner la SAS FROID ROUTE SERVICE venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE à lui verser les sommes suivantes :
* 1 901,67 euros bruts au titre du reliquat de 3 ème mois correspondant à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 156,43 euros nets au titre du reliquat d'indemnités légales de licenciement,
- juger que la SAS FROID ROUTE SERVICE venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE a manqué à son obligation de sécurité et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- la condamner à lui verser à la somme de 2 000 euros nets en réparation du préjudice subi,
- juger que les sommes ayant la nature de créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS FROID ROUTE SERVICE venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE à lui remettre des documents légaux rectifiés et conformes à la décision à intervenir (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletins de salaire),
- condamner la SAS FROID ROUTE SERVICE venant au droit de la SARL FROID ROUTE SERVICE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2021, la société FRS demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
L'article L1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Au visa des articles L1226-12 alinéas 1 à 3 et L1226-20 du code du travail, M. [B] :
- rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2014 alors qu'il déchargeait une palette de 750 kg de vin sans disposer d'un quai de déchargement, ce qui caractériserait une mise en danger, et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 avril 2018,
- soutient que l'employeur :
* doit démontrer l'absence de reclassement possible et le respect de la procédure,
* a eu une attitude déloyale en lui proposant unilatéralement une rupture conventionnelle sans respecter la procédure adéquate, en particulier le délai de rétractation, et ce pour contourner la procédure obligatoire d'inaptitude d'origine professionnelle.
Il ajoute que même si les conditions du licenciement sont réunies, la rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique résulte d'un manquement fautif de l'employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé.
A - Sur le respect de l'obligation de reclassement et le respect de la procédure :
L'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude du 16 avril 2018 que le médecin du travail a mentionné que «Monsieur [B] [R] est déclaré inapte à son poste de travail chauffeur SPL car il ne peut plus :
- conduire de façon prolongée (supérieur à 1 heure)
- ne peut plus charger/décharger des camions
- la position debout prolongée est instable'.
Par ailleurs, au titre de la rubrique 'cas de dispense de reclassement', il est fait mention que 'l'état de santé de l'employé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. (pièce n°2)
Dans ses conditions, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est réputée satisfaite et il ne saurait lui être fait grief d'un non respect la procédure de recherche d'un reclassement.
- Sur la déloyauté de l'employeur :
M. [B] soutient que l'employeur a eu une attitude déloyale en lui proposant unilatéralement une rupture conventionnelle sans respecter la procédure adéquate, en particulier le délai de rétractation, et ce pour contourner la procédure obligatoire d'inaptitude d'origine professionnelle.
La société FRS oppose que si effectivement un projet de rupture conventionnel a été discuté entre les parties, M. [B] n'a pas souhaité y donner suite et celui-ci est antérieur à l'avis d'inaptitude et le licenciement consécutif.
Il convient en premier lieu de relever que l'affirmation du salarié selon laquelle cette proposition de rupture conventionnelle aurait eu pour objet et finalité de contourner la procédure d'inaptitude d'origine professionnelle n'est corroborée par aucun élément et relève d'une interprétation de sa part, en plus d'être contestée par l'employeur, lequel souligne à juste titre que l'avis d'inaptitude et son licenciement pour ce motif ne sont en réalité survenus que plusieurs mois plus tard (pièce n°11).
Par ailleurs, l'envoi au salarié le 22 mai 2017 d'un courrier contenant deux exemplaires du projet de rupture conventionnelle pour signature ne caractérise ni une violation de la procédure applicable, le recours à la voie postale offrant au contraire au salarié toute liberté pour souscrire ou non à la proposition, ni une violation du délai de rétractation, lequel ne court qu'à compter de la date de signature par le salarié, peu important la date pré-mentionnée par l'employeur à l'endroit de sa signature et de celle, potentielle, du salarié.
Dans ses conditions, le grief n'est pas fondé.
- Sur sa mise en danger :
M. [B] soutient que parce qu'il ne disposait pas d'un quai de déchargement chez la cliente à qui il devait livrer une palette de vin, son employeur l'a mis en danger et donc commis une faute à l'origine de son inaptitude privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société FRS oppose :
- d'une part que par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur du fait de l'absence de quai de déchargement chez une cliente (pièce n°32),
- d'autre part que la description des circonstances de l'accident et du siège des lésions par M. [B] a été évolutive, (pièce n°33)
- enfin que M. [B] n'établit aucun manquement susceptible de rendre le licenciement nul avec les conséquences indemnitaires recherchées.
Nonobstant le caractère inopérant de l'argument tiré du fait que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon n'a pas retenu de faute inexcusable imputable à l'employeur eu égard à l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, s'agissant en outre d'une décision dont il a été interjeté appel, il ressort des pièces produites par l'employeur une attestation de Mme [L], cliente de la société chez qui l'accident est survenu, indiquant que le camion utilisé ce jour-là par M. [B] était équipé du matériel adéquat pour procéder au déchargement, qu'il était en état de fonctionner et que le camion était à son emplacement habituel (pièce n°11).
Cette attestation est confirmée par celle de M. [I], chauffeur livreur de la société, lequel indique livrer régulièrement chez cette cliente et être équipé d'un tire-palettes et de chaussures de sécurité, le camion étant quant à lui doté d'une plate-forme (pièce n°12), et par l'attestation de M. [U], responsable des conducteurs livreurs manutentionnaires de la société, lequel précise que les véhicules sont équipés d'un hayon et d'un tire palette afin de pouvoir effectuer les déchargements chez les clients ne disposant pas d'un quai (pièce n°13 et 14).
Une facture de contrôle de septs hayons élévateurs datée du 5 février 2014 est également fournie (pièce n°19).
Dans ses conditions, étant au surplus observé qu'il ressort effectivement des écritures produites par l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon que la description des circonstances de l'accident par M. [B] et les constatations médicales relatives aux lésions ont été évolutives, il y a lieu de considérer que le grief relatif à la mise en danger du salarié n'est pas fondé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes indemnitaires et accessoires afférentes.
II - Sur le rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement :
Au visa de des articles L1226-14 et suivants du code du travail, M. [B] sollicite la somme de 1 901,67 euros bruts au titre du reliquat de 3 ème mois correspondant à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, considérant qu'il a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 19 octobre 2017, donc avant le licenciement prononcé le 9 mai 2018.
La société FRS conclut au rejet de la demande.
Il est constant que s'il résulte de l'article L 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code, l'article L. 5213-9 du même code, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre, tout comme celle - incidente- au titre d'une réévaluation de l'ancienneté tenant compte d'un préavis allongé d'un mois.
III - Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les motifs s'opposant à son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement :
M. [B] soutient que l'employeur qui n'a pas informé par écrit un salarié inapte des motifs qui s'opposent à son reclassement est redevable de dommages-intérêts équivalents au préjudice subi par le salarié.
Le société FRS oppose que M. [B] doit rapporter la preuve de l'obligation d'information préalable alors que l'employeur était dispensé de recherche de reclassement et justifier l'existence d'un préjudice résultant du fait de n'avoir pas été informé des motifs s'opposant à son reclassement.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'avis d'inaptitude du 16 avril 2018 établi par le médecin du travail fait mention que 'l'état de santé de l'employé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' (pièce n°2), impliquant que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est réputée satisfaite.
Dans ces conditions, au même titre que l'employeur qui a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi en est dispensé lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, il ne saurait être reproché à l'employeur légalement réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement un défaut d'information du salarié.
Au surplus, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or M. [B] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du fait de ne pas avoir été informé par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement .
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
IV - Sur les demandes accessoires :
le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à hauteur d'appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
M. [R] [B] succombant, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION