Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00601 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VA2B
AFFAIRE :
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
C/
[O] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-01890
Copies exécutoires délivrées à :
CAF DES YVELINES
[O] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAF DES YVELINES
[O] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [M] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 8 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (ci-après la CAF) a notifié à Mme [O] [F] (ci-après l'allocataire) un indu d'un montant de 7 012,20 euros au titre des allocations familiales et de l'allocation logement familiale perçues de février 2013 à août 2014.
Par courrier du 5 novembre 2014 et du 20 novembre 2014, l'allocataire a sollicité l'annulation de cet indu qui lui a été refusée par décision du 18 mars 2015.
L'allocataire a saisi le tribunal administratif de Versailles qui par ordonnance du 26 septembre 2016 s'est déclaré incompétent.
L'allocataire a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par un premier jugement contradictoire en date du 15 mai 2018 (RG n° 16/01890/V) :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAF tirée de la forclusion ;
- déclaré la CAF bien fondée à réclamer à l'allocataire un indu d'allocations familiales et un indu d'allocations logement pour la période de février 2013 à août 2014 ;
- ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la CAF de produire un décompte explicatif, précis et détaillé des sommes qu'elle considère comme indues au titre des allocations familiales et des allocations logement en fournissant le calcul des sommes indues au titre des allocations logement par rapport aux allocations logement perçues par l'allocataire avec deux enfants à charge, mentionnant pour chaque mois le montant de l'allocation avec deux enfants, le nouveau calcul de ses droits et le nouveau montant de l'allocation pour un seul enfant ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 18 septembre 2018 à 14 heures.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2018 (RG n° 16/01890/V), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- condamné l'allocataire à payer à la CAF la somme de 3 665,58 euros ;
- débouté l'allocataire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2018, la CAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2020. A cette date, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle le 28 décembre 2021 et les parties convoquées à l'audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions écrites déposées le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande à la cour :
- d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'allocataire à lui rembourser la somme de 3 665,68 euros ;
Statuant à nouveau,
-de condamner l'allocataire au remboursement de la somme de 6 919,88 euros.
L'allocataire qui comparait en personne ne conteste pas devoir des sommes à la CAF et sollicite la mise en place d'un échéancier. Elle indique que ses deux enfants, [L] [V]
né le 14 septembre 1994 et [K] [V] née le 26 juin 1997 vivaient avec elle, que son fils était étudiant et à sa charge et qu'il a effectivement lui aussi déposé un dossier d'allocation logement, étant colocataire du logement et ce, sur les conseils d'une assistante sociale. Elle ajoute être en difficulté pour règler la somme réclamée, ne percevant que 1400 euros par mois de son emploi d'assistante dentaire. Elle verse aux débats une attestation sur l'honneur établie par [L] qui fait état de sa bonne foi.
Sur les délais de paiement sollicités, la caisse fait valoir qu'ils sont de la compétence du directeur de la caisse.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CAF sollicite l'octroi à son profit de la somme de 500 euros. L'allocataire ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAF expose qu'elle a relevé appel car le premier juge n'a statué que sur l'indu relatif aux allocations familiales, que l'allocataire est aussi redevable d'un indu au titre de l'allocation logement familiale (ALF) qui s'élève à la somme de 3 535,62 euros lequel n'a pas été pris en compte.
Il résulte des pièces à la procédure versées par la CAF ainsi que des débats que l'allocataire a perçu les allocations familiales pour deux enfants de février 2013 à août 2014 au taux mensuel de 190,58 euros pour février et mars 2013, au taux de 192,86 euros d'avril 2013 à mars 2014 et au taux de 194,02 euros d'avril 2014 à août 2014 alors que l'un des enfants ([L]) était lui-même bénéficiaire de l'ALF et ne pouvait dès lors être considéré comme à charge.
Ainsi, l'allocataire n'ayant plus qu'un seul enfant à charge, celle-ci ne pouvait bénéficier des allocations familiales en application de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
L'indu pour la période de février 2013 à août 2014 s'élève au titre des allocations familiales à la somme de 3 665,58 euros selon le décompte produit par la CAF et qui n'est pas contesté par l'allocataire.
S'agissant de l'ALF, il ressort des pièces à la procédure que l'allocataire a sollicité le 11 mars 2013 cette prestation, que ses droits ont été calculés comme ayant deux enfants à charge, qu'un des enfants( [L]), colocataire du bail a formalisé le 24 février 2013 une demande d'ALF.
Un indu en est ainsi résulté au titre de l'ALF qui s'élève selon le décompte produit par la CAF et non contesté par l'allocataire à la somme de 3 535,62 euros pour la période de février 2013 à août 2014.
La CAF justifie par ailleurs que des retenues sont intervenues en septembre 2014 à hauteur de la somme de 59,04 euros et de celle de 228,28 euros en septembre et octobre 2014 ramenant sa créance à la somme totale de 6 919,88 euros.
L'allocataire doit en conséquence être condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.
- Sur les délais de paiement
L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'
En application de ce texte, l'octroi de délais de paiement est de la compétence du directeur de la caisse de sorte qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'allocataire qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas toutefois de faire droit à la demande de la CAF de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 1601890 V) en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 3 665,58 euros ;
Le confirme en ce qu'il a débouté Mme [O] [F] et la caisse de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [F] à payer à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme totale de 6 919,88 euros au titre d'un indu de prestations d'allocations familiales et d'allocation logement familiale pour la période de février 2013 à août 2014 ;
Dit n' y avoir lieu à délais de paiement ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse d'allocations familiales des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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