Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 18/00975 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NROR
APPELANTE :
Mme [S] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SCP MOURRET REMIGNARD RIBOT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry Carlier, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille Molina, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 8 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, Mme [S] [O] épouse [L] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 30 janvier 2018 à l'encontre de la SCP Mourret Remignard Ribot.
Par courrier du 11 mars 2022 et en application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance dans le délai d'un mois, et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par courrier du 7 avril 2022, Mme [S] [O] épouse [L] a contesté la péremption de l'instance et a déclaré s'opposer à ce qu'il soit statué sans audience sur cet incident de procédure.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022, la SCP Mourret Remignard Ribot a déclaré s'en remettre à la justice quant à la péremption de l'instance.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 8 novembre 2022 à 14h.
MOTIFS
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, il résulte de l'examen du RPVA qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la SCP Mourret Remignard Ribot remises au greffe le 24 juillet 2018.
La péremption est donc acquise depuis le 24 juillet 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Mme [S] [O] épouse [L].
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l'instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 30 janvier 2018 ;
Condamnons Mme [S] [O] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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