Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n° 212, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01561
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/01/1962 en ALGERIE
demeurant Maison Relais - 7 rue Vauquelin - 75005 PARIS
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
non comparant en personne, représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [W]
demeurant 7 rue Vauquelin - 75005 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 02 mai 2022, le directeur de l'hôpital SAINTE ANNE, a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [U] [B] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 06 mai 2022 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 mai 2022 le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 16 mai 2022 et enregistrée au greffe le 17 mai 2022, l'avocat de l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance..
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022.
L'audience s'est tenue le 25 mai 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.
[U] [B] n'a pas souhaité venir soutenir son appel devant la cour.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé aux motifs que la procédure est entachée d'irrégularités qu'il a développées dans ses conclusions adressées à la cour avant l'audience et sur le fond, conclut à l'infirmation de la décision attaquée.
Mme l'avocate générale requiert le rejet des irrégularités soulevées par la défense et se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et notamment au dernier certificat de situation qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les nullités de procédure exposées :
Il est reproché deux nullités de procédure.
Sur la notification irrégulière et tardive des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte :
Vu les dispositions de l'article L 3211-3 al 3 du code de la santé publique ;
Il est reproché à l'hôpital de ne pas avoir notifié la décision d'admission à l'intéressé en raison de l'état de santé de ce dernier. Or, dès le 3 mai, le patient était à même de recevoir toutes les informations liées à son état de santé. Toutefois, aucun autre élément médical ne vient contredire les propos écrits attestant que le jour de l'admission de l'intéressé, ce dernier était dans la capacité de recevoir les informations liées à la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital. En effet, la pathologie de l'intéressé peut entraîner des changements de son état médical quotidien. Cet argument sera donc écarté.
Il est en outre fait état de la notification tardive du maintien de l'hospitalisation sous contrainte de [U] [B]. En effet, cette notification a été effectuée le 10 mai 2022 alors que la décision a été prise le 05 mai 2022. Ce retard dans cette décision de notifier la maintien de l'intéressé en hospitalisation sous contrainte est justifiée par les éléments médicaux du dossier et en raison de la situation particulière de santé de ce patient. En outre, il n'est justifié d'aucun grief de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé lequel a pu exercer ces derniers dans un délai raisonnable.
Sur le fond :
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 09 mai 2022, que l'intéressé présente des troubles psychiatriques se manifestant par des moments d'effondrements alternés avec une excitation psychomotrice, une pensée désorganisée et une adhésion très précaire aux soins Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il résulte du dernier certificat de situation en date du 23 mai 2022 que l'intéressé dont l'état clinique s'est amélioré depuis la prise de médicaments mais qui présente encore des troubles de la personnalité se manifestant par une désorganisation cognitivo- comportemental persistante, une adhésion précaire aux soins. Des investigations plus approfondies s'avèrent nécessaires pour adapter le traitement au patient.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,il convient de confirmer l'ordonnance querellée, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissantprématurée au vude la fragilité de l'état de santé de l'intéressé. Le recours à une mesure d'expertise serait inopérant au vu de la pathologie diagnostiquée et connue depuis plusieurs annéesau bénéfice de [U] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
REJETONS les moyens de nullité de procédure soulevés
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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