Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2023
N° RG 22/00460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U62T
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
[H] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
S.A. [9]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2021, Mme [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 juin 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi d'un recours formé par Mme [H] [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 décembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré Mme [P] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 janvier 2022, Mme [P] [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [P] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle peut bénéficier de mesures de redressement qui soient compatibles avec ses facultés contributives.
Elle explique qu'elle veut pouvoir rembourser ses dettes, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a été déclarée de mauvaise foi. Sur questions de la cour, elle précise qu'elle a effectivement pris de l'argent à sa mère aujourd'hui décédée, sans son accord et pour un montant total d'un peu plus de 14 000 euros, qu'elles vivaient ensemble à l'époque, qu'elle n'a jamais réussi à gérer son budget et a toujours eu d'importantes difficultés financières, que cet argent lui a permis de faire face à ses dépenses courantes d'alimentation, de loisirs, qu'elle a pris ensuite conscience de ses difficultés et a fait un travail pour mieux gérer son budget. Elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Mme [H] [R] indique qu'elle n'est pas fondamentalement opposée à ce que sa soeur puisse bénéficier de mesures de redressement, qu'en revanche, avec son frère, elle refuse que la créance de la succession de sa mère soit effacée, qu'aucun notaire n'a été saisi, que sa mère n'était pas propriétaire et n'avait que quelques meubles sans réelle valeur, que l'argent sur son compte a tout juste permis de régler les frais d'obsèques.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte uniquement sur la bonne foi de la débitrice laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation de surendettement n'ayant fait quant à elle l'objet d'aucune contestation.
Il convient de rappeler que la bonne foi s'apprécie notamment au moment de la constitution de l'endettement, qu'elle est présumée, et suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
En l'espèce, le premier juge a retenu par de justes motifs que la cour fait siens que Mme [P] [R] a reconnu avoir volontairement détourné la somme de 14 072,56 euros au préjudice de sa mère, ce qui représente un peu plus de 60% de son endettement lequel s'élève à la somme totale de 22 408,50 euros.
A hauteur d'appel, il n'est justifié d'aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation qui caractérise tout à la fois une inconséquence assimilable à une faute, Mme [P] [R] précisant qu'il s'agissait alors pour elle d'un moyen de pallier sa propre carence dans la gestion de son budget, et le rapport direct entre cette faute et la situation d'endettement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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