Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°387
N° RG 19/04882 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RX
M. [W] [X]
C/
SAS OUEST INJECTION
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 17 Novembre 1952 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS OUEST INJECTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL, Avocat au Barreau de NANTES
M. [W] [X] a été embauché par la SAS OUEST INJECTION qui exerce une activité de commerce de gros d'équipements automobiles le 8 novembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur d'agence, statut cadre, position II, coefficient 100 de la Convention collective des services de l'automobile.
Par lettres recommandées du 18 décembre 2015, M. [X] s'est vu notifier deux avertissements pour avoir sans autorisation de sa hiérarchie, eu d'une part recours au service d'un traiteur pour une soirée festive et d'autre part octroyé un chèque cadeau à un client "mauvais payeur".
Le 28 décembre 2015, M. [X] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 8 janvier 2016, avant d'être licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 2016.
Par courrier du 19 janvier 2016, la SAS OUEST INJECTION a informé le salarié qu'il était dégagé de son obligation de non concurrence.
Le 29 juillet 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler les deux avertissements notifiés le 18 décembre 2015.
Après radiation du 12 mars 2018 la procédure a fait l'objet d'un ré-enrôlement le 15 mars 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [W] [X] demandait au Conseil de prud'hommes de Nantes de :
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4.602,82 € brut,
' Annuler les avertissements du 18 décembre 2015,
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS OUEST INJECTION au paiement des sommes suivantes :
- 3.005,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13.808,46 € au titre du préavis,
- 1.994,57 € au titre des congés payés sur préavis,
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrurnentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 19 juillet 2019 par M. [W] [X] contre le jugement du 11 juin 2019 notifié le 19 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que les 2 avertissements du 18 décembre 2015 sont justifiés,
' Dit que les faits reprochés à M. [X] justifient un licenciement pour faute grave,
' Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné M. [X] à payer à la SAS OUEST INJECTION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [X] aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
' Dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel,
' Débouté la SAS OUEST INJECTION de ses demandes sur incident,
' Condamné la SAS OUEST INJECTION à payer à M. [X] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
' Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Recevoir M. [X] en ses écritures, fins et conclusions,
Y faire droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
' Fixer la moyenne des salaires de M. [X] à la somme de 4.602,82 € brut,
' Annuler les avertissements du 18 décembre 2015,
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS OUEST INJECTION au paiement des sommes suivantes :
- 3.005,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13.808,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.380,85 € au titre des congés payés sur préavis,
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Dire que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine pour les salaires et accessoires de salaire et à compter du jugement pour les dommages-intérêts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, suivant lesquelles la SAS OUEST INJECTION demande à la cour de :
' Confirmer intégralement le jugement entrepris,
' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses
demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
' Condamner M. [X] à payer à la SAS OUEST INJECTION la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens exposés devant la cour d'appel,
A titre subsidiaire,
' Dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions,
' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses
demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
***
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé des avertissements :
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
* S'agissant du premier avertissement notifié le 18 décembre 2015:
Pour infirmation et annulation de l'avertissement relatif aux faits du 19 novembre 2015, M. [W] [X] fait essentiellement valoir que si son initiative avait revêtu le degré de gravité justifiant l'avertissement, l'employeur n'aurait pas attendu un mois pour le sanctionner, que le Directeur des opérations présent ne lui a fait aucune réflexion et qu'il ignorait d'autant plus l'impossibilité de solliciter le service d'un traiteur que la même opération pour le même montant n'avait suscité aucune critique l'année précédente.
La SAS OUEST INJECTION réfute l'argumentation de M. [W] [X], arguant de ce que le salarié a décidé unilatéralement sans en référer à sa hiérarchie de faire appel à un traiteur pour livrer un buffet alors que toutes les autres agences ont organisé l'événement en achetant les boissons et denrées au supermarché, que s'il en avait sollicité l'autorisation, elle lui aurait été refusée par souci d'équité, ce qu'il ne peut feindre d'ignorer, ayant réglé la prestation en liquide contrairement à la pratique habituelle.
La SAS OUEST INJECTION estime par ailleurs que M. [W] [X] ne peut utilement invoquer un précédent inexistant, lui reprocher d'avoir attendu un mois pour le sanctionner ou de ne pas lui avoir adresser de remarque le jour du buffet.
'(...)Le 19 novembre dernier, vous avez organisé pour le personnel du site de [Localité 5] dont vous avez la responsabilité, une soirée [C], cet événement étant fêté sur l'ensemble des sites de la société Ouest Injection.
Tous les sites, sauf celui dont vous avez la charge, ont organisé l'événement en achetant la boisson et la nourriture au supermarché afin de préparer l'événement dans la convivialité et d'optimiser un maximum les coûts comme c'est l'usage dans l'entreprise depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne le site de [Localité 5], vous avez délibérément pris l'initiative de faire appel à un traiteur pour l'organisation d'un buffet moyennant un coût pour l'entreprise de 600€ TTC, comme l'atteste la facture reçue du prestataire 'Auberge du Forum' émise le 20 novembre 2015.
Cette décision et dépense engagée n'a aucunement fait l'objet d'une validation de la part de votre Direction, qui aurait bien évidemment, si elle avait été consultée comme cela aurait dû être le cas, refusé le recours à un traiteur pour assurer une équité de traitement entre les sites et une rationalisation des coûts de l'entreprise.
Ce type de décision prise sans l'autorisation de votre Direction, et sans même l'en informer, relève d'un comportement inacceptable qui ne peut être toléré par notre entreprise et nous amène à vous notifier cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels agissements venaient à se reproduire, nous serions contraints d'envisager une sanction plus grave à votre égard.
Nous comptons sur vous afin que vous preniez rapidement des résolutions pour éviter que des faits similaires ne se reproduisent et vous demandons d'adopter à l'avenir un comportement plus responsable, professionnel et respectueux des règles et usages en vigueur dans l'entreprise. (...)'
En l'espèce, il est établi que M. [W] [X] a décidé de recourir au service d'un traiteur dans le cadre de l'organisation d'une soirée [C] au sein de l'agence de [Localité 5] sans en référer à son supérieur hiérarchique direct et a réglé la prestation en liquide contrairement aux modalités habituelles de règlement des prestations au sein de l'entreprise.
Cependant, l'employeur qui excipe d'un principe d'équité entre les différentes agences de la société pour remettre en cause la légitimité de l'initiative de M. [W] [X], ne produit aucun élément concernant les modalités d'organisation de l'événement dans les autres agences et ne justifie d'aucune instruction ou consigne imposant au directeur d'agence, compte tenu de son niveau de responsabilité et de son degré d'autonomie, d'en référer à son supérieur avant de prendre une telle initiative.
Si M. [W] [X] ne justifie pas plus du précédent qu'il invoque, la circonstance que la facture ait été réglée en liquide est sans incidence sur l'appréciation du bien fondé de la sanction, dès lors que manifestement elle a été intégrée en comptabilité.
Dans les circonstances rapportées, il appert que le manquement imputé au salarié n'est pas avéré de sorte que l'avertissement prononcé n'est pas justifié et doit être annulé.
* s'agissant du second avertissement notifié le 18 décembre 2015 :
Pour infirmation et annulation de l'avertissement, M. [W] [X] soutient qu'à aucun moment, son employeur ne lui avait indiqué de ne plus servir ce client ou de réaliser la moindre opération commerciale sans son autorisation, a fortiori s'agissant d'un client réglant au comptant à l'enlèvement des marchandises, qu'il ne pouvait donc refuser la vente, sachant qu'en réalité ce genre d'opération est neutre pour le vendeur.
La SAS OUEST INJECTION objecte que M. [W] [X] ne pouvait ignorer la situation de ce client tenu de régler au comptant, qui rencontrait des difficultés de paiement, que le client ne disposait pas de compte et ne pouvait donc pas bénéficier de l'avantage octroyé conformément aux usages en vigueur, qu'il ne s'agissait de refuser la vente mais de respecter ses obligations visées à l'article 2 de son contrat, concernant le respect des prix, des conditions de facturation comme les procédures et politiques internes de l'entreprise, ce qu'il n'a pas fait en ne vérifiant pas la situation financière de son client.
"(...)Le 9 décembre dernier, vous avez validé et signé un formulaire de demande de chèque Kadeos/cadeaux pour un montant de 100€ pour le client 'Carrosserie Pornicaise', suite à l'émission de la facture n°469961 pour ce même client, qui faisait état d'un prix d'achat de 189,50 € et d'un prix de vente de 373,32 €, soit une marge opérée de 49%. C'est précisément cette opération de surfacturation qui a amené à l'établissement d'un chèque cadeau, conformément aux règles et usages dans l'entreprise en matière d'opération commerciale.
Or, ce client 'Carrosserie Pornicaise', a fait l'objet d'une fermeture de compte suite à un litige et dans ce cadre ne peut être facturé qu'au comptant. Aucune opération commerciale ne peut donc être engagée avec ce client sans autorisation de la Direction de Ouest Injection. La demande de chèque Kadeos/cadeaux le concernant va donc à l'encontre des procédures commerciales en vigueur dans l'entreprise et s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à détourner les règles.
Cette demande qui a fait l'objet de votre validation, et qui a été prise sans l'autorisation de votre Direction relève d'un comportement inacceptable qui ne peut être toléré par notre entreprise et nous amène à vous notifier cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels agissements venaient à se reproduire, nous serions contraints d'envisager une sanction plus grave à votre égard.
Nous comptons sur vous afin que vous preniez rapidement des résolutions pour éviter que des faits similaires ne se reproduisent et vous demandons d'adopter à l'avenir un comportement plus responsable, professionnel et respectueux des règles et usages en vigueur dans l'entreprise.
En l'espèce, si le salarié ne peut se prévaloir de l'ignorance dans laquelle il pouvait se trouver de la situation du client concerné, cette circonstance ne peut à elle seule justifier l'avertissement infligé, étant relevé que même au visa de l'article 2 de son contrat de travail, l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une consigne interdisant aux non titulaires de compte de bénéficier des opérations promotionnelles, de l'obligation voire de l'utilité de vérifier la situation d'un acheteur qui règle au comptant.
En outre, le calcul proposé par l'employeur concernant les effets de la remise sur le taux de marge ne peut tenir lieu de réponse à l'objection du salarié concernant la neutralité finale de cette opération pour l'entreprise et l'employeur s'abstient d'expliciter en quoi le salarié aurait contourné la politique commerciale de l'entreprise.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et d'annuler l'avertissement prononcé à ce titre.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave notifié le 12 janvier 2016:
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. [W] [X] soutient que son employeur ne rapporte pas le preuve d'une faute qui lui serait imputable d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible son maintien dans l'entreprise, a fortiori en se fondant sur l'existence de deux avertissements antérieurs qui constitueraient un précédent d'insubordination alors que le salarié a déjà été sanctionné.
La SAS OUEST INJECTION rétorque que le licenciement pour faute grave du salarié repose sur les faits précis et objectifs d'insubordination, de manquement à l'obligation générale de sécurité et de non-respect des règles applicables à la durée du temps de travail, au repos, aux dispositions légales relatives au travail de nuit, matériellement vérifiables et d'une gravité telle qu'ils justifient son licenciement pour faute grave, étant relevé qu'en dépit des deux avertissements précédemment notifiés et de la note de service relative à l'inventaire, le salarié a commis de nouveaux manquements justifiant cette fois son licenciement pour faute grave.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 12 janvier 2016 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
(...) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants.
Dans le cadre de votre fonction de Directeur d'Agence du site de [Localité 5], vous avez eu en charge l'organisation et la coordination de l'inventaire annuel programmé les 11 et 12 décembre 2015 pour le site dont vous avez la responsabilité.
Afin de vous informer concernant les modalités organisationnelles et logistiques à appliquer, la Direction de Ouest Injection avait envoyé à tous les Directeurs d'Agence, population dont vous faites partie, une note de service en date du 8 décembre 2015. Cette note précisait notamment les horaires à suivre pour la réalisation de l'inventaire à savoir une présence des salariés le vendredi 11 décembre de 12h00 à 20h00 maximum et le samedi 12 décembre à partir de 7h00 jusqu'à la fin de l'inventaire.
De par votre fonction managériale, il vous appartenait donc de veiller à la bonne application de ces directives, cela notamment afin d'assurer le respect de la réglementation liée au temps de repos, à savoir un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Or, comme vous nous l'avez confirmé par mail en date du 14 décembre 2015, l'ensemble du personnel a été présent le vendredi 11 décembre sur le site pour la réalisation de l'inventaire jusqu'à 23h00, et le samedi 12 décembre, seuls quatre de vos collaborateurs étaient présents de 7h00 jusqu'à 12h00.
Vous avez donc pris délibérément l'initiative de modifier les horaires de cet inventaire ainsi que le nombre de salariés affectés aux deux journées prévues sans en avertir votre Direction. De plus, ces modifications d'horaires allaient à l'encontre de la réglementation applicable en matière de temps de repos.
L'inventaire aurait été réalisé de manière beaucoup plus efficace si l'ensemble du personnel avait été présent sur les deux journées prévues aux horaires prévus.
Vous n'êtes pas sans savoir que, dans le cadre de votre fonction de Directeur d'Agence qui implique un rôle de manager, vous êtes tenu de faire appliquer à vos collaborateurs les directives qui vous sont données par votre hiérarchie en faisant preuve d'exemplarité. Dans la mesure où la réalisation de cet inventaire vous semblait difficile à effectuer dans les délais, le bon comportement aurait été d'alerter votre hiérarchie pour trouver une solution adéquate au lieu de prendre délibérément des décisions allant à l'encontre des directives données et de la réglementation du travail.
Ce non-respect volontaire des consignes fixées par votre Direction, et le défaut d'avertir votre Direction quant aux modifications des horaires de l'inventaire et de l'effectif affecté sur les deux journées relève d'un comportement inacceptable qui ne peut être toléré dans l'enceinte de notre entreprise dans la mesure où il peut nuire à l'ensemble des salariés et perturber gravement le bon fonctionnement de notre entreprise.
Nous vous rappelons par ailleurs qu'en cas d'accident, la responsabilité de l'entreprise aurait pu être engagée du fait des horaires de travail effectivement réalisés par vos collaborateurs lors de ces deux journées.
Votre initiative délibérée de ne pas vous conformer et de ne pas faire appliquer des directives explicites reçues de votre hiérarchie concernant la mise en place d'une tâche à accomplir en violant par ailleurs la réglementation relative à la durée du travail est constitutive d'un acte d'insubordination qui nous conduit à vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce comportement d'insubordination s'inscrit dans la droite lignée de ceux déjà reprochés dans le cadre de deux avertissements notifiés en date du 17 décembre 2015.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat de travail prendra fin sans préavis ni indemnité dès la notification de la présente. (...)
En l'espèce, il est établi que le Directeur des opérations de la SAS OUEST INJECTION a adressé à tous les Directeurs d'Agence une note de service numéro 31 du 8 décembre 2015, définissant notamment le cadre horaire dans lequel devait être réalisé l'inventaire, en précisant que les salariés devaient s'y consacrer le vendredi 11 décembre de 12h00 à 20h00 maximum et le samedi 12 décembre de 7h00 jusqu'au terme de l'inventaire et qu'au sein de l'agence de [Localité 5], l'ensemble du personnel a été présent le vendredi jusqu'à 23 heures et seulement quatre des quatorze salariés placés sous sa responsabilité le samedi matin.
Il est par conséquent établi que non seulement M. [W] [X] s'est affranchi des directives de son supérieur hiérarchique telles que résultant de la note précitée mais a enfreint les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail le vendredi 11 décembre 2015 pour l'ensemble de ses collaborateurs et celles relatives au temps de repos minimum pour quatre d'entre eux.
Les manquements imputés à M. [W] [X] constituent par conséquent d'une part un acte d'insubordination et d'autre part un manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où il lui appartenait en sa qualité de Directeur d'agence, en particulier de contrôler et garantir le respect des mesures de sécurité au nombre desquelles figurent notamment l'obligation de sécurité.
Compte tenu de ses obligations légales et contractuelles à raison de ses fonctions de Directeur d'agence, M. [W] [X] ne peut se prévaloir du fait que c'est à la demande des salariés placés sous sa responsabilité qu'il avait décidé de prolonger l'inventaire jusqu'à 23 heures le vendredi et de ne mobiliser que quatre salariés le samedi, de sorte que dans les conditions rapportées, le grief d'insubordination tenant au fait de s'affranchir des instructions figurant dans la note numéro 31 du 8 décembre 2015 est en soi caractérisé.
Ceci étant, il ressort également des éléments produits, en particulier de l'attestation de M. [J] que contrairement à ce que laisse supposer la lettre de licenciement, son intervention et celles du Directeur commercial et du chargé de mission informatique le lundi 14 décembre 2015 n'avaient eu pour objet que de s'assurer que l'inventaire était achevé et de trouver la source de l'écart de 2.000 € qui avait été relevé.
Par ailleurs, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'au 17 décembre 2015, lors de la notification des avertissements expressément visés pour caractériser la réitération de l''insubordination antérieure imputée au salarié, l'employeur avait connaissance depuis le 14 décembre 2015 du non respect par M. [W] [X] de la note de service du 8 décembre 2015, dès lors qu'il y est précisé "Or, comme vous nous l'avez confirmé par mail en date du 14 décembre 2015, l'ensemble du personnel a été présent le vendredi 11 décembre sur le site pour la réalisation de l'inventaire jusqu'à 23h00, et le samedi 12 décembre, seuls quatre de vos collaborateurs étaient présents de 7h00 jusqu'à 12h00. "
Si le salarié n'est pas fondé à invoquer la règle "non bis in idem" dès lors que l'employeur est fondé à rappeler des sanctions antérieures à l'occasion d'un nouveau manquement de même nature, il n'en demeure pas moins que tel qu'exercé dans les circonstances rapportées et compte tenu de l'annulation des avertissements opportunément notifiés le 15 décembre 2015, le pouvoir disciplinaire de l'employeur revêt un caractère disproportionné qui ôte au licenciement son caractère réel et sérieux.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de M. [W] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, le salariée fait état de la perception d'un salaire mensuel brut de 4.602,82 € sans produire d'élément à ce titre alors que les bulletins de salaire produits par l'employeur ne reprennent que la part fixe du salaire brut composé du salaire de base, des heures supplémentaires majorées et de l'avantage en nature, sans mention de la part variable prévue au contrat.
L'employeur oppose au salarié une absence de préjudice au motif qu'il aurait créé sa propre société dès juillet 2016, cédée depuis et qu'il aurait été engagé en qualité de Directeur d'un magasin de centre auto "LECLERC".
Cependant, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois et 6 jours pour un salarié âgé de 64 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé telles qu'elles résultent des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 28.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur qui ne peut lui opposer l'absence de préjudice à ce titre pour lui dénier le droit à indemnisation à ce titre.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents.
Au regard des seuls éléments produits par les parties, il y a lieu d'allouer à M. [W] [X] la somme 11.940,15 € brut à titre d'indemnité de préavis et 1.194,01 € brut au titre des congés payés afférents, outre 2.487,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les circonstances vexatoires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [W] [X] fait essentiellement valoir que son licenciement est intervenu au terme d'un processus entamé par son retrait de l'agence de [Localité 7] à l'égard duquel l'employeur ne lui a jamais fourni d'explication, qu'il a fait l'objet de deux avertissements injustifiés sans mise en garde ou reproche préalable, avec l'engagement concomitant d'une procédure de licenciement, sans possibilité de modifier son comportement.
La SAS OUEST INJECTION objecte que la procédure a été respectée, que le salarié n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire, que sa probité n'a jamais été mise en cause, que ses qualités professionnelles n'étaient pas mises en cause mais qu'il était maintenu sur [Localité 5] pour maintenir la progression de son chiffre d'affaires.
En l'espèce, les éléments invoqués par le salarié et non déjà indemnisés au titre du préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail, relèvent le cas échéant d'une exécution déloyale du contrat de travail et non pas de conditions vexatoires entourant son licenciement et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation à ce titre.
Il y a lieu par conséquent de débouter l'intéressé de la demande formulée à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
ANNULE les avertissements notifiés à M. [W] [X] le 18 décembre 2015,
DÉCLARE le licenciement de M. [W] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS OUEST INJECTION à payer à M. [W] [X] :
- 28.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.940,15 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1.194,01 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.487,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS OUEST INJECTION à payer à M. [W] [X] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS OUEST INJECTION de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS OUEST INJECTION à l'organisme social concerné des indemnités de chômage le cas échéant payées à M. [W] [X] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la SAS OUEST INJECTION aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.