Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 22/01765
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00094)
Madame [E]-[W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP D'AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
INTIMÉE :
SAMCV SOLIDARITE MUTUELLE DES COOPERATEURS 'SOMUCO'
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
SCP CROZAT BARAULT MAIGROT
prise en la personne de Maître Stéphane MAIGROT
liquidateur judiciaire de la SOMUCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [R], embauchée depuis le 7 septembre 2018 en qualité de médecin généraliste, par la société SOMUCO, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 25 septembre 2019.
Le 23 avril 2022, la SOMUCO a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- faire dire sa demande recevable et bien-fondée,
- faire condamner la salariée à lui payer les sommes suivantes :
. 3 200 euros au titre du solde d'avance sur salaire,
. 9 644,45 euros en remboursement des heures payées non travaillées,
. 11'859,98 euros au titre des congés payés pris en avance,
. 2 749,75 euros au titre des loyers impayés,
. 420 euros au titre du trop perçu de location de matériel esthétique,
. 22'216,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de la mairie suite à la rupture d'engagement,
. 270,89 euros au titre du solde du compte de la salariée à la pharmacie,
. 15'000 euros d'indemnité de préavis non effectué,
- faire débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- faire dire que la prise d'acte s'analyse en une démission avec toutes conséquences de droit,
- faire condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la salariée a conclu au débouté, et à titre reconventionnel, a demandé au conseil de prud'hommes de dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du licenciement,
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la diffamation ayant porté atteinte à son image de médecin,
. 450 euros en paiement des rémunérations impayées d'avril 2019,
. 2 400 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022 et notifié à une date indéterminée à la salariée, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré incompétent quant à la demande de loyers impayés et a renvoyé l'affaire sur ce point devant le tribunal judiciaire de Troyes,
- a condamné la salariée à verser à la société SOMUCO les sommes suivantes :
. 3 200 euros à titre de solde d'avance sur salaire,
. 9 644,45 euros au titre des heures payées non travaillées,
. 11'859,98 euros au titre des congés pris en avance,
. 420 euros au titre du trop perçu de location de matériel esthétique,
. 2 216,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de la mairie suite à la rupture d'engagement,
. 270,89 euros au titre du solde de compte de la salariée à la pharmacie,
. 15'000 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a dit que la prise d'acte devait être qualifiée de démission avec toutes conséquences de droit,
- a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à sa charge.
Le 11 octobre 2022, la salariée a fait appel du jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige concernant les loyers impayés.
Le 3 janvier 2023, la société SOMUCO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP Crozat-Barault-Maigrot est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle considère que le litige soumis à la cour pourrait utilement faire l'objet d'une mesure de médiation,
- d'enjoindre les parties d'avoir à rencontrer un médiateur en vue de résoudre amiablement le litige,
en tout état de cause,
- d'infirmer le jugement toutes ses dispositions,
- de débouter le liquidateur de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer au passif de la société employeur les sommes suivantes :
. 60'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
. 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail,
. 15'000 euros d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
. 1 500 euros de congés payés afférents,
. 30'000 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 450 euros d'heures supplémentaires pour le mois d'août 2019,
. 30'000 euros d'indemnité forfaitaire de l'article L8223-1 du code du travail,
. 6 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les dépens à la charge du liquidateur es qualités,
- de déclarer l'arrêt opposable au garant des salaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, l'intimée demande à la cour :
- de donner acte au liquidateur de son intervention,
- de dire la salariée irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer les mêmes condamnations que celles prononcées par le conseil de prud'hommes,
- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission avec toutes conséquences de droit,
- de condamner la salariée à lui payer à hauteur d'appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la salariée appelante aux dépens.
L'AGS CGEA d'Amiens, assignée le 13 avril 2023 en intervention forcée par l'appelante, n'a pas constitué.
Motivation :
Il n'est pas inutile de faire observer que la question de la compétence prud'homale pour statuer sur la question des loyers n'est pas dévolue à la cour faute d'appel principal et incident sur ce chef du dispositif du jugement.
1 - la médiation
En l'absence d'accord des parties, la médiation ne peut être ordonnée faute de remplir les conditions de l'article 131-1 du code de procédure civile.
En outre, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à enjoindre les parties d'avoir à rencontrer un médiateur dans ce litige qui date de 2019.
2 - l'exécution du contrat de travail
- les demandes de la salariée
Au préalable, il sera noté que la salariée développe dans ses écritures des moyens relatifs à la discrimination, sans former dans le dispositif de ses écritures de prétentions à ce titre de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue d'y répondre.
* la diffamation
Bien que la salariée ait demandé l'infirmation du jugement qui l'a déboutée sur ce point, elle ne réitère pas en cause d'appel cette demande de dommages-intérêts de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé par la cour sur ce point.
* les heures supplémentaires d'avril 2019
La salariée prétend que l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires pour le mois d'avril 2019 pour un total de 450 euros.
L'employeur soutient que la salariée ne justifie pas de sa demande qui doit être rejetée.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas d'espèce, la salariée n'indique même pas le nombre d'heures qu'elle prétend avoir éffectuées ni le nombre d'heures supplémentaires de sorte que l'employeur ne dispose pas d'éléments précis lui permettant de justifier des heures réalisées, étant observé par ailleurs que la salariée travaillait selon un forfait jours, qu'elle était rémunérée à l'acte avec une rémunération forfaitaire garantie sur les douze premiers mois du contrat, y compris le mois d'avril.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui doit donc être confirmé.
*le travail dissimulé
La salariée prétend que l'absence de règlement de l'intégralité des heures de travail constitue une dissimulation caractéristique du travail dissimulé, ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail, qu'elle formule pour la première fois en cause d'appel.
L'employeur, qui conteste être débiteur de salaires, ne conclut pas sur ce point.
La demande d'indemnité de travail dissimulé doit être rejetée dès lors que la salariée, soumise au régime d'un forfait jours, était payée les douze premiers mois selon une rémunération forfaitaire garantie de sorte que l'élément matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé manque en fait.
* le harcèlement moral
La salariée prétend avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par l'attitude de la directrice du centre dans lequel elle travaillait, par sa convocation devant le conseil de l'ordre du médecin initiée par l'employeur.
L'employeur fait observer que la salariée ne justifie pas des accusations de harcèlement moral et que les prétendues brimades et insultes de la part de la directrice du centre sont mensongers comme il en rapporte la preuve. Il soutient, étant simple organisme mutualiste, qu'il ne dispose pas d'autre option que de saisir l'ordre professionnel dont relève le praticien en cas de plainte, ce qui était le cas en l'espèce.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aucune pièce ne permet de caractériser une attitude quelconque de la part de la directrice du centre. En revanche, la salariée justifie que de juillet à septembre 2020 une alerte puis une saisine du conseil de l'ordre des médecins a été enclenchée à son encontre.
Cet élément ne peut suffire à faire présumer un harcèlement moral au sens du texte précité, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande nouvelle en appel.
- les demandes de l'employeur
*solde d'avance sur salaire
L'employeur soutient que la salariée a bénéficié d'une avance sur salaire lors de son embauche et reste redevable d'un solde puisqu'elle a démissionné en écourtant sa présence dans l'entreprise. Il fait observer que la salariée se contente de demander compensation de cette somme avec celle que l'employeur serait susceptible du devoir, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande.
La salariée soutient que le solde susceptible de rester à sa charge pourrait être payé par compensation avec les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de l'employeur considérant que celle-ci n'était pas contestée par la salariée. Or, en cause d'appel, la salariée conteste avoir été d'accord, rappelle qu'elle a demandé la compensation pour un solde dont elle serait redevable. En cause d'appel elle demande infirmation du jugement sur ce point et débouté de la demande.
Ce solde correspond au remboursement de l'avance sur salaire faite en septembre 2018. En effet, par avenant produit à son dossier l'employeur justifie avoir consenti à la salariée une avance sur salaire de 5 000 euros remboursable à compter de janvier 2019 par prélèvements successifs sur les salaires, avec possibilité de remboursement par anticipation, étant précisé qu'en cas de rupture du contrat de travail les sommes deviendraient immédiatement exigibles.
Les bulletins de paie totalisent des remboursements à hauteur de 1 637,60 euros. Toutefois, l'employeur reconnaît avoir reçu remboursement d'un total de 1800 euros laissant impayé un solde de 3 200 euros que la salariée ne justifie ni ne prétend avoir réglé.
Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
* heures payées non travaillées
L'employeur soutient que de nombreuses absences auront rendu la salariée redevable de 232,50 heures non travaillées, ce qui n'est pas contesté par la salariée.
La salariée soutient qu'elle s'est absentée pour passer son permis de conduire en Roumanie avec l'accord préalable de l'employeur, et que par ailleurs, de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, de sorte qu'elle conteste la créance qui lui est opposée.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande, dans la mesure où il ressort du contrat de travail que la salariée n'était pas rémunérée à l'heure, mais à l'acte.
Par infirmation du jugement sur ce point, l'employeur sera débouté de sa demande.
* congés pris en avance
L'employeur soutient que la salariée a pris 37 jours de congés payés par anticipation et reste redevable envers lui de la somme correspondante.
La salariée soutient que la rupture découle directement des agissements inadaptés de l'employeur de sorte qu'il faudra le débouter de sa demande.
Le solde de congé, non contesté, figure effectivement sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019. Ces indus doivent donc être remboursés dans la mesure où ils ne peuvent être imputés à la faute du créancier, la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission comme il sera indiqué ci-après.
Le jugement sera donc confirmé
* remboursement de la subvention de la mairie suite à rupture d'engagement
L'employeur prétend qu'il a perçu de la commune une aide à l'installation du médecin qu'elle a dû rembourser après le départ prématuré du Docteur [R]. Il affirme que cette demande découle directement du contrat de travail et reste de la compétence de la juridiction prud'homale.
La salariée soutient que la demande ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales et que seule la mairie est susceptible de formuler telle demande. Elle prétend que la prétendue prime d'installation a vraisemblablement été directement versée à la société employeur, somme qu'elle n'a jamais ni sollicitée ni perçue.
S'agissant d'un litige entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître conformément aux dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail.
Sur le fond, l'employeur ne saurait obtenir remboursement d'une somme dont il est redevable au titre de ses engagements contractuels avec un tiers, sauf sous la forme de dommages-intérêts qu'il ne réclame pas.
Par infirmation du jugement, l'employeur sera débouté de sa demande.
* trop perçu de location de matériel esthétique
L'employeur soutient que la salariée lui louait du matériel esthétique qu'elle utilisait et que les loyers ont été payés jusqu'en décembre 2019, alors que le contrat a été rompu le 26 septembre 2019 rendant une partie de la location indue. Il affirme que cette convention conclue à l'occasion du contrat de travail relève bien de la juridiction prud'homale.
La salariée soutient que l'employeur lui a proposé de diversifier son activité en prodiguant des soins esthétiques aux clients du centre médical. Elle prétend qu'il ne semble pas que ce type de convention relève de la compétence des juridictions prud'homales et qu'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui doit en assumer les conséquences.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail passé entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, selon ce qui dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail.
Certes, le litige est né de l'exécution d'un contrat de location de matériel indépendant du contrat de travail, passé entre la SOMUCO qui a le statut de mutuelle et Mme [R], médecin.
Toutefois, la location a été prévue par annexe au contrat de travail. Par ailleurs, en tout état de cause la compétence peut échoir au tribunal judiciaire de Troyes dans le ressort duquel s'exécute le contrat. La cour étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Troyes et ayant plénitude de juridiction, il sera donc statué sur la demande.
La demande est justifiée dans la mesure où par annexe au contrat de travail il a été prévu une location de matériel moyennant 140 euros par mois à compter du mois de mars 2019 et que dès le 8 mars 2019 Mme [R] a facturé 10 mois de location réglés en espèces le 2 avril 2019. Son départ anticipé la rend donc redevable des loyers payés d'avance indûment, sans que l'indu ne soit imputable à la faute du créancier, la rupture s'analysant en une démission. Le jugement sera donc confirmé.
* solde compte fournisseur à la pharmacie
L'employeur soutient que la salariée a quitté ses fonctions en laissant derrière elle le compte fournisseur qu'elle avait ouvert à la pharmacie de la mutuelle.
La salariée ne conclut pas sur ce point.
Faute de moyens critiquant le jugement, il sera confirmé étant observé que la condamnation est conforme au relevé de compte établi par la pharmacie le 20 avril 2021 pour une somme totale de 270,89 euros.
3 - la rupture du contrat de travail
L'employeur soutient que la demande est prescrite en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en démission.
La salariée soutient que sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 26 septembre 2019, qu'elle a formulé sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans des conclusions reconventionnelles du 13 janvier 2022 après qu'une requête initiale déposée le 10 mars 2021 ait été radiée le 2 juillet 2021. Elle affirme que sa décision de rompre le contrat de travail est imputable à l'employeur en raison de ces manquements rendant impossible le maintien des relations, et à ce titre, invoque une rémunération et des loyers fixés pour la location des appareils esthétiques insuffisants, un harcèlement moral et une discrimination qui ont affecté sa santé.
Sur la prescription, la contestation de la rupture du contrat de travail se prescrit dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
La rupture ayant été notifiée le 25 septembre 2019, la salariée avait jusqu'au 25 septembre 2020 pour agir. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête le 10 mars 2021, et a conclu en défense dans le dossier ouvert sur requête de l'employeur du 23 avril 2021. En toute hypothèse, l'action en contestation des motifs de la rupture du contrat de travail est prescrite. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Toutefois, l'employeur sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté au fond la demande au motif de la prescription. Par ailleurs, la salariée impute à l'employeur des manquements qui ne sont pas caractérisés en ce sens que le harcèlement moral n'est pas établi, qu'aucun n'acte constitutif de discrimination n'est présenté par la salariée, que sa rémunération a été contractuellement établie ainsi que les loyers des appareils qu'elle mettait à disposition de sorte qu'elle ne peut se plaindre de leur insuffisance, d'autant que l'employeur prenait en charge son logement et lui garantissait un salaire déconnecté de la réalité de son effort de travail.
Faute de prétentions tendant à l'irrecevabilité de la demande, et en l'absence de preuve des griefs allégués par la salariée le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission avec toutes conséquences de droit.
Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a condamné la salariée à rembourser l'indemnité de préavis contractuellement fixée au contrat à trois mois de salaire.
4 - les autres demandes
Succombant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles de sorte que le jugement sera confirmé.
En appel, la salariée sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a condamné la salariée à payer à l'employeur les sommes suivantes :
- 9 644,45 euros au titre des heures payées non travaillées,
- 2 216,50 euros de remboursement de l'indemnisation de la mairie suite à la rupture d'engagement,
Confirme le surplus du jugement en ses autres dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute la société SOMUCO, représentée par son liquidateur, de ses demandes au titre des heures travaillées non payées et du remboursement de la subvention municipale,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [B] [R] de sa demande au titre de la médiation, du harcèlement moral et du travail dissimulé,
Dit le présent arrêt commun et opposable au garant des salaires ;
Déboute Mme [E] [B] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [E] [B] [R] à payer à la société SOMUCO, représentée par son liquidateur, la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [E] [B] [R] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT