Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/01559
N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPQC
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet des Bouches du Rhone
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD/TGI de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 02 Mars 2001 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
comparant en personne,
assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M [P] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 19 H 45,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans pris le 05/09/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 19/09/2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12/12/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 13/12/2022 à 9h34 ;
Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15/12/2022 à 18h40 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas toujours fait de bons choix dans ma vie, je n'ai pas d'excuse, mais je veux me concentrer sur un travail sur moi. Je veux finir mon diplome en France, j'ai grandi ici, je ne veux pas retourner en Cote d'ivoire.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé , n'ayant pas suffisamment pris en compte la situation personnel de Monsieur [F] [V]. Il indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [F] [V]. Il considère que le préfet n'a pas effectué un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de l'assignation à résidence. Il considère que l'arrêté est bien en fait et en droit. Il souligne qu'il n'a pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [C] [V] qui déclare être entré en France en 2015, n'ayant pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 3 juin 2021.
Il est également précisé que l'intéressé ne subit pas d'atteinte disproportionnée au droit à sa vie familiale, étant sans enfant et ne justifiant pas ni de l'effectivité ni de l'ancienneté de sa relation de concubinage ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Il est enfin indiqué que Monsieur [C] [V] n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, ni allégué présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne ayant refusé d'effectuer des observations avant que ne soit pris l'arrêté de placement en rétention.
Il ressort du billet de sortie et de la fiche pénale versés aux débats que Monsieur [V] a déclarée une adresse au [Adresse 2]. Or, cette adresse ne figure que sur un CV versé aux débats par Monsieur [V], dont le préfet n'avait alors pas connaissance, étant précisé que figurent sur les autres pièces des adresses différentes et que Monsieur [V] fait valoir, au titre d'une adresse stable, l'adresse du mari de sa tante, située [Adresse 1].
Enfin, à l'examen des pièces du dossier, il apparait que Monsieur [V] a refusé de signer les formulaires d'observations qui lui ont été soumis, dans la perspective de la délivrance d'un arrêté de placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [C] [V] qui déclare être entré en France en 2015, n'ayant pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 3 juin 2021.
Tel que cela a été indiqué précédemment, il ressort du billet de sortie et de la fiche pénale versés aux débats que Monsieur [V] a déclarée une adresse au [Adresse 2]. Or, cette adresse ne figure que sur un CV versé aux débats par Monsieur [V], dont le préfet n'avait alors pas connaissance, étant précisé que figurent sur les autres pièces des adresses différentes et que Monsieur [V] fait valoir, au titre d'une adresse stable, l'adresse du mari de sa tante, située [Adresse 1].
Enfin, à l'examen des pièces du dossier, il apparait que Monsieur [V] a refusé de signer les formulaires d'observations qui lui ont été soumis, dans la perspective de la délivrance d'un arrêté de placement en rétention.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] verse aux débats un avis d'échéance au nom de Monsieur [Y] [H] ainsi que le recto de la carte d'identité de ce dernier mais aucune attestation d'hébergement ne figure en procédure.
Par ailleurs, cette adresse ne peut être considérée comme une adresse stable et effective, Monsieur [V] ayant déclaré une adresse différente lors de sa levée d'écrou intervenue le 12 décembre 2022.
En tout état de cause, Monsieur [C] [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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