Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01356 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00336
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019:006918 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL LI'ON PRESSING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 10 octobre 2012, Mme [P] [G] a travaillé au sein de la SARL Euro Ingetex, exploitant un pressing à [Localité 3], dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions suivantes :
- contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2012 jusqu'au 8 janvier 2013 : temps partiel à hauteur de 108,33 heures mensuelles, au poste de repasseuse, modifié par trois avenants successifs des 10 décembre 2012 (passage à un temps complet), 1er janvier 2013 (passage à temps partiel à hauteur de 108,33 heures mensuelles) et 9 janvier 2013 (réduction du temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles),
- contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2013 jusqu'au 9 août 2013 : maintien du temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles, au poste d'opératrice de production,
- contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2013 : temps partiel à hauteur de 112,67 heures mensuelles au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1.062,45 € brut.
Le 14 novembre 2016, le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession au profit de la SARL Li'On Pressing et un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 15 novembre 2016 avec le nouvel employeur, la salariée étant engagée à temps complet en qualité d'agent polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1.517,56 € brut.
Le 11 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 janvier 2017 et a repris le travail le 18 janvier 2017.
Le 24 janvier 2017, son fils est décédé.
Le 31 janvier 2017, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2017 et à compter du 18 février 2017, son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 2 août 2017 inclus.
Par lettres des 3, 7 et 12 avril 2017, l'employeur a constaté l'absence de la salariée à son poste de travail et lui a demandé les motifs et justificatifs de cette absence tout en lui rappelant son obligation de transmission des avis de prolongation d'arrêt de travail dans le délai légal et conventionnel rappelé dans son contrat de travail.
Par courrier du 2 mai 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 11 mai 2017, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 mai 2017, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 24 août 2017, faisant valoir pour l'essentiel que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a
- dit que le comportement de Mme [P] [G] était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la SARL Li'On Pressing à payer à Mme [P] [G] les sommes suivantes :
* 3.035,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 303, 51 € brut à titre de congés payés y afférents,
* 1.289,90 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Li'On Pressing à délivrer à la salariée des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Li'On Pressing aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 février 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2021, Mme [P] [G] demande à la Cour
- d'infirmer le jugement querellé ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SARL Li'On Pressing à lui verser les sommes suivantes :
* 770,43 € brut à titre de rappel de salaire,
* 77,04 € brut à titre de congés payés y afférents,
* 3.035,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 303,51 € à titre de congés payés y afférents,
* 1.289,90 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- d'ordonner à la SARL Li'On Pressing de
* lui délivrer des bulletins de paie et d'une attestation Pôe Emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
* de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
- de débouter la SARL Li'on Pressing de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juillet 2021, la SARL Li'on Pressing demande à la Cour, au visa des articles L 1226-1 du Code du travail et 32-1 du Code de procédure civile, de
- débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes contraires, et rejeter ses moyens contraires ;
- faire droit à ses demandes reconventionnelles ;
- réformer le jugement dont appel ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- condamner Mme [P] [G] à lui verser la somme de 200 € de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 € d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous nous référons à notre convocation à entretien disciplinaire du 11 de ce mois à 9 heures à notre siège social, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 02 mai.
Cet entretien pouvait se conclure par la rupture de votre contrat de travail.
Vous ne vous y êtes pas présentée. Vous n'avez formulé aucune justification.
Ainsi vos absences réitérées, sans prévenance en temps, désorganisent outre les services auxquels vous êtes affectée, elles déséquilibrent l'exploitation de l'entreprise. Elles nous conduisent à prononcer votre licenciement pour fautes graves, à effet de la présentation de cette lettre.
Conformément aux dispositions du code du travail et de notre convention collective en la matière, nous vous rappelons les motifs de notre décision :
> Vos absences réitérées de prévenance en temps, selon les dispositions légales et conventionnelles, transcrites dans votre contrat de travail, des prolongations de votre arrêt de travail initial du 11/01/2017 au 15/01/2017, toutes avec droit de sortie, prescrites par différents médecins du 16/01/2017 au 30/04/2017.
> Votre non considération de nos trois courriers, vous rappelant vos obligations en la matière des 03, 07 et 12/04/2017, afin d'organiser la planification des horaires de vos collègues de travail, dans le respect des règles du code du travail et de notre convention collective,
> Vos affirmations lors d'entretiens téléphoniques à notre initiative que vous auriez arrêté un rendez-vous de visite avec la médecine du travail, le 06/04/2017,
> Votre déclaration par messagerie de ne vous y être rendue. Par interrogation suivante à la médecine du travail, cette dernière nous confirme ne pas avoir convenu un examen médical à votre personne, à aucun moment, tant à son initiative qu'à la vôtre.
> Non reprise de votre poste de travail, au terme de votre dernière prolongation d'arrêt de travail, le 02 courant sans aucune justification contractuelle, à ce jour. Comme précédemment vous n'avez procédé à aucune prévenance, dans les délais légaux et conventionnels.
Les conclusions s'imposent. Un tel comportement d'incivilités est intolérable. Il rend impossible votre maintien dans notre entreprise.
Votre persistance à ne pas prévenir rapidement votre Direction de vos empêchements à la réalisation de votre mission contractuelle, aggravée de votre absence non justifiée à votre poste de travail, entravent la réalisation des plannings de travail des équipes auxquelles vous êtes affectées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de chacun des contrats de travail de vos collègues.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement à effet dela présentation du présent courrier, pour fautes graves, sans préavis, ni indemnité de rupture. (...) ».
L'employeur reproche à la salariée trois faits :
- ne pas l'avoir prévenu dans le délai légal de son arrêt de travail initial et des prolongations de celui-ci, malgré ses trois courriers d'avril 2017 lui rappelant ses obligations en la matière,
- lui avoir affirmé par téléphone avoir un rendez-vous avec le médecin du travail le 6 avril 2017, lui avoir le lendemain indiqué qu'elle ne s'y était pas rendue, alors qu'aucun rendez-vous n'était pris,
- ne pas avoir repris son travail le 2 mai 2017, sans avoir prévenu de son absence et sans justifier de celle-ci.
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la salariée, un employeur est en droit de licencier pour motif disciplinaire un employé en arrêt de travail pour maladie si ce dernier a commis une faute, laquelle peut être constituée en cas de non-respect par le salarié de ses obligations tel que l'envoi d'un arrêt de travail tardif malgré les courriers de l'employeur lui demandant de justifier de son absence.
Le grief lié à l'oubli du rendez-vous avec le médecin du travail et au fait que la salariée aurait menti sur l'existence même de cette consultation.
L'employeur n'établit pas que la salariée aurait menti sur l'existence d'un rendez-vous avec le médecin du travail le 6 avril 2017.
Selon les SMS des 3 et 7 avril 2017 de la salariée, produits par celle-ci, elle se serait trompée sur l'heure de ce rendez-vous, lequel aurait été reporté.
Toutefois, ce grief ne constitue pas une faute disciplinaire susceptible d'être sanctionnée par un licenciement pour faute grave, d'autant que cette consultation était à l'initiative de la salariée.
Le grief lié au non-respect du délai de transmission des prolongations d'arrêts de travail et l'absence de la salariée le 2 mai 2017.
Alors que l'avis de prolongation du 31 mars 2017 s'achevait le 30 avril 2017 inclus, l'avis de prolongation suivant date du mardi 2 mai 2017 et contient la mention suivante écrite par la salariée pour justifier le choix d'un autre médecin que son médecin traitant : « j'avais oublié et donc pas chez moi alors vite vite ».
La salariée a adressé à l'employeur un SMS le 2 mai 2017 à 12h24 pour lui dire qu'elle ne pourrait venir que le lendemain après-midi pour lui remettre l'arrêt de prolongation car elle avait rendez-vous avec son médecin.
Elle n'a envoyé à l'employeur l'avis de prolongation du 2 mai 2017 jusqu'au 2 juin suivant, que le 16 mai 2017 au vu de la copie de l'enveloppe produite (pièce n° 11 bis de l'employeur non spécialement discutée), soit 14 jours après.
Or, à la date du 2 mai 2017, l'employeur avait déjà enclenché la procédure de licenciement disciplinaire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 2 mai 2017 pour le 11 mai 2017 ' auquel la salariée ne s'est pas présentée - et lui avait déjà notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 15 mai 2017.
Ainsi, l'employeur constatant l'absence de la salariée le 2 mai 2017 et n'ayant pas été averti au plus tard le 2 mai au matin d'un avis de prolongation, était en droit d'enclencher la rupture du contrat de travail pour faute grave, d'autant qu'il avait déjà adressé à la salariée trois courriers des 3, 7 et 12 avril 2017 lui rappelant qu'elle devait respecter le délai de transmission des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures, cette obligation étant tout à la fois légale, contractuelle et conventionnelle ; ce qu'elle n'avait pas fait s'agissant des avis de prolongation du 1er mars 2017 jusqu'au 31 mars 2017 et du 31 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de l'action abusive.
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'application du premier de ces textes relève de la seule décision du juge du fond et n'a pas à être sollicité par une partie.
Dans la mesure où l'employeur sollicite l'indemnisation de l'action abusive sur le seul fondement de l'article 32-1 précité, sa demande doit être rejetée.
Au surplus, il ne prouve pas que l'action a dégénéré en abus susceptible d'entraîner l'indemnisation d'un préjudice.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 24 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Li'On Pressing de sa demande au titre de la rupture abusive fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [G] est justifié ;
DEBOUTE Mme [P] [G] de ses demandes au titre de la rupture abusive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la SARL Li'On Pressing la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT