Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00109
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJVZ
M. [R] [V]
Mme [K] [Y] veuve [U]
C/
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES
T RAVAUX PUBLICS
LA SOCIETE GROUPE LE [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 27 juin 2017, après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France du 23 juin 2020, par la Cour de cassation en date du 02 février 2022, enregistré sous le n° 110F-D ;
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [Y] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la société
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIETE GROUPE LE [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Nathalie Ramage, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan,vice-Présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] ont conclu un contrat pour la construction d'une maison individuelle aux Trois Ilets (972) le 8 mai 2001 avec la SA groupe Le [N], moyennant paiement d'une somme de 102 831,37 euros.
Par actes du 15 mai 2003, la SA groupe Le [N] a assigné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U], maîtres d'ouvrage, pour qu'il soit procédé à la réception de l'ouvrage et qu'elle soit payée des situations n°8 et 9. Elle a sollicité, avant dire droit, une expertise pour vérifier les doléances des maîtres d'ouvrage.
Par actes des 12 et 13 août 2003, M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] ont assigné la SA groupe Le [N] ainsi que la SMABTP, son assureur en garantie décennale, concernant des désordres et malfaçons apparus sur l'ouvrage avant sa réception ainsi que pour retard enregistré dans la livraison.
Les deux affaires ont été jointes.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [E] a été désigné pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2005.
Par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- mis hors de cause la SMABTP et la Compagnie européenne de garantie immobilière,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] à verser à la SA groupe Le [N] la somme de 17 558,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] à verser à la SMABTP la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus leurs prétentions,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] aux entiers dépens.
M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt du 23 mars 2012, a infirmé partiellement le jugement du 19 septembre 2006 sur le quantum des condamnations prononcées.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 29 juin 2012, statuant en référé, un expert judiciaire a été désigné aux fins d'investiguer sur la conformité de la construction aux normes parasismiques.
L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 12 novembre 2013.
Par exploits du 25 novembre 2015, M. [R] [V] et Mme [K] [L] [Y] veuve [U] ont fait délivrer une assignation à la SA groupe Le [N] et à la SMABTP aux
fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
*108 364,38 euros correspondant à la reprise en sous-'uvre de fondation,
* 5 546,13 euros correspondant au coût de l'intervention de M. [F] et des experts techniques,
* 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- constaté l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de- France en date du 23 mars 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [R] [V] et Mme [K] [Y], édifié par la SA Le Groupe [N],
- déclaré M. [R] [V] et Mme [K] [Y] irrecevables en leur action,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] à payer à la SMABTP une somme de 2000€ à titre de dommages - intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000€ à la SA groupe Le [N] ainsi que 3 000€ à la SMABTP,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
M. [R] [V] et Mme [K] [Y] ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 23 juin 2020, la cour a, notamment :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] veuve [U] à verser la somme de 2 000€ à la SMABTP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmé le jugement en ce qu'il avait été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- débouté la SA groupe Le [N] et la SMABTP de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur pourvoi de M. [R] [V] et de Mme [K] [Y], la cour de cassation, par arrêt du 02 février 2022, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, mais seulement en ce qu'il avait constaté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la même cour en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [V] et Mme [Y] et en ce qu'il avait déclaré ceux-ci irrecevables en leur action.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [V] et Mme [Y] ont déclaré saisir la présente cour d'appel de renvoi.
Cette déclaration a été signifiée à la SMABTP et au groupe Le [Y] par actes du 11 avril 2022.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 24 mai 2022, M. [V] et Mme [Y] demandent de :
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions, - débouter la société groupe Le [N] et la société SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- juger qu'au regard du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 08 mai 2001, avec les consorts [V]/[Y], la société groupe Le [N] était tenue contractuellement et réglementairement au respect des normes parasismiques existantes pour tout contrat de construction de maison individuelle en Martinique,
- juger que la responsabilité décennale et contractuelle de la société groupe Le [N] et son assureur SMABTP est engagée eu égard aux désordres liés au non-respect des règles parasismiques affectant la maison individuelle des consorts [V] et [Y],
- juger que la responsabilité de la société groupe Le [N] est manifestement engagée en raison des fautes retenues par les différents experts, dont celui judiciaire, puisqu'ils indiquent de manière non concertée que la maison individuelle n'a pas été conçue ni réalisée conformément aux règles de constructions parasismiques,
- juger que la société groupe Le [N] ayant la qualité de constructeur comme le soutient la société SMABTP, cette dernière sera tenue de la garantir,
- ordonner que la garantie de la société SMABTP au titre de la police garantissant la responsabilité contractuelle de la société groupe Le [N] est mobilisable,
- prononcer que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société d'assurances SMABTP Assurances s'entendent dans la limite des polices comprenant le plafond de garantie et les franchises contractuelles entre locateurs d'ouvrages mais s'agissant des tiers bénéficiaires ces limites sont inopposables s'agissant de l'indemnisation des dommages matériels de nature décennale,
- condamner solidairement la société groupe Le [N] et son assureur la société SMABTP à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [Y], ensemble, les sommes suivantes :
* 108.364,38 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres en sous-'uvre de fondation, travaux qu'ils justifieront post-exécution et somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 connu à la date du rapport de l'expert judiciaire,
* 1.400,00 euros correspondant aux frais engagés de l'expertise judiciaire de M. [X],
* 15.816,33 euros correspondant aux frais engagés nécessaires de l'intervention de M. [F], expert et des autres experts techniques, du fait de l'imperfection du rapport initial de l'expert judiciaire,
* 4.800,00 euros au titre du trouble de jouissance durant la durée des travaux mentionnés ci-dessus, somme à parfaire si ceux-ci excèdent la durée de 4 mois,
* 26.000,00 euros au titre de dépréciation de la propriété, soit 20% du prix d'achat de l'immeuble ; *10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive en considération de la longueur des procédures initiées contre les intimés depuis 2003 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société groupe Le [N] et la société SMABTP à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société groupe Le [N] et la SMABTP à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [Y] tous les dépens, dont ceux de la présente instance et l'ensemble des frais de signification de la procédure d'appel, outre le timbre fiscal de 225 euros.
- allouer le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la cause, Me Alexandra Chalvin.
Par conclusions du 18 juillet 2022, la société groupe Le [Y] demande de :
- débouter M. [V] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Au principal,
- dire les actions en responsabilité forcloses et prescrites ;
Subsidiairement, sur le fond,
- déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de droit commun, du fait de la réception des travaux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leurs demandes,
Y ajouter,
- dire que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas remplies, en l'absence de faute ou de manquement établi, en l'absence et de préjudice, et en l'absence de liens de causalité entre la faute et le préjudice,
- dire que la société groupe Le [N] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner M. [V] et Mme [U] à payer à la société groupe Le [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts procédure abusive et injustifiée,
- les condamner à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire pour le cas où par extraordinaire la cause des appelants prospérerait que la SMABTP devra garantir à la société groupe Le [N] de toutes condamnations qui seront prononcées contre elle et couvertes par la garantie souscrite,
- dire que M. [M] [A] et le cas échéant son assureur, sera tenu de garantir la société groupe Le [N] contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête des appelants,
- condamner les appelants pareillement aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la SMABTP demande de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la SMABTP,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté les appelants des demandes formulées contre la SMABTP, et les a condamnés à lui payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive, et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger qu'i1 s'agit d'une demande purement contractuelle, que la garantie décennale est expirée, mettre la SMABTP hors de cause et débouter les appelants de l'ensemble des demandes formulées contre elle ;
En tout état de cause,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la SMABTP,
- condamner les appelants à payer à la SMABTP la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif à 1'encontre de la SMABTP en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil ,
-les condamner à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés devant la cour,
- les condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la forclusion et la recevabilité de l'action en responsabilité décennale :
La société groupe Le [N] invoque la forclusion de l'action en responsabilité décennale, rappelant que la réception de l'ouvrage est intervenue le 09 janvier 2003.
La SMABTP, qui expose qu'elle n'est tenue qu'au titre de la garantie décennale, non de la responsabilité contractuelle car aucune police n'a été souscrite à cet effet, conclut également à la forclusion de l'action en garantie décennale.
Les appelants n'ont pas répliqué sur ce point.
La cour retient que le délai dans lequel doit être invoquée la garantie décennale du constructeur est un délai de forclusion, qui n'est pas susceptible de suspension, mais peut être interrompu par une demande en justice conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.
Ce délai court à compter de la réception de l'ouvrage, qui a, en l'espèce, été fixée au 09 janvier 2003 suivant arrêt de cette cour en date du 23 mars 2012.
Or, M. [V] et Mme [Y] ont assigné la société groupe Le [N] et la SMABTP le 26 janvier 2012 devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux normes parasismiques en vigueur et s'ils avaient été effectués conformément aux règles de l'art.
Il en résulte que l'action fondée sur la garantie décennale, introduite les 25 novembre et 1er octobre 2015, n'est pas forclose.
2/ Sur la recevabilité des demandes au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur :
La société groupe Le [N] se prévaut de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle depuis le 09 janvier 2008.
Elle fait également valoir que les appelants ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dès lors que, le dommage relevant de la garantie décennale, ils devaient agir sur ce seul fondement.
Les appelants n'ont pas répliqué sur ce point.
Il convient de rappeler que :
- conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 02 février 2022, l'objet du litige se réduit à d'indemnisation des non-conformités des fondations de l'ouvrage aux normes parasismiques,
- dès le 15 mai 2003, date des assignations relatives à la première procédure, M. [V] et Mme [Y] avaient connaissance du non-respect de normes parasismiques concernant le sous-'uvre.
Il en résulte qu'ils se devaient de vérifier dès cette date le non-respect de ces normes concernant les fondations et auraient dû connaître les désordres dont ils se prévalent à l'appui de leur nouvelle demande d'indemnisation.
Toutefois, par suite de la réforme des délais de prescription édictée par la loi du 17 juin 2008, l'action ne se prescrivait que le 19 juin 2013.
Or, comme indiqué supra, M. [V] et Mme [Y] ont assigné la société groupe Le [N] et la SMABTP le 26 janvier 2012 devant le juge des référés.
Cette action, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, a interrompu la prescription, qui n'est donc pas acquise.
En revanche, elle apparaît irrecevable dès lors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, les appelants considèrent que « la responsabilité du groupe Le [N] et de son assureur est engagée en premier lieu sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil dans la mesure où ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ils se prévalent à cette fin des rapports d'expertise ou de notes d'experts-conseil concluant au non-respect des normes parasismiques, ainsi que de l'obligation contractuelle de livrer un ouvrage conforme aux règles parasismiques PS 92 imposée en Martinique.
Le dommage allégué, soit la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromettant sa solidité et la rendant impropre à sa destination, il en résulte que seule l'action en garantie décennale était recevable.
Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
3/ Sur le fond s'agissant de la garantie décennale :
Les appelants soutiennent que la responsabilité du constructeur est engagée au titre de la garantie décennale en ce que le non-respect des normes antisismiques est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Ils se prévalent à ce titre de rapports d'expertises et de notes d'experts-conseil mettant en exergue selon eux le dit non-respect.
Les intimés dénoncent le caractère non contradictoire des pièces sur lesquelles les appelants fondent leurs prétentions.
La cour retient que le délai de la garantie décennale est autant un délai d'épreuve qu'un délai d'action.
En conséquence, en l'absence de réalisation du dommage causé par le non-respect des normes antisismiques dénoncé par les appelants avant l'expiration du délai de 10 ans, ayant, pour rappel, comme point de départ le 09 janvier 2003, date de la réception de l'ouvrage, les demandes fondées sur la garantie décennale ne peuvent prospérer.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Le tribunal a condamné M. [V] et Mme [N] à payer à la SMABTP la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que la demande ayant déjà été tranchée, les sus nommés ne pouvaient de nouveau solliciter la juridiction.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement mais aussi la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000e à titre de dommages et intérêts pour appel abusif à son encontre.
La SA Groupe Le [N] demande à la cour d'ajouter au jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 10 000e à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
S'agissant de cette dernière prétention, la cour relève qu'elle n'avait pas été formulée devant le tribunal et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle, irrecevable comme telle, et au surplus qu'aucun moyen n'est invoqué à son appui en partie discussion des conclusions
Concernant les demandes de la SMBTP, le jugement doit être réformé dès lors que la demande d'indemnisation des non-conformités aux règles parasismiques n'avait pas été entièrement tranchée.
En l'absence de tout moyen développé dans le corps des conclusions, au soutien tant de la demande de confirmation du jugement que celle d'octroi d'une somme au titre d'un appel abusif, ces prétentions seront rejetées.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [Y] aux dépens et à payer à la SA Groupe Le [N] et à la SMABTP, chacune, la somme de 3 000e au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser aux intimées la charge de l'intégralité des frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ sera allouée à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 27 juin 2017 sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros à la SA groupe Le [N] ainsi que 3 000 euros à la SMABTP,
- condamné M. [R] [V] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DIT que l'action de M. [R] [V] et Mme [K] [Y] fondée sur la garantie décennale de la SA groupe Le [N], constructeur, n'est pas forclose ;
DIT que l'action de M. [R] [V] et Mme [K] [Y] fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA Groupe Le [N], constructeur, est irrecevable en ce que les dommages allégués relèvent de la seule garantie décennale ;
DÉCLARE en conséquence M. [R] [V] et
Mme [K] [Y] irrecevables en leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SA Groupe Le [N], constructeur;
DÉBOUTE M. [R] [V] et Mme [K] [Y] de leur demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE la SA Groupe Le [N] irrecevable en sa demande, nouvelle en cause d'appel, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [K] [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Dorwling-Carter-Celcal ;
CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [K] [Y] à payer :
- à la SA Groupe Le [N] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SMABTP la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,