Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5H
Minute n° 23/00103
[C]
C/
[U], [F]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 12-21-510
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1321 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2017, M. [L] [U] a consenti un bail à M. [O] [C] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] pour lequel M. [H] [F] s'est porté caution.
Le 3 avril 2020, M. [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers.
Par acte d'huissier du 25 mai 2021, M. [U] a fait citer M. [C] et M. [F] devant le juge au contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et le voir condamner solidairement avec la caution à titre provisionnel à lui verser la somme de 5.964,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 février 2021, une indemnité d'occupation mensuelle de 390 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] s'est opposé aux prétentions et a demandé à titre subsidiaire de suspendre les effets de la résiliation, de lui accorder des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux, de diminuer le montant de la créance en tenant compte des versements faits et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des référés a':
- prononcé la résiliation du bail
- ordonné l'expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné solidairement M. [C] et M. [F], en sa qualité de caution, à payer à M. [U] à titre de provision la somme de 5.099,90 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement M. [C] et M. [F], en sa qualité de caution, à son paiement à titre de provision au profit de M. [U] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 390 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail,
- débouté M. [C] de ses demandes en délais de paiement et en délai de grâce pour quitter le logement
- condamné solidairement M. [C] et M. [F], en sa qualité de caution, à payer à M. [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2022 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de':
- déclarer l'incompétence du juge des référés pour prononcer la résiliation d'un bail, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir
- constater l'existence de contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande tendant à prononcer la résiliation du bail et la rejeter
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, le demande tendant au constat de la résiliation du bail et la rejeter
- en tout état de cause, constater son départ des lieux au 10 mai 2022 et déclarer sans objet la demande de résiliation du bail
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l'ensemble des demandes de M. [U] et les rejeter
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de provision et débouter M. [U] du surplus de sa demande
- plus subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur la résiliation du bail, il expose que le premier juge a dépassé ses pouvoirs en prononçant la résiliation du bail alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail. Il rappelle les dispositions de l'article 834 et soutient que sa contestation est suffisamment sérieuse pour qu'il n'y ait pas lieu à référé ou que la demande soit déclarée irrecevable et rejetée. Subsidiairement, il ajoute que le juge ne peut pas constater la résiliation du bail puisque que le contrat ne contient pas de clause résolutoire et que le commandement de payer n'en vise aucune. Plus subsidiairement, il affirme avoir quitté les lieux le 10 mai 2022 et que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur l'arriéré locatif, il indique qu'il était dans une situation financière extrêmement difficile en raison des problèmes rencontrés avec la CAF, que le décompte produit en première instance par M. [U] est erroné puisqu'il ne prend pas en compte certains règlements, notamment les versements en espèces de 855 euros attestés par l'agent immobilier, le versement de 660 euros du FSL et d'autres aides de 160 euros, qu'il n'a jamais reçu les décomptes de régularisation des charges locatives et qu'au total une somme de 2.275 euros n'a pas été prise en compte par le bailleur, de sorte qu'il n'existe plus d'arriéré et que la provision mise à sa charge par le premier juge est contestable. Il ajoute que l'intimé n'a pas conclu ni produit de pièces en appel. Plus subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement.
M. [U] a constitué avocat le 2 février 2022 et n'a déposé aucune conclusion, son avocat ayant déposé son mandat le 3 octobre 2022.
Par acte d'huissier du 15 mars 2022, remis à étude, M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, il est constaté que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail au visa de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 pour non paiement des loyers aux termes, alors même que M. [U] n'avait sollicité que le constat de la résiliation du bail. En statuant ainsi, le juge des référés a excédé ses pouvoirs puisque le fait de prononcer la résiliation du bail pour non respect des dispositions contractuelles implique de statuer sur le fond du litige, outre le fait qu'il a statué ultra petita. A hauteur d'appel, il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande par l'intimé. En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [C] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation, puisqu'il n'y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande de provision
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire. Il est rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le locataire était redevable de loyers et charges impayés pour un montant de 5.099,90 euros au vu du décompte produit par le bailleur en première instance. Cependant, en l'absence de décompte produit régulièrement en appel, de justificatifs relatifs aux charges et leur régularisation annuelle et compte tenu des pièces produites par l'appelant démontrant le règlement de plusieurs sommes au gestionnaire mandaté par le bailleur qui n'ont pas été prises en compte, il est considéré que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. En conséquence, M. [U] est débouté de sa demande et l'ordonnance est infirmée.
Eu égard au rejet de la demande de provision et au fait que l'appelant a quitté les lieux et restitué les clés du logement le 10 mai 2022, les demandes de délais de paiement et délai pour quitter les lieux sont sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [U], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L] [U] en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation ;
DEBOUTE en conséquence M. [L] [U] de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion de M. [O] [C] du logement et de condamnation solidaire de M. [O] [C] et de M. [H] [F] à lui verser la somme de 5.964,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 février 2021 et une indemnité d'occupation mensuelle de 390 euros jusqu'à libération effective des lieux ;
DIT que les demandes de délais de paiement et délai pour quitter les lieux sont sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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