Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12776 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAL-DE-MARNE - RG n° 17/01306
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Feliho KENNETH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [T] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [H] [E] est décédée dans un accident le 4 janvier 2017 ; que son fils, M. [T] [Z], a demandé la reconnaissance d'un accident de trajet ; qu'une expertise médicale technique a été ordonnée dont les conclusions ont été contestées par la caisse ; que le rapport de l'expert conclut, à la suite d'un rapport d'autopsie, à un décès par noyade à la suite d'un malaise pouvant résulter d'une hémorragie sous-arachnoïdienne.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal a :
infirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne en date du 27 avril 2017, considérant que es conclusions du rapport d'expertise du 10 octobre 2017 sont nettes, précises et dénuées d'ambiguïté ;
dit que l'accident de trajet survenu à Madame [H] [E] le 4 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'un accident de travail ;
renvoyé en conséquence le dossier de Madame [H] [E] ayant comme ayant-droit M. [T] [Z], partie à l'instance, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne pour réexamen de ses droits et versement des indemnités sui lui sont dues ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le tribunal a qualifié l'accident d'accident de trajet au motif que l'expert explique clairement qu'il est impossible de savoir si l'AVC a entraîné un malaise, puis une perte de contrôle du véhicule, lequel est tombé dans la Marne après avoir percuté la barrière de sécurité, ou alors si l'AVC s'est produit après la perte de contrôle et le choc sur la barrière de sécurité. Il existe en tout état de cause une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès. Il indique que les conclusions du médecin légiste ne permettent pas d'affirmer avec certitude la préexistence de l'AVC, alors qu'aucune pièce ne démontre d'antécédents.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
infirmer la décision déférée,
et statuant à nouveau
déclarer que l'accident de trajet dont Madame [H] [E] a été victime le 4 janvier 2017 ne revêt pas un caractère professionnel ;
à titre subsidiaire :
désigner un nouveau médecin expert en vue de se prononcer sur la cause du malaise et son imputabilité aux conditions de travail de Madame [H] [E] ;
en tout état de cause :
déclarer l'appel formé par la Caisse recevable, bien-fondé et non-dilatoire ;
en conséquence, rejeter les demandes d'indemnisation présentées par la partie intimée, tant au titre du préjudice moral qu'à celui de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l'expert conformément à la mission qui lui a été confié, admet que la cause la plus probable est que le malaise a été provoqué par un accident vasculaire cérébral, qui ne peut être imputé au travail ; que néanmoins, il ajoute en contradiction avec les propos antérieurs qu'il est donc difficile de ne pas imputer le travail dans la survenue de cet accident dans la mesure où, si elle n'avait pas pris son véhicule pour se rendre à son travail ce-jour-là, il n'y aurait pas eu de décès par accident et par noyade ; que de plus, le professeur [C] reconnaît que le seul élément objectif et certain est l'autopsie ; qu'il sort de ses fonctions pour évoquer un éventuel problème mécanique inhérent à la voiture ; que s'agissant des accidents vasculaires cérébraux, malaises et arrêts cardiaques intervenus au lieu et temps du travail les juges du fond estiment qu'ils doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle lorsque les conditions du travail ont pu contribuer à les causer ; que dès lors, a contrario, lorsque les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance d'un accident vasculaire cérébral ou d'un malaise, la juridiction doit déduire que la cause est totalement étrangère et que les faits ne constituent pas un accident du travail ; qu'il résulte de l'expertise du professeur [C], ainsi que de l'avis des différentes médecins qui ont examiné le dossier de l'assurée décédée, au regard de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, que Madame [H] [E] a de fortes probabilités d'avoir eu un accident vasculaire cérébrale ayant provoqué un malaise ; que de ce fait, celui-ci ne devrait être pris en charge par elle au titre de la législation des risques professionnels que si les conditions de travail de l'assurée ont, au moins participé, à sa survenance ; qu'il ressort de l'enquête réalisée que cette dernière n'était pas particulièrement soumise à une lourde charge de travail entraînant stress et fatigue ; que les conditions de travail de Madame [H] [E] n'ont pas joué de rôle causal dans son AVC ; que dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les preuves apportées n'excluent pas totalement le lien causal, il devra reconnaître qu'il s'agit d'un litige d'ordre médical et ordonner une expertise dont l'objet sera de déterminer le rôle des conditions de travail dans la réalisation de l'AVC ; que son appel est parfaitement recevable et bien-fondé ; qu'il ne revêt aucun caractère dilatoire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [Z] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 31 août 2018 et de conclure à l'accident de trajet dans le chef de Madame [H] [E] ;
ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision rendue de libérer les droits de Madame [H] [E] dans le chef de ses ayants droits ;
déclarer l'Appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne abusif et le prononcé d'ue amende civile ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à payer aux ayants- droit la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à payer aux ayants- droit la somme de 4 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire nonobstant tout recours.
M. [T] [Z] expose que les éléments qui ont fondé la demande d'appel prouvent une volonté dilatoire délibérée de la Caisse, deux médecins experts se prononçant sur la nature de l'accident de trajet, un tribunal des affaires de sécurité sociales confirmant les avis d'experts et la caisse interjetant appel comme un réflexe pour retarder la survenance d'une évidence constatée au moins trois fois.
SUR CE :
Selon l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».
Doit être considéré comme un accident du travail le décès d'un salarié survenu pendant le trajet direct entre le lieu de travail et le domicile ; cette présomption ne peut être écartée dès lors qu'à raison du décès de ce salarié l'expertise ordonnée ne pouvait avoir le caractère d'une expertise technique au sens des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les juges du fond appréciant le sens et la portée de cette mesure d'instruction (Soc., 22 mai 1997, pourvoi n° 95-18.108, Bulletin 1997, V, n° 187).
En la présente espèce, il n'est pas contesté que les conditions du 1° de l'article précité sont remplies. Il appartient donc à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de démontrer que le travail était totalement étranger à cet accident.
L'autopsie pratiquée le 28 mars 2017, suite au décès de Madame [H] [E], mentionne un décès par noyade, à la suite d'un malaise pouvant résulter d'une hémorragie sous-arachnoïdienne.
L'expertise du Professeur [C] indique qu'il n'est pas possible de reconstituer la chronologie exacte de faits. Il considère que la constatation d'une hémorragie sous-arachnoïdienne peut laisser penser qu'il y a eu un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un malaise qui, secondairement a provoqué la perte de maîtrise du véhicule. Il n'écarte néanmoins pas le fait que le choc traumatique secondaire à l'accident a pu provoquer le malaise. Il n'existe donc aucune certitude médicale sur l'enchaînement des faits et sur le fait que le malaise ait été la cause de l'accident, les médecins indiquant des vraisemblances, sans être affirmatifs. L'examen médical n'identifie donc pas avec certitude un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La note du Docteur [R], médecin conseil de la Caisse, n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions dès lors qu'il ne fait qu'émettre des hypothèses sur le déclenchement de l'AVC avant l'accident.
L'enquête diligentée par la Caisse n'évoque aucun antécédent médical connu de l'employeur ou de sa famille.
La production d'un article de journal citant un témoin non identifié relatant les circonstances de l'accident ne peut valoir témoignage au sens de l'article 202 du code de procédure civile et ne peut donc être retenu comme pouvant déterminer le processus ayant mené au décès. L'absence de communication du rapport de police ne peut y suppléer. Le seul fait que Madame [H] [E] soit revenue de vacances trois jours auparavant et alors qu'aucune précision n'était donnée sur les tâches qu'elle devait accomplir et la réalité des horaires effectués au-delà des horaires théoriques rapporté par l'employeur, ne suffit pas à écarter tout lien avec le travail.
Dès lors, il n'existe pas de certitude relativement à la cause étrangère au travail à l'origine de l'accident.
La décision déférée sera donc confirmée en intégralité.
M. [T] [Z] ne démontre pas que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ait dégénéré en abus de droit, le simple exercice d'une voie de recours ne pouvant le constituer. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il n'appartient pas à M. [T] [Z] de juger de l'opportunité de prononcer une amende civile, cette demande étant irrecevable et au surplus mal fondée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à une amende civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Y ajoutant :
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
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