Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 421
N° RG 20/02049
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCQR
[O]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 07 janvier 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le 23 avril 1962 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2007, Mme [V] [J] épouse [Z] a donné à bail rural à M. [P] [O] des parcelles situées à [Localité 14], pour une contenance totale de 4ha 35a 42ca, cadastrées section B n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 12], section A n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 7] et section C n°[Cadastre 11].
Le 30 mars 2015, Mme [Z] a fait délivrer, par huissier de justice, à M. [O] un congé pour reprise à échéance au 30 septembre 2016 afin d'exploiter personnellement les terres.
M. [O] a libéré les terres le 30 septembre 2016.
Estimant que le congé a été délivré en fraude à ses droits, M. [O] a saisi, par requête du 20 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes afin d'obtenir la réparation de divers préjudices.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O], condamné ce dernier à payer à Mme [Z] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [O] a intejeté appel le 30 septembre 2020 du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 22 mars 2022 pour M. [O] et le 14 mars 2022 pour Mme [Z], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
- 27.331,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de revenus, de DPU et à la mise en péril de son exploitation du fait de la perte d'homogénéité,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles L.411-59 et L.411-66 du code rural et de la pêche maritime, il soutient que Mme [Z] n'a jamais exploité les terres reprises, qu'elle n'en a jamais eu l'intention et qu'elle a en réalité mis en oeuvre la sanction qu'elle nourrissait à son égard depuis 2011. Il rappelle que Mme [Z] lui avait déjà fait délivrer un congé en 2011 dont il a obtenu l'annulation par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il prétend que les problèmes de santé dont fait état la bailleresse ne l'exonéraient pas de ses obligations, ajoutant que le certificat médical produit est très imprécis et n'est établi que par un médecin généraliste alors que Mme [Z] allègue une maladie 'grave'. Il fait observer que Mme [Z] a choisi de travailler en qualité d'auxiliaire de vie scolaire de 2016 à 2018 à temps complet puis à temps partiel et qu'elle ne s'est inscrite à la MSA qu'en avril 2018. Il fait également valoir que les formations nécessaires à la mise en oeuvre du projet de Mme [Z] n'avaient toujours pas été validées en 2019, que le projet énoncé par Mme [Z] comprenait la récupération des terres de sa soeur mais qu'il loue toujours les terres de la soeur de Mme [Z]. Il indique également que Mme [Z] avait prévu de rénover une écurie en gîte mais n'en justifie pas. Il souligne que la jachère invoquée par Mme [Z] suppose un entretien qui n'est pas fait, les terres étant à l'état d'abandon en 2022, et que la bailleresse ne justifie pas du matériel nécessaire à l'exploitation. Il considère donc que le congé lui a été délivré en fraude à ses droits.
Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste toute rancoeur à l'égard de M. [O] et soutient que les dispositions de l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas vocation à être appliquées dès lors que :
- avant la reprise, elle avait préparé un projet concernant l'activité à développer sur les 4,35 hectares repris,
- elle avait ainsi fourni des explications au soutien de sa demande d'autorisation administrative d'exploiter qui lui a été accordée le 29 janvier 2016,
- ce projet était déjà en préparation depuis le début de l'année 2014,
- elle a suivi une formation délivrée par la Chambre d'Agriculture de Charente- Maritime, pour préparer à l'installation en agriculture,
- elle a entamé les démarches nécessaires au suivi, d'avril 2016 à juillet 2016, des cours destinés à l'obtention du brevet professionnel,
- de lourds problèmes de santé l'ont empêchée de poursuivre ses démarches et sa formation sur une période allant de septembre 2016 à août 2017,
- elle s'est affiliée à la MSA, une fois son état de santé stabilisé dès le 1er avril 2018,
- les 4,35 hectares concernés par la reprise sont mis en jachère, ce qui est un mode d'exploitation parfaitement admis, et qui est au demeurant éligible aux aides de la PAC,
- cette situation a existé dès le début de l'année 2018, et s'est poursuivie lors des campagnes suivantes jusqu'à l'heure actuelle,
- la mise en jachère de parcelles nécessite un broyage à intervalles réguliers, ce qui a régulièrement été fait, le broyage étant ensuite effectué par l'entreprise de travaux agricoles de Monsieur [Y] [R].
Elle affirme que ses problèmes de santé ont retardé la mise en 'uvre de l'exploitation personnelle des terres reprises, mais que cette exploitation a bien eu lieu, et qu'en aucun cas elle n'a commis une fraude aux droits du preneur.
Elle prétend ensuite que M. [O] ne démontre nullement le préjudice qu'il allègue.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime pose plusieurs conditions pour la reprise du fonds par le bailleur. Celui-ci doit en effet :
-à partir de la reprise se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans,
- participer de manière effective et permanente aux travaux agricoles selon les usages de la région et l'importance de l'exploitation,
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut avoir les moyens de les acquérir,
- occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe,
- justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations précitées et qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Si le contrôle des conditions à remplir pour bénéficier d'une reprise est le plus souvent a priori, l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime a également prévu un contrôle a posteriori. Il est ainsi prévu que :
'Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.'
Cet article vise donc d'une part les manquements du preneur à ses obligations, d'autre part la fraude aux droits du preneur. Dans le cadre du contrôle a posteriori, c'est au preneur évincé de rapporter la preuve de ce que le bénéficiaire ne respecte pas les conditions posées par l'article L.411-59 précité. De même, la fraude ne se présumant pas, c'est au preneur qu'il appartient de l'établir.
Le bénéficiaire de la reprise peut invoquer un fait justificatif, sous réserve que celui-ci ait les caractéristiques de la force majeure, c'est à dire qu'il soit imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z] a fait délivrer à M. [O] un congé aux fins de reprise et d'exploitation personnelle des biens repris.
M. [O] justifie, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2018, que l'ensemble des terres reprises par Mme [Z] n'était pas cultivé à cette date, les parcelles étant envahies par des mauvaises herbes et/ou des chardons. Il produit également une attestation du maire de Brie-Sous-Mortagne du 4 novembre 2019, accompagnée de photographies, qui certifie s'être rendu sur les parcelles de terre appartenant à Mme [Z] et avoir constaté qu'elles n'étaient pas cultivées depuis plusieurs années. M. [X] [E], demeurant à [Adresse 13], explique dans son attestation datée du 9 mars 2020 qu'il a constaté que 'les terres de Mme [Z] n'ont jamais été cultivées depuis la fin de l'année 2016. Habitant en face de cette parcelle de plus d'un hectare, je trouve que ce terrain en friche est un lieu de prédilection pour les sangliers et les lapins qui détruisent mon jardin. Précédemment ce terrain a toujours été travaillé par M. [O], jamais sans culture.' M. [O] produit enfin un procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2022 qui révèle que les parcelles reprises ne sont pas cultivées, certaines étant couvertes d'herbe avec un reliquat de broyage sur la parcelle A [Cadastre 3].
Mme [Z] ne conteste pas qu'elle n'a pas cultivé activement les terres à compter du 1er octobre 2016 mais soutient les exploiter en les mettant en jachère.
S'il n'est pas contestable que la jachère ne signifie pas absence d'exploitation ou abandon des terres, encore faut-il qu'un entretien annuel soit réalisé. Il importe à cet égard de relever que Mme [Z] ne s'est inscrite auprès de la MSA en qualité d'exploitante agricole qu'à compter du 1er avril 2018, date à partir de laquelle elle a également commencé à percevoir les aides financières de la Politique Agricole Commune. Cependant, entre le 1er octobre 2016, date de la reprise et le 1er avril 2018, il n'est justifié d'aucune exploitation personnelle et permanente des terres litigieuses par Mme [Z] y compris sous de forme de jachère. Les attestations établies en janvier 2019 par son mari, M. [W] [Z] et par son voisin M. [F] [G] sont en effet trop générales et imprécises pour déterminer à quelles dates ils auraient concouru à l'entretien des terres de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'un entretien aurait été réalisé entre le 1er octobre 2016 et le 1er avril 2018.
Mme [Z] ne rapporte en outre pas la preuve d'un fait justificatif revêtant les caractères de la force majeure pour expliquer l'absence d'exploitation pendant la période litigieuse. Le certificat médical établi le 28 janvier 2019 par son médecin traitant est trop imprécis puisqu'il est simplement indiqué 'je soussigné, médecin traitant de Mme [Z] [V], certifie qu'elle a présenté de septembre 2016 à août 2017 une pathologie qui a pu l'empêcher de poursuivre ses demandes d'installation agricole'. De même, le certificat médical établi le 15 mars 2022 par le même médecin ne suffit pas à établir l'existence d'un fait justificatif présentant les caractéristiques de la force majeure même si les éléments suivants sont précisés : 'elle a présenté de septembre 2016 à août 2017 un syndrome anxio dépressif ayant nécessité la mise en place d'un traitement lourd. Cette pathologie entraîne un ralentissement psycho moteur qui l'empêchait à l'époque de mener plusieurs projets en même temps (travaillait comme AVS à l'école de [Localité 15]). La pathologie ainsi que le traitement qu'elle suivait l'a rendue moins dynamique et donc elle n'a pas pu mener à bien son projet de création d'entreprise agricole. Celui a pu être à nouveau entrepris qu'en 2018.' La cour ajoute que Mme [Z] n'était pas totalement empêchée de travailler entre le 1er octobre 2016 et le 1er avril 2018 puisqu'elle a travaillé dans le cadre de contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) dans un établissement scolaire en qualité d'Aide humaine aux élèves en situation de handicap, son contrat initial du 1er avril 2016 (renouvelé en avril 2017 et en avril 2018) prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20h pouvant aller jusqu'au 35h dans le cadre de la modulation du temps de travail. Il s'avère donc que l'absence d'exploitation personnelle et permanente des terres entre le 1er octobre 2016 et le 1er avril 2018 ne peut être expliquée par la pathologie dont a souffert Mme [Z], alors même que le travail à accomplir pour des terres exploitées sous forme de jachères ne relève que d'un entretien annuel ce qui n'implique pas un investissement physique et intellectuel quotidien. La cour observe en outre que contrairement à ce qu'indique le médecin dans son certificat médical du 15 mars 2022, Mme [Z] a quand même été en mesure de prendre attache avec la Préfecture de la Charente Maritime en avril 2017 (par mail et téléphone) pour avoir des renseignements pour obtenir une aide de la PAC.
Postérieurement au 1er avril 2018, Mme [Z] ne justifie avoir fait procéder à un entretien régulier de ses terres par le broyage des herbes qu'à compter de janvier 2020, ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [Y] [R] du 27 janvier 2020 et des factures des 30 juin 2020, 20 novembre 2020, 15 novembre 2021.
Il résulte de tous ces éléments qu'au jour de la reprise, Mme [Z] n'a pas exploité personnellement et de manière permanente les terres litigieuses, n'y procédant réellement (en tenant compte de l'entretien nécessaire des terres en jachère par le broyage des herbes) qu'à compter de l'année 2020 alors le tribunal paritaire des baux ruraux était déjà saisi du litige. Il y a donc lieu de considérer que Mme [Z] n'a pas respecté la première condition prévue par l'article L.411-59 du code rural à savoir l'engagement d'exploiter les biens repris pendant 9 ans à compter du 1er octobre 2016, date de la reprise.
Il s'ensuit que M. [O] a été privé, de manière injustifiée, de la possibilité de continuer à exploiter les terres louées à Mme [Z]. Il produit une analyse faite par son comptable lequel évalue à 541 euros par hectare et par an la perte nette subie par M. [O] du fait de la reprise des terres par Mme [Z]. Or, le préjudice financier invoqué par M. [O] ne peut être qu'une perte de chance d'exploiter les terres et de produire des céréales pendant 9 années supplémentaires. Compte tenu de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer le préjudice subi par M. [O] à la somme de 15.000 euros.
M. [O] ne justifie en outre pas d'un quelconque préjudice moral de sorte qu'il est débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Mme [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle est également condamnée à payer à M. [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [J] épouse [Z] à payer à M. [P] [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la reprise des terres données à bail rural,
Condamne Mme [V] [J] épouse [Z] à payer à M. [P] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [J] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [J] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,