Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR-DES-FOSSES - RG n° 19-000454
APPELANTS
Monsieur [M], [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [K], [L], [B] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés par Me Nathalie MOUYAL de la JAIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K22
INTIMES
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 20 mai 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [C] sont devenus nus-propriétaires d'un logement de type F5 situé dans un immeuble sis à [Adresse 2], à compter du 3 juillet 2003.
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, il a été consenti à M. et Mme [Z] par la société Logirep, usufruitière, un contrat de location portant sur ledit logement.
Ce contrat a été consenti à compter du 27 septembre 2017 pour une durée de 3 mois renouvelables, à défaut de congé, aux mêmes conditions, par tacite reconduction.
Le bail a pris fin de plein droit le 9 février 2019, date d'expiration du démembrement de propriété.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2019, M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] ont fait assigner M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] aux fins d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire et les dépens.
M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] ont quitté les lieux le 21 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 décembre 2019 le tribunal d'instance de Saint Maur des Fosses a ainsi statué :
Déboute M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] de leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif ;
Déboute M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2020 par M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2020 par lesquelles M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C], appelants, demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
Condamner M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] la somme de 11 698 euros au titre des indemnités d'occupation dues ;
Condamner M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
Condamner M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [M] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] en tous les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile à M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] le 20 mai 2020.
M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que les appelants ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif :
M. et Mme [C] sollicitent le paiement de la somme de 11 698 euros au titre des indemnités d'occupation dues par M. et Mme [Z] du 9 février 2019, date de la fin de l'usufruit, au 21 octobre 2019, date de leur départ des lieux, à hauteur de 1 400 euros par mois.
Ils produisent pour en justifier un décompte des sommes dues, ainsi que l'acte notarié relatif à l'usufruit temporaire accordé à la société Logirep jusqu'au 9 février 2019, le bail du 27 septembre 2017 précisant : 'le bailleur est usufruitier des constructions données à bail et cet usufruit s'éteindra le 28 février 2019. En conséquence, le présent bail ne pourra pas avoir une durée supérieure à la durée de l'usufruit temporaire dont bénéficie actuellement le bailleur', et le congé aux fins de vente délivré le 26 juillet 2018 par les époux [C] aux époux [Z] pour le 9 février 2019.
Il résulte de ces éléments que les époux [Z] étaient dénués de tout titre d'occupation à compter du 9 février 2019, et qu'ils étaient redevables à compter de cette date à l'égard des époux [C] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 400 euros, égale au montant du loyer contractuel prévu dans le bail du 27 septembre 2017.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [Z] à verser aux époux [C] la somme de 11 698 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 9 février 2019 au 21 octobre 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des dommages intérêts :
Les bailleurs ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du non paiement des indemnités d'occupation.
En l'absence de tout élément sur le préjudice subi, il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] la totalité des frais qu'ils ont dû supporter au cours de la présente instance.
Les époux [Z] seront condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. et Mme [C] ;
Et statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à verser la somme de 11 698 euros à M. [M] [C] et Mme [K] [T] épouse [C], au titre des indemnités d'occupation impayées ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à M. [M] [C] et Mme [K] [T] épouse [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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