Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07651 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/05119
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [F] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2016, la société Cofidis a consenti à M. [V] [M] et à Mme [F] [C] épouse [M] un crédit personnel destiné au rachat de crédits d'un montant en capital de 25 800 euros remboursable en 60 mensualités, soit 59 mensualités de 515,26 euros et une dernière de 515,25 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,11 %, le TAEG s'élevant à 7,36 %, soit 59 mensualités avec assurance de 584,92 euros et une dernière de 584,91 euro.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 18 novembre 2020, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 9 février 2021, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [M] solidairement au paiement de la somme de 8 047,71 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale de résiliation, sans intérêt ni contractuel ni légal, octroyé des délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 100 euros et une 24ème pour le solde avec une clause de déchéance du terme et les a condamnés aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'encadré ne comprenait pas le montant de l'assurance. Il a déduit les sommes versées soit 17 752,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait que la somme ne produise aucun intérêt.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 avril 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 31 octobre 2022 la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 14 350,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du 18 février 2020 date de la mise en demeure, subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 14 350,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du 18 février 2020 date de la mise en demeure outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [M] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées en leur premier état par actes du 28 juin 2021 délivrés à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
La société Cofidis produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue signée, les bulletins de salaire des mois de décembre 2016, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité de chacun des emprunteurs,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 6 avril 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 février 2020 enjoignant à M. et Mme [M] de régler l'arriéré de 4 410,62 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme portant et celle notifiant la déchéance du terme du 18 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 4 122,08 euros au titre des échéances impayées
- 9 183,64 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme
- 24 euros au titre des intérêts échus à la date de déchéance du terme
soit un total de 13 329,72 euros majorée des intérêts au taux de 7,36 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la seule somme de 13 305,72 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 020,47 euros, ne correspond pas au capital restant dû et apparaît en tout état de cause excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.
La cour condamne donc M. et Mme [M] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
En l'absence de M. et Mme [M], et faute de connaître leur situation financière, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [M] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] aux dépens'et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 13 329,72 euros majorée des intérêts au taux de 7,36 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la seule somme de 13 305,72 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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