Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/17115 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEBS
[E] [M]
C/
SARL H & M HENNES & MAURITZ
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01123.
APPELANTE
Madame [E] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000478 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 69 avenue Joseph Raybauc - 06000 NICE
représentée par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL H & M HENNES & MAURITZ, demeurant 3 Rue de la Fayette - 75009 PARIS
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [M] a été engagée par la Sarl H&M en qualité de vendeuse à compter du 11 mai 2017, suivant contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.082 euros pour 108,33 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La Sarl H&M employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2018, Mme [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2018 a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement estimant que celui-ci était lié à son état de grossesse Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses indemnités au titre d'une rupture injustifiée et vexatoire du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a débouté la Sarl H&M de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2020, Mme [M] fait valoir que les manquements mineurs qui lui sont reprochés sur une période restreinte ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle soutient que l'état de fatigue responsable de ses absences était dû à sa grossesse en cours. Elle prétend que cette grossesse a été interrompue sans qu'elle n'en avise personne, et qu'elle est antérieure à son le licenciement, ce pourquoi elle a été congédiée.
Mme [M] demande en conséquence, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3.246 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 € en réparation de son préjudice distinct né du caractère vexatoire et incapacitant de la rupture et 1.000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de la Sarl H&M les entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2020, la Sarl H&M fait valoir que durant la relation contractuelle Mme [M] a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires en raison de son manque de ponctualité et de son refus de se conformer aux horaires édictés par son employeur, qu'elle n'a pas contesté ces mesures disciplinaires, que les faits reprochés à la salariée sont incontestables et suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, que le licenciement est étranger à l'état de grossesse de la salariée, qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable au présent litige Mme [M], disposant d'une ancienneté d'une année peut réclamer une indemnité variant entre 1 mois de salaire minimum et 2 mois de salaire maximum, que Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct.
La Sarl H&M, demande en conséquence de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ceux d'appel étant distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 15 octobre 2018 est ainsi motivée :
« (...)
A ce jour, vous n'apportez ni raison légitime, ni motif valable pour justifier votre absence suivante à votre poste de travail :
- 20 août 2018 : Absence injustifiée
- 21 août 2018 : Absence injustifiée
- 03 septembre 2018 : Absence injustifiée
- 13 septembre 2018 : Absence injustifiée
[']
Vous ne justifiez pas de votre retard de 26 minutes en date du 10 septembre 2018
(...)»
Il résulte des pièces produites que plusieurs avertissements ont été notifiés à Mme [M] en raison de son absence injustifiée, en particulier le 12 mars 2018, le 13 avril 2018 et le 26 juillet 2018.
Mme [M] n'a contesté aucune des sanctions disciplinaires prises à son encontre.
L'employeur a produit les plannings hebdomadaires affichés en magasin, les bulletins de paie de la salariée et ses relevés de badgeage qui confortent la réalité des absences.
Or, la persistance du comportement fautif de la salariée malgré les avertissements qui lui ont été précédemment décernés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la véritable cause du licenciement
L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Il est soutenu dans les écritures de Mme [M] que les absences injustifiées de Mme [M] sont dues à son état de grossesse. Le conseil de prud'hommes a justement relevé que la (seule) grossesse dont justifiait la salariée par la production de son carnet de suivi avait débuté après le licenciement soit le 22 octobre 2018.
En cause d'appel, Mme [M] fait référence à une autre grossesse, cette fois antérieure au licenciement. Ce faisant la salariée procède par voie d'affirmation et non de démonstration sans faire aucune offre de preuve.
En conséquence, le licenciement reposant sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, imputables à Mme [M], ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il juge que le licenciement justifié et déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
En application de l'article 1240, du code civil, Mme [M] sollicite la condamnation de la Sarl H&M à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
Cependant, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Sarl H&M.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.
En intentant une action qui était à l'évidence mal fondée tant au regard de la motivation du jugement de première instance que de l'absence de tout élément nouveau produit en cause d'appel Mme [M] a commis faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; il convient d'allouer à la Sarl H&M une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à la Sarl H&M la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [M] à payer à la Sarl H&M une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl H&M aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction des dépens de la procédure d'appel au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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