Texte intégral
N° RG 21/02933 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6FZ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
La SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J86)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021
APPELANTS :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A.R.L. MIKA PIERRE, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 478 037 708, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. Vincent DE CARRIERE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL MIKA PIERRE »
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée,
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DES ALPES,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Afin de financer l'acquisition de biens immobiliers sis à [Adresse 6] en l'état futur d'achèvement pour un montant de 482.824 euros, la société Mika Pierre a souscrit un prêt de 482.824 euros pour une durée de 240 mois au taux de 4,60 % auprès de la Banque Populaire des Alpes suivant acte notarié du 10 novembre 2004 dans lequel Monsieur [D] [T] s'est porté caution solidaire jusqu'à concurrence de 350.000 euros.
Ce prêt était complété par un deuxième prêt d'un montant de 16.000 euros consenti par la Banque Populaire des Alpes à la société Mika Pierre suivant acte du 30 décembre 2004 pour lequel Monsieur [D] [T] se portait aussi caution.
Par acte notarié du 25 octobre 2005, la société Mika Pierre a acquis de Monsieur [D] [T] des biens immobiliers dans un ensemble en copropriété sis à [Localité 7] au prix de 118.910,23 euros. Ledit acte contenait aussi un prêt de la Banque Populaire des Alpes à la société Mika Pierre pour un montant de 130.000 euros et un engagement de caution de Monsieur [D] [T] jusqu'à concurrence de 149.500 euros.
Par jugement du 2 octobre 2014 confirmé par arrêt du 17 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap a ordonné la vente forcée des biens appartenant à la Sarl Mika Pierre sis à [Localité 7].
En raison du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 17 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap a sursis à l'adjudication des biens saisis jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation.
Par arrêt du 1er septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal de commerce de Gap a condamné solidairement la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 12.057, 36 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et leur a octroyé des délais de paiement sur 24 mois.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl Mika Pierre et par jugement du 30 novembre 1018 a adopté un plan de sauvegarde.
La Banque Populaire des Alpes a déclaré ses créances à titre privilégié pour un montant de 714.035,58 euros et à titre chirographaire pour un montant de 6.463,66 euros.
Par actes notariés du 28 février 2007 et 23 août 2007, la Banque Populaire des Alpes a consenti à Monsieur [D] [T] respectivement un prêt de 137.000 euros et un prêt de 145.000 euros.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] ont assigné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Me Vincent de Carrière en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la Sarl Mika Pierre devant le tribunal de commerce de Gap aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde et compensation.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Gap :
- a déclaré prescrite l'action intentée par la société Mika Pierre envers la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne,
- s'est déclaré incompétent sur les demandes formulées par les parties ayant trait aux prêts personnels souscrits par Monsieur [D] [T] auprès de la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne,
- s'est déclaré compétent pour la seule action de Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution,
- a déclaré recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [D] [T] à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, formulées en sa qualité de caution de la Sarl Mika Pierre,
- a débouté en conséquence Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes,
- a débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros par la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] pour procédure abusive,
- a condamné solidairement la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné solidairement la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de la procédure,
- a débouté les parties de toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'ils ont énoncées dans leur acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T]
Dans leurs conclusions remises le 7 janvier 2022, ils demandent à la cour de:
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par la société Mika Pierre envers la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et constater que cette action n'est pas prescrite,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour faute et pour non-respect de son obligation de conseil et de mise en garde au motif que Monsieur [D] [T] était une caution avertie et constater au contraire que Monsieur [D] [T] au titre des engagements de caution souscrits et au regard de la nature des prêts et des financements octroyés est une caution profane,
- dire et juger que la société Mika Pierre est elle-même emprunteur profane au regard de la nature des crédits et financements alloués par la banque,
- constater que la banque a commis des fautes par l'octroi de crédits excessifs et inappropriés et du fait de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, tant vis-à-vis de la société Mika Pierre que vis-à-vis de Monsieur [D] [T],
- condamner en conséquence la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Mika Pierre les sommes équivalentes à celles réclamées à son encontre par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à savoir sauf et à parfaire, la somme de 720.499,24 euros outre intérêts à
compter du 14 septembre 2017, montant de la déclaration de créance de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du 2 octobre 2017 au passif des opérations de sauvegarde de la société Mika Pierre et ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la Banque Populaire Rhône Alpes à la société Mika Pierre au titre de ses dommages et intérêts avec la dette de la société Mika Pierre,
- réformer encore le jugement de première instance en ce qu'il a jugé et retenu que les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [T] au profit de la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] n'étaient pas manifestement disproportionnés et juger au contraire que ces engagements de caution sont disproportionnés,
- statuer à nouveau sur ce point: dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n'est dès lors pas en mesure de se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de Monsieur [D] [T],
A titre infiniment subsidiaire,
- allouer au bénéfice de Monsieur [D] [T] un délai de grâce de 2 ans pour l'apurement de toutes sommes qui pourraient ne pas être compensées par les dommages et intérêts réclamés et dire que ces sommes porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le principal et ce, à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce en date du 6 septembre 2018,
- condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] et condamner encore la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la prescription, la Sarl Mika Pierre fait valoir que le tribunal a retenu par erreur que le délai de prescription courait à compter de la signature des crédits alors que s'agissant d'une action en responsabilité, celle-ci ne peut être engagée tant que le préjudice n'existe pas, que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, qu'en l'espèce la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en cause pour la première fois la société Mika Pierre par commandement de payer et de saisie immobilière en date du 17 septembre 2013, que l'action de la société Mika Pierre qui a assigné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 6 septembre 2018 n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, elle expose que la banque engage sa responsabilité par l'octroi de crédits excessifs hors de proportion avec les facultés financières du client et de crédit inapproprié, qu'en outre en application de l'article L311-9 désormais codifié à l'article L 312-16 du code la consommation le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, que la banque est donc tenue d'un devoir de mise en garde y compris pour les crédits immobiliers, qu'en l'espèce la banque a violé ses obligations en n'alertant pas la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] sur les risques découlant de la souscription des prêts au regard des montants cumulés des remboursements et du risque de l'opération s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement avec une seule garantie intrinsèque fondée sur la seule solvabilité du promoteur, étant relevé que l'opération, objet de la vente du 10 novembre 2004, n'a pas pu être menée à son terme par le promoteur, que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est rompue à ce genre d'investissement ce qui n'est pas le cas de la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T], négociants en fruits et primeurs, que la banque aurait dû vérifier les pièces annexées au contrat de vente et relever la contradiction entre le diagnostic de 2003 et la mention de l'état hors d'eau du bâtiment, qu'il ressort de l'étude de faisabilité que la banque dispose de peu d'informations sur le promoteur et que l'opération génère un déficit stucturel de 10.000 euros par an, qu'elle a financé cette opération risquée dans la seule perspective de pouvoir mettre un pied au sein des structures professionnelles de Monsieur [D] [T] et d'évincer ainsi les autres banques.
Elle ajoute que les travaux de l'opération du 10 novembre 2004 était déjà très en retard lorsque la banque a consenti le 25 octobre 2005 à la société Mika Pierre un nouvel emprunt important pour lequel Monsieur [D] [T] s'est porté caution alors qu'en raison du retard, le débiteur n'avait pas les ressources nécessaires pour rembourser le premier emprunt, que la banque a octroyé des crédits de façon fautive, ceux-ci étant excessifs et inappropriés.
La Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] relèvent un défaut manifeste de mise en garde et font remarquer que tant Monsieur [D] [T] que la Sarl Mika Pierre ne peuvent être considérés comme avertis, ceux-ci n'ayant aucune expérience dans les montages financiers.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution, Monsieur [D] [T] expose qu'il incombe à la banque de produire les fiches de renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur au moment de la souscription des actes litigieux afin de justifier qu'elle s'est assurée de la proportionnalité des engagements de caution et qu'à défaut la banque n'est pas fondée à se prévaloir des actes de cautionnement, que la fiche produite date du 10 septembre 2004, soit deux mois avant le prêt, alors que la banque doit faire souscrire une telle fiche au moment de l'engagement.
Prétentions et moyens de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 15 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer les chefs suivants du jugement du tribunal de commerce de Gap du 21 mai 2021 :
* déclare prescrite l'action intentée par la société Mika Pierre envers la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne,
* déclare non fondées les demandes de Monsieur [D] [T] à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, formulées en sa qualité de caution de la Sarl Mika Pierre,
* déboute en conséquence Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes,
* condamné solidairement la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de la procédure,
* déboute la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] de toute autre demande,
- réformer les chefs suivants du jugement du tribunal de commerce de Gap du 21 mai 2021:
* se déclare incompétent sur les demandes formulées par les parties ayant trait aux prêts personnels souscrits par Monsieur [D] [T] auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
* se déclare compétent pour la seule action de Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution,
* déboute la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros par la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] pour procédure abusive,
* débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toute autre demande,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger prescrite l'action de la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
A titre subsidiaire,
* Sur les prêts souscrits par la société Mika Pierre et les cautionnements consentis par Monsieur [D] [T],
- débouter la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] de l'intégralité de leurs demandes.
* Sur les prêts souscrits par Monsieur [D] [T],
- se déclarer matériellement incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [D] [T] relatives aux prêts souscrits à titre personnel,
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :
* 28.572,27 euros en principal à la date du 17 septembre 2019, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 3,95 % jusqu'au jour du parfait paiement,
* 37.948,03 euros en principal à la date du 17 septembre 2019, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,29 % jusqu'au jour du parfait paiement,
* la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner in solidum la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive,
En toutes mesures,
- condamner in solidum la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner in solidum la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la prescription, elle expose que le dommage se manifeste dès l'octroi du crédit, qu'en effet l'emprunteur sait s'il a été mis en garde ou non par le banquier dès ce moment, que la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] avaient connaissance dès les études réalisées et donc avant même la souscription des crédits des éventuels aléas pesant sur le projet, que le commandement de payer constitue une mesure d'exécution mise en oeuvre par la banque et nullement la connaissance d'un droit à exercer par la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T], qu'en conséquence, le délai de prescription courant à compter du contrat de crédit ou des actes de cautionnement, l'action est prescrite.
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'un décalage du point de départ de la prescription, elle fait remarquer :
- que s'agissant du prêt du 10 novembre 2004, dès le 28 août 2012, il est ressorti six échéances impayées témoignant donc des difficultés financières de la société Mika Pierre de sorte que l'action est prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018,
- que s'agissant du prêt du 30 décembre 2004, des mises en demeure ont été adressées en date des 28 août 2012, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013, compte tenu des échéances impayées de sorte que l'action est prescrite,
- que s'agissant du prêt du 25 octobre 2005, des mises en demeure ont été adressées les 28 août 2012 et 11 avril 2013 révélant des difficultés financières cinq ans avant l'assignation,
- que s'agissant du prêt de 2007, une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2011.
Sur le fond, s'agissant du devoir de mise en garde, elle observe :
- qu'il convient de distinguer les sommes dues par la Sarl Mika Pierre de celle dues par Monsieur [D] [T] à titre personnel,
- que la banque n'a pas à vérifier la rentabilité de l'opération, ni l'éventuelle contradiction entre un diagnostic technique et les clauses de l'acte notarié relative à l'état hors d'eau de l'immeuble, étant observé que la banque n'est pas rédacteur des actes conclus avec la société Mika Pierre,
- qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ni à donner son avis sur l'investissement projeté,
- qu'il résulte des études approfondies effectuées que la Sarl Mika Pierre comme son gérant Monsieur [D] [T] peuvent être considérés comme étant avertis et qu'ils disposent de moyens financiers importants,
- qu'en effet, Monsieur [D] [T] a créé la société Mika Pierre ayant pour objet la location de logements au vu de son important patrimoine immobilier et de son expérience en matière d'investissements locatifs, étant déjà propriétaire de 2 appartements en location, de 5 murs commerciaux et de 50 % des parts de l'immobilier professionnel de la société [T],
- qu'il est gérant de société et rompu aux affaires commerciales et aux opérations financières,
- que le crédit n'a créé en lui-même aucun endettement excessif et se trouvait cohérent avec les ressources de la société Mika Pierre, que les difficultés ne sont pas nées de l'octroi du crédit mais de la liquidation judiciaire des promoteurs, que la réalisation des études montre que la banque a vérifié la faisabilité des crédits ce qui d'une manière certaine a permis de mettre en garde la société Mika Pierre des risques éventuels.
Sur la disproportion, elle considère que Monsieur [D] [T], gérant et associé de la société Mika Pierre, n'a pas à vocation à se prévaloir d'une quelconque disproportion, qu'en outre, au regard de son patrimoine immobilier de 1.340.000 euros et de ses revenus annuels de 73.000 euros, il n'existe aucune disproportion manifeste.
Sur les demandes au titre des prêts souscrits par Monsieur [D] [T], elle relève que ces demandes relatives à des prêts personnels de Monsieur [D] [T] ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal de commerce. Subsidiairement, elle indique que Monsieur [D] [T] est un emprunteur averti et que la banque a longuement analysé sa situation avant de donner un avis favorable aux prêts demandés.
Elle ajoute que le quantum sollicité correspond aux sommes restant dues par le débiteur alors qu'il n'est pas justifié d'un préjudice, qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance et que la société Mika Pierre a déjà été indemnisée à hauteur de 108.000 euros dans le cadre de son action en responsabilité contre les notaires, que cette perte de chance a déjà été fixée de manière irrévocable aux termes de l'arrêt du 30 juillet 2018.
Elle s'estime bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [D] [T] à payer les sommes dues au titre des prêts personnels.
Me Vincent de Carrière, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Mika Pierre, n'a pas constitué avocat alors que l'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiés le 24 septembre 2021 et que les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées le 16 décembre 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2022.
Motifs de la décision
Sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes formulées par les parties ayant trait aux prêts personnels souscrits par Monsieur [D] [T] auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et sur celles formées par Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties ayant trait aux prêts personnels souscrits par Monsieur [D] [T] auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Dans le dispositif de leurs conclusions, la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] ne sollicitent pas la réformation du jugement sur ce point.
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes soutient qu'à l'évidence, les prêts conclus par Monsieur [D] [T] à titre personnel ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce que le tribunal de commerce de Gap s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties ayant trait aux prêts personnels souscrits par Monsieur [D] [T] auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient la banque, le tribunal a bien statué sur ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des prêts personnels puisqu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces prétentions.
Par ailleurs, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action de Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution. Il est établi que le cautionnement d'un dirigeant d'une société commerciale relève du tribunal de commerce. La banque ne développe pas de moyens au soutien de cette infirmation sauf à indiquer que dans le cadre de cette action, Monsieur [D] [T] développe des arguments qui lui sont personnels. Le fait de devoir ou non retenir ces arguments sera apprécié dans le cadre de l'action de la caution mais se trouve sans influence sur la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il s'est reconnu compétent s'agissant de l'action de Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution.
Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Mika Pierre en sa qualité d'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde
La prescription spécifique du code de commerce relève pour sa mise en oeuvre des règles établies par le code civil, en particulier pour le point de départ de la prescription.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action en responsabilité, le délai ne court donc qu'à compter de la connaissance du dommage.
Le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt consiste en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé et se trouve caractérisé par le fait que l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la banque et à ce qu'a retenu le tribunal, le point de départ de la prescription n'est pas la date du contrat de prêt.
L'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com 22 janvier 2020 n°1720819 - 1ère Civ 5 janvier 2022 n°2018893).
S'agissant du prêt du 10 novembre 2004, la banque a informé la société Mika Pierre par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2012 du fait que le solde de son compte ne permettait pas le réglement de l'échéance de ce prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2013, la banque faisait état du non paiement des échéances des 9 novembre 2012 et 9 février 2013 et prononçait la déchéance du terme dudit prêt. La société Mika Pierre était donc avisée dès le 28 août 2012 d'un incident de paiement. Par la suite, la déchéance du terme prononcée le 11 avril 2013 permettait à l'emprunteur d'appréhender son préjudice. L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, l'action en responsabilité de la société Mika Pierre au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s'agissant du prêt du 10 novembre 2004 est donc prescrite.
La cour précise que le point de départ de la prescription ne peut être le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2013 dès lors que la société Mika Pierre avait été antérieurement informée à deux reprises d'incidents de paiement et de la déchéance du terme tels que relevés ci-dessus, étant au surplus noté que ce commandement est relatif au prêt du 25 octobre 2005 et non au prêt du 10 novembre 2004.
S'agissant du prêt du 30 décembre 2004, la banque informait la société Mika Pierre par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2012 du fait que le solde de son compte ne permettait pas le règlement de l'échéance de ce prêt. Par courrier du 4 juin 2013, la banque mettait en demeure la société Mika Pierre de lui adresser la somme de 306,98 euros correspondant à l'échéance trimestrielle impayée du 15 mai 2013 sous peine de déchéance du terme. La société Mika Pierre était donc avisée dès le 28 août 2012 d'un incident de paiement puis confirmée dans les conséquences de l'incident le 4 juin 2013. L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, l'action en responsabilité de la société Mika Pierre au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s'agissant du prêt du 30 décembre 2004 est donc prescrite.
En ce qui concerne le prêt du 25 octobre 2005, la société Mika Pierre a été informé d'un premier incident par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2012. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2013, la banque prononçait la déchéance du terme dudit prêt. Ce dernier courrier permettait pleinement à la société Mika Pierre d'appréhender son préjudice. L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, l'action en responsabilité de la société Mika Pierre au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s'agissant du prêt du 25 octobre 2005 est donc prescrite. La cour précise qu'ainsi que
relevé précédemment, le point de départ du délai ne peut être fixé à la date
du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2013, la société Mika Pierre ayant été très clairement informée des conséquences des incidents de paiement par le courrier du 11 avril 2013.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par la société Mika Pierre envers la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde
S'agissant du prêt contracté le 30 décembre 2004, Monsieur [D] [T] a été mis en demeure en sa qualité de caution par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2013 de régler la somme de 306,98 euros correspondant à l'échéance trimestrielle impayée du 15 mai 2013 sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 2 juillet 2013, il a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 12.057,36 euros en sa qualité de caution. En conséquence, à compter du 2 juillet 2013, il était clairement informé de la mise en oeuvre de son engagement de caution. L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, l'action en responsabilité de Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s'agissant du prêt du 30 décembre 2004 est donc prescrite. Le jugement du 21 mai 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [D] [T] au titre du prêt du 30 décembre 2004 recevable.
En revanche, s'agissant des prêts du 10 novembre 2004 et du 25 octobre 2005, Monsieur [D] [T] n'a été avisé de la mise en jeu de son engagement de caution que suivant procès-verbal de saisie-attribution du 2 mars 2017 et commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 27 mars 2017. L'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde s'agissant des prêts du 10 novembre 2004 et du 25 octobre 2005.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Il est établi que ce devoir de mise en garde n'existe qu'à l'égard de la caution non avertie.
En l'espèce, il résulte des fiches d'étude et de décision que lors de ses engagements, Monsieur [T] était le dirigeant des établissements [T] créés en 1985, spécialisés dans le commerce de détail de fruits et légumes au travers de trois établissements, qu'il était également le dirigeant de la Sarl La Charette des Quatre saisons, qu'il a créé la société Mika Pierre aux fins de développer une activité de location en meublé de locaux à usage d'habitation à titre professionnel, qu'il louait déjà deux appartements à [Localité 1] ainsi que cinq murs commerciaux et détenait 50 % de l'immobilier professionnel de la société [T], qu'il a fait racheter les deux appartements qu'il détenait à [Localité 1] par la société Mika Pierre afin de dégager des financements, qu'il était donc rompu à la vie des affaires et à la gestion.
Il ne peut donc être considéré comme une caution non avertie comme l'a justement retenu le tribunal.
Dès lors que la banque n'était pas débitrice à son égard d'une obligation de mise en garde, le tribunal a débouté avec raison Monsieur [D] [T] au titre de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci.
Tant la caution profane que la caution avertie peut se prévaloir de cette disproportion.
Il importe peu que la caution soit dirigeante de la société emprunteuse.
Il incombe néanmoins à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [T] , la banque n'était pas tenue de faire remplir une fiche patrimoniale.
En tout état de cause, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes verse aux débats une fiche de renseignements datée du 10 septembre 2014. Il importe peu qu'elle soit antérieure respectivement de deux et trois mois aux engagements de caution du 10 novembre 2004 et 30 décembre 2004 sauf à Monsieur [D] [T] à démontrer que sa situation n'était plus celle mentionnée le 10 septembre 2014 ce qu'il ne fait pas, étant relevé qu'il ne produit aucune pièce sur sa situation financière à l'époque.
Il résulte de la fiche intitulée bilan patrimonial et des pièces annexées à ce bilan qu'il a un revenu annuel de 73.053 euros incluant des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobliers et qu'il possède un patrimoine d'une valeur estimée à 1.340.000 euros.
Les engagements de caution du 10 novembre 2004 et 30 décembre 2004 s'élevaient respectivement à 350.000 euros et à 16.000 euros. Monsieur [D] [T] n'était donc pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses engagements avec ses biens et revenus.
Le tribunal a donc justement considéré que ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés.
S'agissant de son engagement en date du 25 octobre 2005 à hauteur de 149.500 euros, Monsieur [D] [T] ne communique pas non plus d'éléments sur sa situation financière en octobre 2005. Il ne justifie pas que cette situation a changé depuis septembre 2004. Si en raison de la vente de ses deux appartements situés à [Localité 1] à la société Mika Pierre, il n'en est plus propriétaire, il se trouve en contrepartie en possession d'une somme de 130.000 euros. Même en tenant compte des engagements précédents, son engagement n'est pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de ses demandes visant à ce que la banque ne puisse se prévaloir des engagements de caution.
Sur la demande de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée, une discussion légitime pouvant s'engager entre les parties.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] [T] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
La Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] qui succombent dans leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes en application de l'article 700 au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 mai 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [T] en indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt du 30 décembre 2004.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 21 mai 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] [T] en indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt du 30 décembre 2004 comme étant prescrite.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Condamne la Sarl Mika Pierre et Monsieur [D] [T] à payer la somme de 3.000 euros à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes en application de l'article 700 au titre de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente