Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJF
N° de Minute : 179
Ordonnance du vendredi 26 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé,absent non représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [R] [Y]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat au barreau de Lille ; convoqué à l'audience à sa dernière adresse connue en France : le centre de rétention administrative de [Localité 1]; convoqué par avis envoyé à Maître Anaïs DE BOUTEILLER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 janvier 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 26 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [R] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 4] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 4] le 23 janvier 2024, notifié le même jour pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 novembre 2023 par M le Préfet du [Localité 4] notifiée le 23 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 janvier 2024 à 15h08 disant n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du [Localité 4] du 25 janvier 2024 à 21h06 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit au moyen tiré de l'absence de l'identité et des coordonnées de l'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement par téléphone et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que la notification de la mesure portant obligation de quitter le territoire français concernant M [R] [Y] serait irrégulière alors que cet examen relève de la seule compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. (1re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 / jurinet et n°12-20.357 / jurinet).
Dans ces conditions, le moyen de l'appelant doit être accueilli et la décision querellée infirmée.
Il convient de constater qu'aucune mesure moins coercitive ne se trouve applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'étranger.
Il convient d'ordonner la prolongation de la rétention. .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 179 DU 26 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Anaïs DE BOUTEILLER, Maître Guillaume SAUDUBRAY le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 janvier 2024
'''
[R] [Y]
a pris connaissance de la décision du vendredi 26 janvier 2024 n° 179 le
' par truchement d'un interprète en langue :
non de l'interprète
signature
récépissé signé à renvoyer à la cour d'appel de Douai : [Courriel 2]
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJF
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