Texte intégral
N° RG 22/01534 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCKQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00209
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [G], salarié de la société [4] en qualité de cariste, aurait été victime le 26 novembre 2019 d'un accident du travail ainsi décrit : en relevant des rouleaux, M. [G] aurait ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial a fait état d'une lombalgie aiguë hyperalgique.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (« la caisse ») a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels (décision notifiée par lettre du 27 février 2020), ainsi qu'une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 23 décembre 2019 : « lombalgis sur hernie discale L4-L5 » (décision notifiée par lettre du 25 mars 2020).
Contestant la prise en charge de la lésion initiale et de la nouvelle lésion, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 29 avril 2021 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 7 avril 2022 a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [G] postérieurement au 26 novembre 2019,
- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 5 mai 2022, la société a formé appel.
Par lettre du 8 juin 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 12 juin 2022. Elle a par ailleurs fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 octobre 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise médicale afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [G], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du travail, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre.
Elle estime établir l'existence d'un état pathologique indépendant susceptible d'avoir interféré dans la durée des arrêts de travail observés par M. [G], de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des 614 jours d'arrêt de travail, pour en déduire que la cour doit ordonner une expertise médicale, étant considéré que le différend médical portant sur la fixation de la date de consolidation et sur le retentissement exact de l'état pathologique antérieur ne peut être tranché que par une expertise médicale impartiale étayée de l'intégralité du dossier médical.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 janvier 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société de sa demande d'expertise médicale et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments médicaux et qu'il ne peut être suppléé à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Elle soutient, en tout état de cause, qu'il y a continuité de symptômes et de soins, qu'en outre la relation entre les arrêts de travail et l'accident relève du service médical, et que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, jusqu'à la consolidation de l'état de santé.
Elle estime que la cour doit privilégier une consultation par rapport à une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, hors le cas spécifique de l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction avant dire droit permettant la preuve d'un fait nécessaire au succès d'une prétention, mais non une prétention en elle-même.
En l'espèce, la société sollicite l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention, sans présenter de demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail, et ce alors que l'expertise sollicitée n'est susceptible d'être qu'une mesure d'instruction avant dire droit et ne constitue pas une prétention.
La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à l'opposabilité de la prise en charge litigieuse, et confirme en conséquence le jugement frappé d'appel, en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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