Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/56
Rôle N° RG 19/06851 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFO2
SARL SBC TERTIAIRE
C/
[K] [O] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 FEVRIER 2023
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00682.
APPELANTE
SARL SBC TERTIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [N] a été embauchée en qualité de technico-commerciale responsable de l'agence de [Localité 7] le 1er septembre 2004 par la société France Intérimaire Médical et Tertiaire.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2014 au sein de la société SBC TERTIAIRE.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 7], niveau G, catégorie personnel permanent sur la grille des emplois de la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Elle percevait un salaire mensuel fixe de 3300 euros, outre des primes et des commissions.
Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2016, Madame [K] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2017, puis elle a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, le 9 janvier 2017, compte tenu de vos congés préalablement posés du 14 décembre 2016 au 3 janvier 2017 et aussi pour vous permettre de vous faire assister lors de cet entretien si vous le souhaitiez.
Au cours de cet entretien pour lequel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons rappelé que nous avions été alertés par courrier le 24 octobre 2016 d'un de nos anciens salariés dont vous étiez la responsable, à propos d'agissements fautifs qui vous étaient imputés personnellement, dont il se disait victime et qui précisait que tous les collaborateurs de l'agence subissaient également ces mêmes agissements.
Nous avons immédiatement entrepris une enquête dès le 31 octobre 2016 auprès des deux salariés de l'agence, M. [M] [CI] et Mme [IB] [SL].
Après analyse des éléments de l'enquête reçus les 7 et 15 novembre 2016, je me suis déplacé à [Localité 7] le 23 novembre 2016 à l'agence où je vous ai rencontrée en présence de Monsieur [NR] [X], directeur commercial.
Lors de cette réunion, je vous ai exposé les faits qui m'avaient été rapportés par vos collaborateurs.
Vous avez contesté l'intégralité de ces faits en indiquant qu'il ne pouvait s'agir que de la manifestation de votre pouvoir de direction de l'agence.
Cependant, compte tenu de la gravité des faits, je vous ai informée que je souhaitais approfondir cette situation et vous ai informée de ma décision de recevoir alors en entretien les salariés concernés.
J'ai reçu ces deux salariés séparément les 2 et 7 décembre 2016.
C'est donc après audition de ces salariés, que nous avons pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable à sanction.
Nous vous rappelons tout d'abord que vous occupiez, selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée par notre société, le poste de responsable d'agence, niveau G, catégorie salariés permanents Cadre de la convention collective des entreprises de travail temporaire, sous la responsabilité hiérarchique de M. [NR] [X], Directeur commercial et avec une ancienneté au 1er septembre 2004.
En votre qualité de responsable d'agence, vous aviez la responsabilité de l'encadrement de ces personnes.
Ces salariés vous ont imputé des agissements se matérialisant par les éléments suivants :
- Pressions managériales ;
- Propos dénigrants et insultants à l'égard de la hiérarchie et de l'entreprise mais également à l'égard d'anciens salariés ;
- Agissements et propos humiliants visant à déconsidérer un ou plusieurs salariés ;
- Menaces verbales ;
- Agissements visant à confier des travaux inutiles ou absurdes ou ne relevant pas d'un ordre prioritaire ;
- Agissements visant à isoler les salariés en ne leur répondant pas et/ou en les empêchant de se parler entre eux ;
Et ayant tous eu des conséquences sur la santé des collaborateurs (stress, angoisses, pleurs et malaises ; appel des pompiers et transport à l'hôpital).
Plus précisément, Mme [IB] [SL], consultante commerciale depuis le 15 juin 2015, atteste de la dégradation de vos relations avec le personnel que vous encadrez et confirme :
- Le climat de pressions incessantes que vous faisiez régner ayant abouti entre autres au transport de Monsieur [M] [CI], salarié en alternance, à l'hôpital par les pompiers le 15 octobre 2015 et les malaises à répétition subis par [A] [G], salariée qui a fini par démissionner le 19 août 2016 d'elle-même ;
- Les propos humiliants et dégradants que vous lui avez tenus comme « si ça ne te convient pas, tu prends tes affaires et tu t'en vas » provoquant malaises, vomissements et crises de larmes au point d'avoir songé plusieurs fois, ce dont elle vous a fait part, à démissionner, volonté partagée par ailleurs avec [UI] [NS] ;
- Que vous n'aviez de cesse de critiquer le personnel de l'agence ainsi que votre responsable hiérarchique, M. [NR] [X] que vous qualifiez de « sac à merde » ;
- L'exécution des tâches en dessous de ses compétences et ne correspondant pas à son emploi.
Lors de l'enquête, elle nous a indiqué vos propos homophobes, insultants et dégradants tenus à l'endroit de Monsieur [UI] [NS] lesquels faisaient expressément référence à son orientation sexuelle : « cet enculé de [UI] ... Cette pute de [UI] ... Tu as encore fait la fête toute la nuit que tu es en retard ' ».
M. [M] [CI], assistant recrutement en alternance, confirme les termes de son audition ayant eu lieu le 7 décembre 2016, savoir :
- Vos propos dénigrants et démotivants à l'endroit de votre hiérarchie, dont M. [X] que vous avez qualifié de « sac à merde » et de la société qui vous emploie ;
- Vos propos désobligeants et dénigrants à l'égard des collaborateurs et anciens collaborateurs que vous n'hésitiez pas à qualifier de « bon à rien » ;
- Vos pressions incessantes ayant conduit au départ de plusieurs salariés, Monsieur [M] [J], Madame [A] [G] ;
- Vos propos homophobes et insultants à l'égard de [UI] [NS] ;
- Les crises de larmes provoquées par votre comportement ;
- Votre harcèlement téléphonique puisque nous n'hésitiez pas à adresser à Monsieur [M] [CI], alors qu'il était en cours, un nombre considérable de SMS ayant pour objet de le dénigrer ou simplement de lui demander des informations que vous pouviez trouver sans aucune difficulté, dans les dossiers de l'agence ; Monsieur [CI] a dû s'en ouvrir à son Tuteur d'école et lui a relaté le dénigrement et le harcèlement dont il était victime. Ce même Tuteur d'école vous a contactée téléphoniquement pour mettre fin à cette situation et vous a indiqué que dans le cas contraire, qu'il mettrait fin au contrat
- Son transport à l'hôpital par les pompiers suite à une crise d'angoisse consécutive au stress dû au climat que vous faisiez vivre à tous vos collaborateurs, lui compris ; lors de notre entretien préalable, vous avez contesté le fait que ce salarié avait été transporté à l'hôpital par les pompiers, lesquels ont par la suite, compte tenu de votre dénégation, et à la demande expresse de Monsieur [M] [CI] adressé un rapport d'intervention qui confirme bien son transport à l'hôpital ce jour-là.
M. [UI] [NS], ancien salarié, nous a écrit le 20 octobre 2016 pour nous indiquer et nous confirmer :
- les propos humiliants tenus à l'endroit de Mme [IB] [SL] ; les menaces à l'endroit du personnel qui n'exécute pas vos ordres ;
- vos propos homophobes et vos cris à son endroit ;
- le fait que vous confiez des tâches à [M] [CI] que vous ne vouliez pas réaliser vous-même car jugées comme étant ingrates.
Ce salarié envisage de déposer plainte auprès du commissariat de police pour harcèlement moral, propos homophobes et racisme.
Au cours de notre entretien tenu le 9 janvier 2017, vous avez été invitée à foumir toutes explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez contesté en bloc tous les faits reprochés dont le transport à l'hôpital de Monsieur [M] [CI] par les pompiers. Preuve est faite aujourd'hui que Monsieur [M] [CI] a bien été transporté à l'hôpital par les pompiers de [Localité 7].
Votre persistance à nier les faits précis, concordants qui vous étaient reprochés, nous a conduits à mener également une enquête, après l'entretien préalable, auprès d'anciens salariés.
Des anciennes salariées auprès de qui nous avons mené une enquête, indiquent que les raisons de leur départ sont consécutives au stress imputable à votre management et pour l'une d'entre elle, au fait qu'elle venait travailler la boule au ventre et les larmes aux yeux. Cette dernière a été témoin de vos crises d'hystérie, de vos hurlements, de jets d'objets ainsi que de votre dénigrement à l'endroit des collaborateurs.
Une autre ancienne salariée atteste du harcèlement que vous lui avez fait subir quotidiennement, décrivant ainsi une ambiance de terreur au sein de l'agence où tous les salariés étaient exposés à vos crises d'hystérie et vos remontrances dégradantes tant au plan professionnel que personnel.
Vous aviez qualifié ainsi son travail « de merde ». Cette salariée a été arrêtée pour dépression et a dû ensuite démissionner, ce qui l'a contrainte à vivre une situation financière extrêmement difficile.
Pratiquement, tous les collaborateurs anciens et actuels ont confirmé que vous leur confiez parfois des tâches sans intérêt ou non priorisées et que vous vous déchargiez volontiers sur eux pour des tâches qui vous incombaient en premier lieu.
Si cette situation accablante a mis du temps pour nous être connue, la raison en est à notre sens, que vous vous arrangiez ainsi que l'ont rapporté nos collaborateurs tant anciens qu'actuels, pour les retourner à votre avantage.
Ainsi un grand nombre d'entre eux ont rapporté votre habitude de « faire reset » leur laissant croire qu'il s'agissait d'une situation passagère et que tout irait bien à l'avenir.
Votre comportement visant à isoler les salariés, en ne leur répondant pas, en les empêchant de se parler entre eux, explique aussi le temps qui s'est écoulé depuis vos agissements.
Ces agissements ont tous eu des conséquences dramatiques sur la santé des collaborateurs (stress, angoisses, pleurs et malaises ; appel des pompiers et transport à l'hôpital, arrêts de travail), mais aussi sur le devenir professionnel.
Vos propos, agissements et comportements ont porté atteinte à la dignité de nos salariés en raison de leur caractère dégradant ou humiliant et créé à leur encontre une situation intimidante, hostile et offensante ayant eu pour conséquence de rendre insupportables leurs conditions de travail.
Ces faits sont totalement étrangers à une relation hiérarchique normale et ont conduit certains de nos salariés à quitter l'entreprise.
Ils engagent la responsabilité de l'entreprise qui a pour obligation de veiller à la santé physique et mentale de ses salariés.
Les explications que nous avons recueillies tant au niveau de notre enquête que lors de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet des faits reprochés.
Votre comportement ainsi que les propos que vous avez tenus et dont la matérialité est avérée par les témoignages précis et concordants recueillis à l'occasion de notre enquête, est inacceptable au regard de vos responsabilités de responsable d'agence et d'exemplarité.
En tant que Responsable d'agence, vous vous deviez de veiller à la cohésion de votre équipe et au respect de chacun.
Votre comportement qui contrevient notamment aux dispositions des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail, a mis en péril la santé mentale ou physique de certains de nos collaborateurs et notre entreprise n'est pas à l'abri de poursuites tant pénales que devant le juge prud'homal pour lesquelles nous ne manquerons pas, le cas échéant, à notre tour de rechercher votre responsabilité.
Les faits qui vous sont reprochés, harcèlement moral à l'égard des salariés de l'agence, comportement déloyal (dénigrement de l'entreprise et de votre hiérarchie), propos homophobes, rendent par conséquent votre licenciement pour fautes graves inévitable et la cessation immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnités.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
Vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise en nous adressant par retour de courrier le "bulletin individuel de demande de portabilité des garanties de frais médicaux" complété et signé, qui vous sera adressé avec vos documents de solde... ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [K] [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels de commissions et frais, de dommages-intérêts et de sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, par requête du 14 mars 2017.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Madame [N] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL SBC TERTIAIRE au paiement des sommes suivantes :
- 20'641 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19'860 euros d'indemnité de préavis,
- 1986 euros de congés payés afférents,
- 39'720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1851,60 euros de rappel de commissions,
- 185,16 euros d'indemnité de congés payés afférents,
a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes et la société SBC TERTIAIRE de ses demandes reconventionnelles et a condamné le défendeur aux dépens.
La SARL SBC TERTIAIRE et Madame [K] [N] ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel en date des 23 avril 2019 et 3 mai 2019. Les deux procédures d'appel numéros 19/06851 et 19/07466 ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2019 sous le numéro 19/06851.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL SBC TERTIAIRE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 4 notifiées par voie électronique le 31 août 2022, de :
Déclarer la société SBC TERTIAIRE recevable en son appel et le dire bien-fondé
Statuant à nouveau
RÉFORMER le jugement dont appel et
- Juger que le licenciement de Madame [N] repose sur une faute grave après avoir ordonné le cas échéant toutes les mesures d'instruction qu'elle estimera utiles telles que les auditions des anciens salariés ;
- Juger que Madame [N] a violé la clause de non-concurrence ;
-Débouter Madame [K] [N] de l'intégralité de ses demandes formées au titre de son appel, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- Condamner Madame [N] à payer à SBC TERTIAIRE les sommes de 14'731,22 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière versée et 77'424,48 euros à titre de clause pénale en raison de la violation de la clause de non-concurrence ;
- Condamner Madame [N] à payer à SBC TERTIAIRE la somme de 1031,98 euros à titre de remboursement des frais de réparation de son véhicule de fonction ;
- Ordonner la restitution des sommes versées à Madame [N] au titre de l'exécution provisoire de droit s'attachant au jugement dont appel ;
Subsidiairement
- Fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture à la somme de 6246,73 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
- Réduire les autres demandes à de plus justes proportions et dans les limites indiquées dans le corps de ces écritures ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [N] de :
- Sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la radiation abusive de la mutuelle ;
- Sa demande en paiement de frais prélevés à tort pour un montant de 1976,70 euros ;
- Sa demande en paiement de la somme de 6132 euros ainsi que 613 euros au titre des congés payés afférents représentant la contrepartie de la clause de non-concurrence des mois de novembre 2017 à février 2018 ;
- Sa demande en paiement de la somme de 602 euros outre 60 euros de congés y afférents au titre du complément de la contrepartie de la clause de non-concurrence des mois de février à octobre 2017 ;
En tout état de cause
- Condamner Madame [K] [N] à payer à SBC TERTIAIRE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Madame [K] [N] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions appelante et intimée n°5 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis.
CONSTATER l'absence de pièces démontrant la réalité des termes de la lettre de licenciement.
CONSTATER l'existence d'un doute existant au profit de Madame [N].
DIRE et JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des griefs.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 19'860 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1986 euros au titre des congés afférents.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 204'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la radiation abusive de la mutuelle.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 20'641 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article 7 de la convention collective (pièces 121).
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes relatives à la résiliation abusive de la mutuelle, au remboursement de frais prélevés à tort, au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement du rappel des commissions dues soit la somme de 1851,60 euros outre 185,16 euros de congés afférents.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement des frais prélevés à tort, soit la somme de 1976,70 euros.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 6132 euros outre 613 euros de congés afférents au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence des mois de novembre 2017 à février 2018.
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 602 euros outre 60 euros de congés afférents au titre du complément de la contrepartie de la clause de non-concurrence des mois de février à octobre 2017.
En tout état,
CONDAMNER la société SBC TERTIAIRE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur le licenciement
La SARL SBC TERTIAIRE soutient qu'elle a été alertée tout d'abord le 24 octobre 2016 par la communication d'un long courrier particulièrement circonstancié et détaillé de Monsieur [UI] [NS], salarié de l'entreprise, déclarant avoir été témoin d'agressions verbales et d'humiliations sans raison apparente envers Madame [IB] [SL], salariée de l'agence, et dont l'auteur est Madame [N] et rapportant également les propos dénigrants tenus par Madame [N], indiquant vouloir déposer plainte contre cette dernière pour harcèlement, homophobie et racisme ; que la société a procédé à une enquête dès le 31 octobre 2016 ; que les agissements de harcèlement moral résultent des témoignages de salariés versés aux débats (M. [M] [CI], Mme [IB] [SL], Mme [A] [G], Mme [S] [E]) ; qu'il importe peu dans ces conditions que la salariée avait 13 ans d'ancienneté et n'avait pas d'antécédent disciplinaire ; que l'absence de signalement aux institutions représentatives du personnel, à la médecine du travail ou à l'inspection du travail n'autorise pas pour autant le juge à en déduire qu'il n'y aurait pas eu de harcèlement moral, outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une condition exigée en droit pour établir l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'au surplus, la société SBC TERTIAIRE est dépourvue de toute institution représentative du personnel en raison de la carence de candidatures ainsi qu'il en est justifié devant la Cour ; que l'agence [Adresse 10] a été littéralement sinistrée consécutivement au management autoritaire de Madame [N], ayant vu le départ d'apports de Monsieur [UI] [NS] le 26 octobre 2016, celui de Madame [LV] [H] le 17 mars 2017, puis ceux d'[M] [CI] et de [IB] [SL] le 16 août 2017 ; qu'il n'est pas contesté que l'agence a été provisoirement fermée en l'attente de la reconstitution des équipes et pour un temps regroupées mais qui ont rejoint depuis l'agence [Adresse 10] ; qu'au demeurant, la société SBC TERTIAIRE enregistre de bons résultats financiers ainsi qu'il en est justifié ; que le licenciement de Madame [N] n'est pas fondé sur un motif économique comme prétendu par la salariée ; que la défense de Madame [N] pour s'opposer aux accusations de harcèlement s'articule autour de témoignages en nombre pas toujours lisibles, pas toujours circonstanciés, des SMS tronqués et dont l'authenticité n'est nullement établie, de photographies identiques reproduites inutilement à l'envi, révélant des personnes non identifiées, unies à Madame [N] par une communauté d'intérêts, également de témoignages de Madame [LV] [H], associée de Madame [N] dans une société qu'elles ont toutes deux constituée ; qu'il résulte des éléments versés par la concluante que les faits et agissements de harcèlement moral, les faits de dénigrement ainsi que la tenue de propos homophobes sont établis ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame [N] reposait bien sur une faute grave.
Subsidiairement, la SARL SBC TERTIAIRE sollicite que soit pris en compte, pour le calcul des indemnités de rupture, du salaire mensuel brut des 12 derniers mois de travail précédant le licenciement, soit la somme de 6246,73 euros et fait valoir que les dispositions spéciales relatives au calcul de l'indemnité de licenciement pour le personnel d'encadrement ne relevaient pas de l'article 7-2 de l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire non cadres, mais de l'article 9 de l'avenant du 23 octobre 1987, spécifique au personnel d'encadrement, lesquelles ont été abrogées par l'accord du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois, et que l'indemnité légale de licenciement due à la salariée, en application de l'article R.1234-2 dans sa rédaction alors applicable au 26 janvier 2017 (date du licenciement de Madame [N]), ne saurait excéder la somme de 15'824,96 euros. La société SBC TERTIAIRE souligne par ailleurs que Madame [N] s'abstient de fournir le moindre justificatif sur sa situation économique et sociale actuelle et que si la Cour devait confirmer le jugement et juger que le licenciement de Madame [N] était sans cause réelle et sérieuse, elle réduirait alors le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 37'481,38 euros (6246,73 x 6).
Madame [K] [N] fait valoir que l'employeur indique avoir découvert l'existence de prétendus faits de harcèlement le 24 octobre 2016 ; que le 15 novembre 2016, l'enquête de l'employeur est terminée ; que le 23 novembre 2016, Monsieur [YD] et Monsieur [X] se rendent, sans en avoir préalablement averti Madame [N], au sein de l'agence et informe cette dernière des accusations formulées contre elle ; qu'en parallèle, ils lui demandent de poursuivre son activité sans aucune restriction ; que par courrier remis en main propre en date du 12 décembre 2016, la salariée est convoquée à un entretien préalable sans mise à pied à titre conservatoire ; qu'il apparaît donc qu'entre la découverte des faits et la réaction de l'employeur, un délai d'un mois et demi s'est écoulé ; que la salariée reste dans l'entreprise et à son poste de travail jusqu'au jour fixé pour l'entretien, soit le 9 janvier 2017 ; qu'après l'entretien préalable, l'employeur décide de maintenir la salariée dans l'entreprise, sans aucune mise à pied conservatoire ou dispense d'activité ; que celle-ci poursuit ses tâches jusqu'à la notification du licenciement par courrier recommandé en date du 26 janvier 2017 ; qu'il résulte de cette chronologie que pendant plus de 2,5 mois (du 24 octobre 2016 au 26 janvier 2017 avec 15 jours de congés payés), la salariée est restée au contact de son équipe de travail qu'elle était supposée harceler ; que la faute grave nécessite une réaction rapide de l'employeur ; que tel n'a pas été le cas, ce qui prive le licenciement de tout effet.
Elle précise qu'en sa qualité de directrice d'agence, elle était sous les ordres de Monsieur [X], directeur commercial, et de Monsieur [YD], directeur des ressources humaines ; qu'elle ne possédait aucune délégation de pouvoir que ce soit en matière financière ou dans le domaine des ressources humaines ; que pour prendre la moindre décision, elle devait en référer à son supérieur hiérarchique, Monsieur [X], qui était présent environ 10 jours par mois au sein de l'agence et qui connaissait donc parfaitement ce qui se passait sur les lieux de travail ; que Madame [N] avait au moment du licenciement, presque 13 années d'ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire ; que les attestations versées par l'employeur ont été obtenues de manière déloyale, l'employeur ayant adressé aux attestants un canevas de questions et ainsi dicté les témoignages et, d'autre part, le contenu de ces attestations est mensonger ; que l'absence d'alerte adressée au médecin du travail, l'absence de démarche auprès de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel est surprenante ; que les éléments versés aux débats par la concluante attestent des bonnes relations qu'elle entretenait avec les attestants, à l'exception de Monsieur [NS] dont le contrat a pris fin suite à la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur le 11 octobre 2016 et qui, lors de l'annonce de la fin de la période d'essai, a insulté et menacé Madame [N] ; qu'il apparaît donc clairement que l'attestation de Monsieur [NS] est une mesure de vengeance à l'encontre de Madame [N] ; qu'aucun crédit ne peut être alloué aux attestations établies par les anciens salariés ; que la SARL SBC TERTIAIRE communique un courriel de plainte de Madame [E] daté du 4 septembre 2018, soit presque 5 ans après sa démission ; que la rapidité de la réponse de l'employeur ainsi que son contenu sont surprenants, l'employeur lui ayant immédiatement proposé une solution amiable alors que cette salariée avait attendu presque 5 ans après la rupture de son contrat pour agir ; que bien plus, le courrier en réponse du 14 septembre envoyé à Madame [E] à 11h53 sera inclus dans les conclusions du Conseil de l'employeur et communiqué au Conseil de Madame [N] le même jour, à peine deux heures plus tard à 14h09 ; qu'une telle rapidité est stupéfiante ; qu'il est aussi étonnant de constater que Madame [E] est encore en contact avec Madame [N] et lui envoie des photos familiales ; qu'il ressort de l'attestation de Madame [H] que les témoignages de Monsieur [CI] et de Madame [SL] ont été obtenus en contrepartie de la promesse (non tenue) d'une augmentation salariale par l'employeur ; que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que son préjudice est énorme, ayant perdu son emploi après 13 ans de travail sans aucune difficulté, ayant été obligée de consulter son médecin ; qu'elle est actuellement au chômage et a créé en septembre 2018 une société RELIANCE dont elle ne tire aucun revenu ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée en application de l'article 7 de la convention collective, soit avec une majoration de 20 % car Madame [N] avait plus de 50 ans et qu'elle doit être reçue en ses prétentions.
Sur les commissions et remboursement des frais professionnels et des frais indûment prélevés
La SARL SBC TERTIAIRE soutient que Madame [N] produit un courrier du 28 mars 2017, mais non accompagné des pièces qui y étaient jointes et dont la salariée ne pouvait être en possession légitime dans la mesure où ces documents auraient été édités le 26 janvier 2017 à 9h44 alors qu'elle a été licenciée le même jour et qu'elle était en arrêt de travail depuis le 23 janvier 2017 ; que la pièce ainsi produite est particulièrement déloyale et doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 9 du code de procédure civile, car obtenue de façon illicite.
Subsidiairement, la SARL SBC TERTIAIRE fait valoir qu'elle n'a pas manqué de contester le quantum de la créance puisqu'elle faisait valoir devant le premier juge que toutes les demandes de paiement antérieures au 13 septembre 2014 (demandes faites par Madame [N] lors de la remise de ses écritures le 13 septembre 2017) sont prescrites en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; que ne peuvent par conséquent être examinées que les demandes portant sur les seules commissions retirées à compter du mois de juillet 2015 ; que les dispositions de l'article 2 du contrat de travail prévoient que les commissions ne sont acquises que lors du paiement de la facture et reprises en cas d'impayés ; que s'agissant du client Bocal Etude, la demande de Madame [N] se heurte à cette règle et sera rejetée ; que s'agissant des retenues de 225 euros pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2015, la Cour notera qu'il s'agit d'un accord de participation de Madame [N] du 22 avril 2015 à la suite des dégradations constatées lors de la restitution de son ancien véhicule (C4 Citroën) ; que les 180 euros retirés de la marge en octobre, novembre et décembre 2016 (et janvier 2017 que Madame [N] oublie) correspondent à l'accord de Madame [N] pour l'acquisition d'un iPhone 7 ; que Madame [N] n'apporte sur cette demande aucune contradiction dans ses dernières écritures en cause d'appel, ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions et qu'elle doit être débouté de ses demandes.
Madame [K] [N] réclame le paiement d'un rappel de commissions dues, soit la somme de 1851,60 euros outre 185,16 euros de congés afférents.
Elle fait valoir qu'elle a interrogé son employeur, par courrier du 28 janvier 2018, sur les modalités de remboursement des frais engagés pour le mois de janvier ; qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur a prélevé d'office les frais relatifs aux réparations du véhicule professionnel de la salariée, soit 290 euros en 2014 et 958,70 euros en 2015 ; qu'aucun document ne vient autoriser de telles opérations ; qu'il en est de même des frais de téléphone professionnel ; que la concluante demande également le remboursement des frais de repas d'un montant de 183 euros ; qu'au titre des frais prélevés à tort, la société SBC TERTIAIRE est redevable de la somme de 1976,70 euros.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La SARL SBC TERTIAIRE fait valoir qu'elle s'est acquittée dès la rupture du contrat de travail de la contrepartie financière et ce jusqu'au mois d'octobre 2017 ; qu'elle a cependant relevé un détournement de prospects mais également des détournements de clients, et notamment de la société BUSINESS France avec laquelle elle était en relation depuis 2013 et qui a "basculé" les salariés intérimaires sur une entreprise dénommée JOB CITY, située à [Localité 7] ; que la consultation des réseaux sociaux et du profil de Madame [K] [N] a permis à la société SBC TERTIAIRE d'être alertée sur son activité concurrentielle illicite ; qu'un procès verbal de constat d'huissier a ainsi permis de retracer toutes les activités de Madame [N] sur les réseaux sociaux Facebook, Viadeo et LinkedIn ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, de preuve déloyale, ces données étant accessibles à tous les membres du réseau ; que Madame [N] a exercé depuis le 16 février 2017 une activité concurrentielle illicite au profit de l'entreprise dénommée JOB CITY en partageant et relayant de manière répétée des publications portant sur des recrutements de salariés intérimaires ou non émanant de Monsieur [U] [L], directeur d'agence des sociétés JOB CITY et JOB CITY PROVENCE et dont Madame [LV] [H] deviendra salariée assurément à partir du mois de mai 2017 ; que Madame [N] se présente également sur son profil LinkedIn en tant que directrice d'agence cabinet de recrutement et d'intérim alors que sa relation contractuelle avec SBC TERTIAIRE a pris fin ; que les publications sur les réseaux sociaux révèlent que Madame [N] s'est intéressée de par son activité sur les réseaux sociaux professionnels où elle compte 4224 abonnés sur son compte LinkedIn et plus de 1000 abonnés sur son compte Viadeo, durant la période d'interdiction, pour son compte personnel et/ou celui d'un tiers (JOB CITY, JOB CITY PROVENCE) dont elle a promu l'activité avec la participation active de Madame [H], en détournant plusieurs clients ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris, de dire que Madame [N] a violé l'interdiction de non-concurrence à laquelle elle était tenue et de la condamner à rembourser la contrepartie pécuniaire versée depuis la rupture du contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2017 et à payer la clause pénale stipulée à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail.
Madame [K] [N] soutient que l'employeur a cessé de verser la contrepartie de la clause de non-concurrence à compter du mois de novembre 2017 au motif que Madame [N] aurait violé son obligation de non-concurrence ; qu'il a l'exclusivité de la charge de la preuve de ses accusations ; que les deux attestations versées par l'employeur ne font que rapporter les propos de tierces personnes ; que le constat d'huissier est non probant, qu'il a été fait hors la présence de la salariée et en présence du directeur commercial, qui est intervenu auprès de l'huissier pour introduire ses propres paramètres de communication ; que ce constat est forcément orienté et en tout état, qu'il est illisible et qu'il doit être rejeté ; qu'il est important de rappeler que les publications de Madame [N] sur les réseaux sociaux ont été faites à titre personnel, sans lien avec une activité professionnelle, puisque Madame [N] était en recherche d'emploi ; que son CV mentionne "directrice d'agence de 2003 à 2017", ce qui est parfaitement exact puisque le licenciement est intervenu en janvier 2017 ; que Madame [N] n'a jamais travaillé au sein de la société JOB CITY, n'a jamais perçu de rémunération de cette société et n'a aucun lien capitalistique avec cette société ; que Madame [N] a simplement relayé (c'est-à-dire communiqué) à ses contacts des annonces publiées par des sociétés en recherche de personnel, sans ajout de mentions ni favorables ni défavorables ; que cette communication fait pleinement partie de la liberté d'expression ; qu'elle ne s'est pas "intéressée à une société concurrente" ; que Madame [N] est restée au chômage pendant un an, ce qui signifie qu'elle est restée sans activité pendant toute la durée de la clause ; qu'elle n'a fait aucun acte, ni effectué aucune sollicitation de clientèle ; que la société SBC TERTIAIRE devra être condamnée à lui régler le solde de l'indemnité, soit 1533 euros par mois, outre les congés payés afférents, pour les mois de novembre, décembre, janvier et février 2018.
Sur le remboursement de la somme de 1031,98 euros au titre des réparations du véhicule de fonction
La SARL SBC TERTIAIRE soutient que Madame [N] a reçu le 26 juillet 2014 un véhicule neuf mis à sa disposition par son employeur ; que lors de sa restitution, il a été constaté que ce véhicule avait été dégradé ; que Madame [N] a engagé à cette occasion sa responsabilité contractuelle (article 7 du contrat de travail) et que Madame [N] doit être condamnée à payer à la société SBC TERTIAIRE la somme de 1031,98 euros correspondant au montant de la dépréciation facturée par le loueur.
Madame [N] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de remboursement de frais de réparations de la voiture, relevant que le constat d'huissier fait état de simples rayures, alors que le document postérieur émanant de la société mentionne un rétroviseur cassé ; que rien ne permet d'en attribuer la responsabilité à la salariée.
Sur la résiliation de la mutuelle
La SARL SBC TERTIAIRE soutient que les documents de fin de contrat sont avant tout quérables ; que la société concluante a été contrainte, en l'absence de réaction de la salariée, de lui remettre ses documents de fin de travail par voie d'huissier, dont la note relative à la portabilité des garanties frais de santé ; que le rendez-vous n'a pu être pris que le 14 février 2017 en raison de l'indisponibilité de Madame [N] ; et qu'il n'y a pas eu résiliation de garantie de mutuelle ; que la société n'a effectué aucune demande de résiliation mais a simplement indiqué la sortie de la salariée ; que dès lors, la relation assureur/salariée n'était plus de la responsabilité de l'employeur ; que Madame [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement de son employeur et encore moins d'un quelconque préjudice et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande.
Madame [K] [N] fait valoir que la lettre de licenciement est datée du 26 janvier ; que l'employeur lui a remis le 14 février 2017 les documents de fin de contrat et la note relative à la portabilité de la prévoyance, alors que la lettre de licenciement du 26 janvier mentionne que les documents de fin de contrat lui seront adressés par courrier ; que Madame [N] a effectué des soins dentaires pour un montant de 1420 euros ; que le 9 février 2017, la société APRIL informe la salariée que son contrat est résilié et que les soins ne pourront donc pas être pris en charge et le lui a confirmé le 23 février 2017 ; que le 14 mars, l'employeur va nier avoir fait radier Madame [N] des bénéficiaires de la mutuelle alors même qu'il a fait cette démarche avant d'avoir remis les documents sur la portabilité et de connaître la position de la salariée sur le maintien éventuel des garanties ; qu'une telle précipitation est manifestement blâmable et a créé un préjudice pour la salariée dont elle est en droit de demander réparation à hauteur de 500 euros.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La SARL SBC TERTIAIRE, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave fondant la mesure de licenciement de Madame [N], produit les pièces suivantes :
-Le courrier du 20 octobre 2016 de Monsieur [UI] [NS] adressée à Monsieur [X], ayant pour "Objet : Témoignage", en ces termes :
« Je me permets de vous écrire ce courrier afin de vous décrire l'ambiance au sein de l'agence [Adresse 10] sous la direction de Mme [N]. Depuis mon arrivée au 22 août j'ai pu constater le caractère spécial et la personnalité changeante de la responsable d'agence.
Dès le premier jour, Mme [N] m'a « mis dans le bain » en dénigrant expressément ses managers N+1 et N+2 ainsi que l'entreprise, en utilisant des propos que je n'oserai pas retranscrire.
Après seulement deux jours, j'ai pu assister à une agression verbale envers Mlle [IB] [SL] sans aucune raison valable, Mme [N] l'a humiliée devant nous autres collaborateurs et a surenchéri par la phrase suivante « si tu n'es pas contente, tu dégages ».
Etant nouvel arrivant dans la société, je me suis entretenu avec Mme [N], en lui disant explicitement qu'elle ne pouvait pas traiter ses collaborateurs de la sorte, et que si cette situation venait à se reproduire, avec moi-même ou les autres, je mettrai fin à ma période d'essai en spécifiant qu' elle en serait la cause. Ayant débuté ma carrière dans une grande structure, je n'ai jamais eu l'occasion de faire face à ce style de management.
En effet, Mme [N] fait paraitre un style de managemen paternaliste afin de pouvoir obtenir des informations personnelles de ses collaborateurs dans le but de les utiliser à leur encontre. Tel un tyran, elle impose ses propres règles et oblige ses collaborateurs à coopérer sous peine de sanction ou de représailles (ajout sur Facebook). Aussi, j'ai pu entendre à plusieurs reprises des propos à caractère raciste et homophobe envers moi même et ses managers respectifs.
Au fil du temps, j'ai pu remarquer son fonctionnement qui est le suivant : diviser pour mieux régner. Lorsqu'un de ses collaborateur est absent, elle ne cesse de dire « qu'il/qu'elle fait de la merde donc je ne servirai pas la commande ».
Lorsque les deux consultants étaient en congés, nous nous sommes retrouvés tous les deux.
J'ai donc pris en charge le standard et la gestion de ses commandes pendant qu'elle « s'occupait » des commande des consultants. J'ai constaté à plusieurs reprises que ses façons d'agir avec les clients ne sont pas dignes d'une directrice d'agence. Mme [N] préférant se faire une manucure en plein rush au lieu de répondre aux demandes des clients, et de m'aider dans ma formation.
Un autre fois, elle s'est rendue à un RDV CLIENT (qui se trouve être une de ses amies) puis est revenue aux environs de 15h00. Dès son retour, elle était en colère car je n'ai pas pu respecter toutes les consignes qu'elle m'avait données et s'est mise à me crier dessus comme si j'étais la personne la plus incompétente qu'elle n'ait jamais vue. C'est alors que nous nous sommes accrochés encore une fois. N'ayant pas pour habitude d'accepter l'injustice, je lui ai reproché le fait qu'elle prenne du bon temps auprès de ses amies pendant que nous autres, devions assurer la gestion de l'agence.
En outre, j'ai aussi constaté qu'elle utilise [M] [CI], comme un « larbin de service » car c'est un contrat pro, je m 'explique : Lorsqu'elle ne souhaite pas faire de tâches, qualifiées d'ingrates de sa part, elle demande à [M] de les faire à sa place : mettre du papier dans l'imprimante, faire des photocopies, faire les cafés, gérer ses commandes lorsqu'elle fait des fax mailing et emailing (tout l'après-midi). Elle se permet de le déranger lorsqu'il est à l'école. Je l'ai entendu à plusieurs reprises le menacer pour diverses raisons.
Elle vous a donc demandé dernièrement de mettre fin à mon contrat pour des raisons qui me semblent incohérentes. Après acceptation de cette décision (une libération pour moi) lors de notre entretien, nous avons effectué un programme qui est le suivant : mettre à jour la cv thèque et faire les contrats. Mais dès votre départ, elle m'a demandé d'effectuer bien d'autres tâches, comme pour exemple, envoyer les cartes d'anniversaire aux intérimaires (chose qui, premièrement n'a pas été cité lors de notre entretien et deuxièmement, qui n'est pas urgent d'après moi). Puisque j'ai refusé de les faire, elle a donc, encore une fois demandé à [M] [CI] d'effectuer cette tâche.
Je pense qu'il est temps pour vous de constater l'ambiance et la santé mentale de vos collaborateurs. D'un point de vue strictement objectif, je me permets de vous informer que ces deux personnes, [IB] [SL] et [M] [CI] sont des personnes très compétentes, qui adorent leur métier mais sont malheureusement bridés par le management de Mme [N] ; Pour moi, ils font partie des « survivants» de cette agence.
Je ne pense pas être la première personne à vous avertir de son comportement, mais j'espère être la dernière, pour le bien de vos collaborateurs, mais aussi de votre société. Je vous informe que je suis en plein questionnement, je pense me rendre très rapidement au commissariat afin de déposer plainte contre Mme [N] pour harcèlement, homophobie et racisme. Il est pour moi, important, en 2016, de signaler ce genre de comportement au sein d'une structure comme la vôtre.
Par le biais de cette lettre, je souhaite remercier [IB], [M] et vous-même pour les formations qui m'ont été données. Sachez que c'était un plaisir de pouvoir échanger etdévelopper mes compétences à vos cotés. En espérant que vous donnerez suite à ces déclarations, je vous prie d'agréer, Monsieur [X], l'expression de mes salutations les plus distinguées » ;
-Le courrier du 11 octobre 2016 du gérant de la société, Monsieur [YD], notifiant à Monsieur [UI] [NS] la rupture de la période d'essai au motif qu'elle n'était pas concluante ;
-Le courriel du 24 octobre 2016 de Monsieur [NR] [X], Directeur commercial, adressé à Monsieur [UJ] [YD], lui communiquant en pièce jointe la correspondance citée ci-dessus de [UI] [NS] et poursuivant : « Ce qu'il explique reflète malheureusement la réalité.
En effet, toute l'équipe de l'agence a souhaité me parler suite au départ annoncé de [UI]. Ils expliquent tous les mêmes choses. Que ce soit [IB] [SL] ou [M] [CI]. Ils n'en peuvent plus des comportements de [K].
Harcèlement Moral et dénigrement de la hiérarchie (moi comme vous) sont leur quotidien. Ils sont prêts à vous en témoigner.
Il nous faut agir. Nous devons en discuter pour mettre un terme à tout cela.
Pour info je suis à l'agence ce jour et demain pour faire en sorte que cela se passe bien' » ;
-Le contrat de professionnalisation conclu le 7 juillet 2015, à effet du 17 août 2015 au 16 août 2017, entre la société SBC TERTIAIRE et Monsieur [M] [CI], avec désignation de Madame [K] [N] comme tutrice ;
Le bulletin de paie d'août 2017 de Monsieur [M] [CI], avec date de sortie de l'entreprise le 16 août 2017 ;
-L'attestation manuscrite du 5 janvier 2017 de Monsieur [M] [CI], qui déclare :
« Pour faire suite à mon entretien, en date du mercredi 7 décembre, je vous relate la situation telle que je l'ai vécue personnellement depuis mon arrivée avec ma directrice d'agence [K] [N].
Au départ avec ma directrice nous entretenions des relations très amicales dans le sens où nous avions une bonne cohésion de groupe et nos échanges étaient très professionnels.
Rapidement, elle m'a commenté ses rapports avec ses N+1 et N+2 et sans rapport avec l'agence. Elle n'a pas hésité à dénigrer la société et son N+1 direct à savoir [NR] [X] et ce deux semaines après ma prise de poste.
Ce dénigrement n'a cessé de perdurer depuis mon intégration. Elle n'a pas hésité à dire que Monsieur [X] était je cite : « un sac à merde », qu'il ne fait et n'a jamais rien fait pour notre agence.
Concernant notre société et notre groupe elle n'hésite pas à dire que nous sommes dans un groupe inefficace et incompétent qui ne se donne pas les moyens de réussir.
Notre directrice d'agence tenait également des propos désobligeants sur l'ensemble des collaborateurs passés par notre agence et ceux encore présents. Cela a commencé avec [M] [J] qui avait intégré notre société sur un poste de consultant, celui-ci ne restait que deux jours sur son poste suite à la pression que lui mettait [K] [N] au quotidien. Après son départ, elle nous a expliqué que de toute façon, ce monsieur n'était je cite « qu'un bon à rien ».
Suite à son départ, nous avons intégré une assistante d'agence ([A] [G]) suite à l'évolution de [IB] [SL] sur le poste de consultante. [A] était victime au quotidien de pression énorme de la part de notre directrice. [A], au cours de son passage de quelques mois, a vécu, selon moi, un véritable enfer. En effet, tous les matins elle arrivait en pleurant de peur que [K] ne la pousse encore une fois à bout. Elle a même eu plusieurs malaises en agence et en dehors de l'agence. Madame [N] n'hésitait pas à nous recevoir, [IB] et moi, dans son bureau afin de dénigrer [A]. Au bout d'un certain temps, elle a dû renoncer à continuer. [K] lui a proposé de la placer chez un de nos clients en intérim, ce qu'elle a fait assez rapidement, suite à la validation de sa candidature au Crédit Immobilier de France. [K] [N] demande à [A] de lui faire une lettre en stipulant qu'elle n'était pas fautive de son départ de notre agence. Cependant, pour moi, cette lettre n'a pas été établie du plein gré d'[A], bien au contraire.
Suite à son départ, nous avons intégré un nouvel assistant d'agence ([UI] [NS]). Rapidement, celui-ci nous a informé de ses origines et de son orientation sexuelle, celui-ci était homosexuel.
À mon retour de congés, le premier jour, [UI] était en retard.
[K] [N] nous a reçus dans son bureau avec [IB] afin de nous dire que [UI] [NS] était en retard parce qu'il avait passé une longue partie de la nuit avec un homme et que forcément il devait se reposer. Ses propos étaient infondés et surtout n'avaient pas lieu d'être dans notre agence.
Dans la même semaine, [UI] est arrivé encore un matin en retard. Elle nous a expliqué alors à [IB] [SL] et moi-même qu'elle avait aperçu sur son portable la veille « un rendez-vous amoureux » qu'aurait (eu) [UI] avec un homme et que c'était la raison de son nouveau retard.
Suite au départ de [UI], elle n'hésitait pas à nous dire que [UI] était je cite « un enculé ».
[IB] [SL] a également, selon moi, vécu des moments très difficiles avec [K] [N]. En effet, depuis son intégration, elle n'a cessé de la dénigrer en disant qu'elle fournit je cite « un travail de merde » et « qu'elle n'est pas rentable ». Un jour où [UI] [NS] était encore parmi nous, elle nous a appelés à 8h50 afin de nous signifier de passer la matinée à (mot illisible) [IB] [SL] sur son recrutement. A son arrivée à 10h30, elle n'a pas hésité à lui reprocher en lui disant « deux assistantes, ça doit être un peu juste pour toi, on devrait peut-être t'en recruter un troisième » et des réflexions du même genre ont suivi. À un certain moment, [IB] qui était dans l'incompréhension a décidé de demander à notre directrice la raison de son acharnement. Celle-ci lui a rétorqué « si tu n'es pas contente ma grande tu n'as qu'à prendre tes affaires et tu te casses ». [IB] a craqué et est sortie de l'agence en pleurant. Lorsque j'ai voulu sortir pour la consoler et lui parler, notre directrice m'a rétorqué : « si tu sors lui parler, tu vas prendre tes affaires et te casser toi aussi ».
Le lendemain [IB] était en pleurs. Elle avait peur de voir [K] [N]. A son arrivée, notre directrice a obligé [IB] [SL] à avoir un entretien dans son bureau afin de préparer la venue de notre directeur régional alors que sa collaboratrice était prise de malaises et de douleur. Depuis ce jour, je vois ma collaboratrice stressée sur son poste de travail de peur de se prendre une réflexion de notre directrice.
En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu une période où lorsque j'étais en cours, je subissais une pression énorme de la part de ma directrice d'agence. En effet je recevais le mardi et le mercredi un nombre très important de textos et d'appels (jusqu'à 30) qui avaient pour objet de me dénigrer et de me demander des informations qu'elle pouvait trouver par elle-même sur mes dossiers. Lors de mon retour le jeudi sur mon poste, j'étais reçu en entretien pour me dire que je fournissais un travail de merde alors que mon directeur régional était satisfait. Parfois j'étais obligé de revenir à l'agence pendant les journées de cours afin de répondre à ses demandes.
Les semaines s'enchaînaient et le scénario se répétait. Une fois, j'ai craqué et je suis allé vers mon tuteur à l'école en lui disant que je vivais très mal ce dénigrement et ce harcèlement. Mon tuteur a alors appelé ma directrice en lui stipulant que si elle continuait ainsi il devrait arrêter mon contrat. Suite à son appel ma directrice m'a appelé en s'excusant et me signifiant qu'il fallait encore une fois faire table rase du passé et qu'il fallait faire « Reset » encore une fois.
En novembre 2015 j'étais sur mon poste et je subissais un dénigrement important. A la fin de cette journée j'étais tellement stressé que j'ai fait une très grosse crise d'angoisse (la première de ma vie) ce qui m'a valu un passage des pompiers qui m'ont pris en charge et qui m'ont transféré vers l'hôpital le plus proche où j'y suis resté une majeure partie de la soirée. À mon retour le lendemain, elle s'est encore une fois excusée des conséquences et m'a demandé encore une fois de faire « Reset » et de repartir sur de bonnes bases.
De plus, elle nous a demandé à plusieurs reprises à ses collaborateurs et à moi-même de la regarder sur Facebook, chose que nous avons tous fait dans un premier temps'nous nous sommes vite rendus compte qu'elle s'en servait pour nous espionner. Nous l'avons donc retirer et depuis, nous relance régulièrement à ce sujet'
Avant la venue de notre directeur régional, nous devions préparer nos discours afin qu'ils soient cohérents et bien différents de la réalité afin de ne pas inquiéter notre directeur régional de la situation.
Concernant la gestion de notre temps de travail, nous devons faire face à des priorités qui n'en sont en réalité pas ; quitte à devoir arrêter nos tâches. Les priorités sont par exemple : la gestion des anniversaires des intérimaires, la gestion des commandes de notre directrice et son recrutement pendant qu'elles effectuent souvent des recherches personnelles sur Internet.
Régulièrement, elle transmet ces tâches professionnelles à l'ensemble de ses collaborateurs afin qu'elle puisse dégager du temps personnel'
Le soir quasi systématiquement, elle quitte son poste à 18h/18h15 alors qu'elle doit terminer, comme nous le dit régulièrement, à 18h30' » ;
-Une attestation du 20 janvier 2017 (suite à la demande de M. [CI] du 19 janvier 2017) d'intervention des pompiers « le 15 octobre 2015, à 17h52, [Adresse 1], Société SBC, [Localité 7] pour : "SECOURS A PERSONNE PRISE DE MALAISE SUR SON LIEU DE TRAVAIL".
La victime assistée, Monsieur [M] [CI], âgée de 21 ans, a été transportée à l'hôpital [6] » ;
-Un courriel du 31 octobre 2016 de [NR] [X] adressé à [M] [CI] en ces termes :
« [UI] [NS], assistant d'agence, a quitté l'agence mercredi dernier suite au non renouvellement de sa période d'essai.
Ce dernier m'a écrit afin de relater les conditions dans lesquelles il a travaillé en regard de ses rapports avec votre responsable d'agence, [K] [N].
Il m'indique également que vous semblez vivre les mêmes choses au quotidien.
J'ai par conséquent besoin d'en savoir plus et je vous remercie de répondre aux questions qui vont suivre.
1. Pouvez-vous m'expliquer quelles sont vos relations au quotidien avec votre responsable d'agence ' Y a-t-il eu des évolutions depuis votre arrivée '
2. Avez-vous été témoins de comportements inappropriés envers [UI] ' En avez-vous discuté entre vous.
3. Y a-t-il des problèmes d'organisation à l'agence ' La charge de travail est-elle à votre avis correctement répartie ' Les priorités sont-elles correctement définies '
4. Votre poste vous convient-il '
5. Quelles améliorations peut-on amener à votre quotidien pour travailler dans de bonnes conditions '
6. Avez-vous d'autres points à aborder ' » ;
- Le courriel en réponse du 7 novembre 2016 d'[M] [CI] :
« Suite à votre demande voici ma réponse aux questions que vous m'avez posées :
1. A ce jour mes relations avec la directrice d'agence sont professionnelles, les relations se sont détériorées ces dernières semaines, elle ne répond que peu souvent à mes interrogations dans le domaine professionnel et n'hésite pas à me prendre à partie lorsqu'elle a des sautes d'humeur.
2. Oui surtout en son absence, elle n'a pas hésité à l'insulter derrière son dos lorsque celui-ci se présentait à l'agence en retard le matin ou lorsqu'il n'effectuait pas "correctement" une tâche. Pour ma part je n'ai jamais osé lui en parler de peur de dégrader davantage la situation.
De plus je tiens à préciser que ce n'est pas le seul à subir des insultes lorsque les personnes ne sont pas là :
- Lorsque [IB] est en congé elle qualifie son travail comme je cite « de la merde »
- Elle n'hésite pas à dénigrer ses supérieurs N+1 et N+2 ainsi que la société lors de l'arrivée des nouveaux entrants et au quotidien.
3. Pour ma part il y a de nombreux problèmes d'organisation à l'agence c'est-à-dire que selon moi la consultante [IB] [SL] et moi-même contrat pro effectuons beaucoup plus de tâches que [K] car selon elle, je cite elle doit uniquement faire du commercial et ne doit pas servir ses propres commandes. Cela demande à [IB] [SL] et moi-même de travailler davantage pour combler ce manque. Pour moi les priorités ne sont vraiment pas bien définies par exemple selon [I] [N] il est plus important de souhaiter les anniversaires aux intérimaires, de classer les relevés d'heures que de s'occuper de commandes en cours.
4. Mon poste me convient parfaitement, lorsque je ne suis pas dérangé sans cesse par notre responsable qui me sollicite énormément pour plusieurs points :
- Remettre du papier dans l'imprimante
- Lui montrer pour la énième fois comment faire du sourcing
- Sourcer à la place de ma directrice sur ses dossiers
- Lui ramener ses documents
- Lui montrer pour la énième fois comment gérer un candidat
Et surtout lorsqu'elle peut elle prend pas à partie.
5. Je souhaiterais ne pas être dérangé par des tâches néfastes et ne plus être pris à partie sans cesse.
6. Je tiens à vous souligner également qu'on n'a plus le droit de se parler avec ma collaboratrice [IB] [SL] lorsque nous sommes dans l'entreprise, il faut savoir que nos discussions sont quasi exclusivement professionnelles. Je souhaiterais que cela soit aboli.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations » ;
- Suite au même courriel du 31 octobre 2016 de [NR] [X], cité ci-dessus, adressé également à [IB] [SL], la réponse de cette dernière par courriel du 15 novembre 2016 :
« 1. Les relations avec [K] sont peu cordiales, je dirais même que par certains moments elles sont froides, tendues. A mon arrivée, les choses étaient bien différentes. Nous avions des relations de confiance et nous étions dans l'échange. Aujourd'hui, j'ai de réelles difficultés à parler avec [K] car j'ai l'impression que si je pose une question ou demande un renseignement, c'est que je suis idiote de ne pas avoir compris plus tôt. Une fois, elle m'assenait de remarques indirectes et j'ai pris l'initiative de lui demander ce qu'il n'allait pas. Elle s'est alors montrée blessante envers moi et m'a dit devant mes collaborateurs « si ça ne te convient pas, tu prends tes affaires et tu dégages ». Par ailleurs, j'entends à de multiples reprises que je ne suis pas investie dans mon travail, que je ne suis pas rentable, que je ne fais pas de chiffre et que sans elle l'agence fermerait. J'ai réellement le sentiment d'être rabaissée, humiliée parfois, et surtout de ne plus être encouragée dans mon travail.
2. Oui. [K] aime nous prendre à partie pour parler des un et des autres dans leur dos dans son bureau à huis clos. Plusieurs fois [K] a jugé [UI] et a tenu des propos indécents à son égard. Je sais qu'elle fait expressément référence à ses préférences sexuelles et ses origines' « Cet enculé de [UI]' cette pute de [UI]' tu vois on aurait dû lui demander à l'entretien d'embauche s'il faisait le ramadan ». Plusieurs fois également elle s'est adressée à lui d'une manière peu professionnelle explicitement ou de manière indirecte « je vais me mettre pieds nus comme les gitans », « tu as encore fait la « fête » toute la nuit que tu es en retard ' » me relatant par la suite qu'il avait eu un rencard et que s'il était en retard c'est parce qu'il fumait et avait passé sa nuit à b****r sans aucune preuve.
3. Depuis le départ de [UI], il y a de réelles difficultés d'organisation. [M] et moi nous retrouvons à faire quasiment tout l'administratif. Dans l'attente du recrutement d'une nouvelle assistante, mon poste est aujourd'hui divisé en deux parties. J'ai mon travail de consultante et plusieurs missions annexes : l'impression des RH, les relances des RH, leur classement, l'édition du PDM, les prolongations, le scan des contrats, la saisie des visites médicales, l'envoi des cartes d'anniversaire, l'accueil, le courrier, la gestion des VM avec [K], les acomptes, parfois la mise sous pli et la réalisation des contrats urgents. [M] lui, s'attelle avec moi au RH et à la gestion des commandes de [K] (sourcing, appels)' Ce sont des missions parasites qui viennent entrecouper des appels candidats, du sourcing, la gestion des commandes. Les priorités ne sont absolument pas respectées puisque je me retrouve à faire les anniversaires plutôt qu'à gérer les demandes de mes clients. Elle me fait d'ailleurs le reproche de ne pas respecter la méthode et de ne pas recruter assez. Parfois, je viens à me demander ce que fait concrètement [K] toute la journée pour être sans arrêt « débordée ».
4. Non. Je me retrouve à faire des tâches administratives et à jongler avec mes dossiers sans organisation, sans cadre et surtout sans gestion des priorités.
5. Une meilleure organisation, des encouragements, une meilleure répartition des tâches administratives et annexes, une ambiance plus sereine et plus propice au travail.
6. Vite, une assistance d'urgence !!!!! » ;
-Le contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2016 de Madame [IB] [SL], engagée en qualité de Consultante Commerciale, par la société SBC TERTIAIRE ;
Son avis d'arrêt de travail du 5 mai 2017, prolongé jusqu'au 14 juin 2017 ;
-La demande dactylographiée de rupture conventionnelle de Madame [IB] [SL], non datée, en ces termes :
« Salariée au sein de votre entreprise en tant qu'assistante d'agence puis consultante en recrutement depuis le 15 juin 2017, je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement.
En effet, je reste encore profondément affectée, aujourd'hui, par le comportement et les attitudes de notre ancienne directrice d'agence.
De plus, les modifications organisationnelles de l'agence ne correspondent plus à mes méthodes de travail.
Afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable, je vous propose d'entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L1237-11 et suivants du code du travail. En cas d'accord de votre part, je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ d'entreprise' » ;
-Le certificat de travail et le bulletin de paie d'août 2017 de Madame [IB] [SL] mentionnant une fin de contrat le 16 août 2017, avec le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 826,39 euros ;
-L'attestation manuscrite du 5 janvier 2017 de Madame [IB] [SL], qui rapporte :
« Par la présente lettre, je vais vous faire part du quotidien vécu à l'agence [Adresse 10] à [Localité 7], notamment des relations avec eux [K] [N], la directrice de l'agence.
Au tout début, en juin 2015, lors de mon arrivée dans la société, nous entretenions des relations de confiance et nous étions dans l'échange. Peu à peu, les choses se sont dégradées jusqu'à aboutir sur, selon moi, des incidents lourds en conséquences. Je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer ce discours.
Tout d'abord, j'ai été témoin de plusieurs (mot illisible) au sein de l'agence. En novembre 2015, cela a commencé avec [M] [CI], mon collaborateur en alternance. Après une journée chargée et stressante accentuée par la pression exercée par notre directrice, il a fait une crise d'hypertension. Je souhaitais l'accompagner dans le camion des secours mais, étant donné que nous devions assurer l'entretien qu'il avait prévu avec une candidate à 18h30 et que [K] ne souhaitait pas fermer l'agence seule, il s'est rendu à l'hôpital accompagné par les pompiers.
Par la suite, [A] [G], notre nouvelle assistante arrivée en février 2016 a également été sujette à de nombreuses crises d'angoisse. Sollicitée en permanence par [K], elle disait avoir du mal à gérer l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Entre mai et son départ en août, elle a fait des malaises à répétition. Parfois le matin, lorsque j'arrivais à l'agence, elle pleurait devant son écran. Je crois qu'elle avait quelques soucis personnels à côté, mais elle me disait qu'au niveau professionnel, c'était insupportable.
J'ai moi-même fait un malaise à l'agence suite à une dispute avec notre directrice la veille.
Peu de temps après l'arrivée de [UI] [NS], le nouvel assistant qui a remplacé [A], j'ai eu une altercation avec [K]. En effet, courant septembre, surchargée de travail, j'étais encore une fois partie tard, fatiguée et stressée. Le lendemain, [K] m'avait proposé de solliciter [M] et [UI] pour m'aider sur mes dossiers avant qu'elle arrive à l'agence. À peine arrivée, elle a commencé à faire des remarques indirectes et à haute voix : « [IB], avec ses 2 assistants elle devrait s'en sortir » « si ça continue, on va devoir demander au patron un assistant spécifiquement pour [IB] » « là, on ne peut pas faire mieux, avec 2 assistants pour toi ». J'ai alors pris l'habitude de lui demander ce qu'il n'allait pas. Le ton est monté et elle m'a dit qu'il n'y avait rien à ajouter et que l'affaire était close. Je suis sortie de l'agence quelques instants, les larmes aux yeux. De retour à l'agence, elle s'est montrée blessante envers moi et m'a dit devant mes collaborateurs « si ça ne te convient pas, tu prends tes affaires et tu t'en vas ».
Le lendemain, j'étais très angoissée en venant au travail. [K] a demandé et insisté pour me parler notamment à travers la porte des toilettes pendant que je vomissais. Effectivement, elle voulait s'expliquer avec moi sur la dispute de la veille avant l'arrivée de Monsieur [NR] [X] (je pense pour clôturer l'affaire). Dès l'annulation de la visite de notre N+2, elle ne s'est plus obstinée à vouloir échanger avec moi. J'ai alors demandé à mon tour à lui parler et lui ai dit que je souhaitais démissionner. Nous avons beaucoup discuté et fait "reset" une fois de plus.
D'ailleurs, avant l'arrivée de nos N+2 et N+3, nous étions briefés sur le discours à tenir, les questions à poser, les points à aborder. Elle souhaitait participer à l'ensemble des échanges pour garder, je pense, le contrôle sur la situation.
[UI] avait également souhaité démissionner pendant sa période d'essai. [K], après un retour en clientèle prolongé, lui avait reproché de ne pas avoir fait ce qu'elle lui avait demandé en son absence, plusieurs fois. Ils se sont disputés. [UI] a pris ses affaires et a rendu les clés. Je l'ai rejoint devant l'agence en lui expliquant qu'il ne fallait pas partir sur un coup de tête et mûrir sa décision. Quelques minutes plus tard, il reprenait son poste mais son code d'accès avait déjà été changé.
Au quotidien, lorsque quelque chose ne va pas avec l'un ou l'une de ses collaborateurs/trices, elle demande aux autres personnes de l'agence de venir dans son bureau, soit seule, soit à plusieurs. Elle demande de fermer la porte et nous prend à partie pour parler des uns et des autres dans leur dos à huis clos. Plusieurs fois, je l'ai écoutée critiquer [A], [UI], [M], parfois les stagiaires et souvent notre directeur commercial qualifié de « sac à merde » et autres propos déplacés.
A force d'entendre [K] critiquer librement notre directeur, je ne portais plus forcément Monsieur [X] haut dans mon c'ur et dans mon estime. J'ai moi même pu dire que, par moment, j'avais été bien déçue et échaudée suite au non-remboursement de mon arrêt maladie ou encore suite à des % de commissions non respectées. Néanmoins, je n'ai pas tenu de propos insidieux sur mon directeur ou sur la société.
En l'absence d'assistante, mon temps est souvent partagé sur des tâches annexes : l'impression, les relances et le classement des RH, l'édition du PDM, l'établissement des prolongations et des contrats "urgents", le scan des contrats, la saisie des visites médicales, la rédaction et l'édition des cartes d'anniversaire, l'accueil, la gestion du courrier, l'établissement des acomptes, parfois la mise sous pli. [M] lui, s'attelle également à la gestion des RH mais surtout à la gestion des commandes de [K] (sourcing, appels,') à mettre du papier dans l'imprimante, à résoudre les problèmes de téléphone' D'ailleurs, à plusieurs reprises, [M] ou moi avons servi des commandes qui ont par la suite été attribuées en commission à [K]. Nous nous sommes rendus compte tout récemment qu'elle ne savait pas "sourcer" ce qui nous semble pourtant notre c'ur de métier.
Je me dis qu'après tout, c'est normal d'aider et de participer au bon fonctionnement de l'agence mais ces tâches ne sont pas programmées. Elles arrivent au fil de l'eau tout au long de la journée et viennent parasiter une organisation de travail.
De plus, lors du recrutement d'un(e) stagiaire ou d'un(e) assistant(e) [M] et moi devons assurer, en interne, une belle partie de sa formation en plus de notre travail et missions annexes. Nous nous retrouvons à faire des heures supplémentaires non rémunérées.
Notre directrice nous encourage dans ce sens et nous promet des "récups" en compensation. Ces journées de récupération sont néanmoins très rares ou données lorsqu'on est malade pour éviter de prendre une journée avec un arrêt de travail du médecin. J'ai donc décidé d'arrêter de réaliser des heures supplémentaires. Depuis, j'entends à de multiples reprises que je ne suis pas investie dans mon travail, que je ne suis pas rentable, que je ne fais pas de chiffre et que sans elle l'agence fermerait. J'ai réellement le sentiment d'être rabaissée, humiliée parfois et surtout de ne plus être encouragée dans mon travail.
Par ailleurs elle s'est plusieurs fois permise de critiquer le travail de mes collaborateurs ou le mien. J'ai souvent entendu que les dossiers "c'était de la merde" précisant qu'[M] était un simple vendeur de chocolat et manquer de compétences pour vendre des candidats'
En octobre, mes relations avec notre directrice ont été juste cordiales, je dirais même que par certains moments, elles ont été froides, tendues. J'ai aujourd'hui de réelles difficultés à lui parler.
Autre point que je souhaitais aborder Facebook. [K] m'a demandé plusieurs fois de l'ajouter sur ce réseau social. J'ai fini par céder. Suite à une dispute, j'ai décidé de la supprimer et de bloquer son contact pour ne plus confondre vie privée et vie professionnelle. Elle m'a par la suite demandé avec insistance de l'ajouter à nouveau et les motifs de mon refus ; m'accusant de ne pas ou plus avoir confiance en elle. Elle m'a d'ailleurs reproché d'avoir bloqué son profil après avoir vérifié, depuis le compte Facebook de son mari, que ma page était toujours active.
Le plus étrange c'est que malgré tous ces éléments, sa méchanceté et ses cinglantes critiques, j'ai le sentiment d'être attachée à notre directrice et de l'apprécier. Il y a eu de très bons moments et je ne le nie pas ; d'ailleurs certaines photos/selfies le prouvent. Néanmoins, il s'agit d'une relation en dents de scie. Elle sait se montrer attachante, maternelle et parfois peut-être à l'excès notamment dans la vie privée, mais il a été sincèrement difficile pour moi d'écrire chaque mot de ce témoignage » ;
- Un questionnaire adressé par [NR] [X] à [A] [G], laquelle a répondu par courriel du 16 janvier 2017 : « Dans un premier temps, vous trouverez ci-joint le questionnaire complété.
En ce qui concerne l'attestation, je la remettrais au plus tard jeudi à [IB], sinon par scan à votre adresse mail.
Je reste à votre disposition si mes propos ne sont pas suffisamment clair et précis » et apporté les réponses suivantes au questionnaire de Monsieur [X] :
« [G] [A], Assistante d'agence,
Date d'entrée dans l'entreprise : 09/02/2016
Date de départ de l'entreprise : 19/08/2016
Motifs de votre départ : Surplus de stress, je venais travailler avec la boule au ventre et les larmes aux yeux.
Avez-vous été témoin de difficultés au sein de l'agence ' Oui
Avez-vous été personnellement confronté à des difficultés de même nature que celles exposées par vos collègues ou d'une tout autre nature ' Oui
Si oui, pouvez-vous citer explicitement les difficultés rencontrées '
-Beaucoup de choses à faire avec le sentiment de ne jamais avancer car sans cesse interrompue pour effectuer d'autres tâches secondaires.
Ex : En plein recrutement, se faire ordonner de rajouter le logo de la société sur un CV word (autre que la personne actuellement en recrutement).
-Entendre hurler sur soi ou sur un collègue qu'il faut se mêler de ses histoires (en langage moins courant) quand on veut s'entraider, sans se soucier qu'il y ait des candidats ou intérimaires dans l'agence ou des clients au téléphone. Puis le lendemain nous voir se reprocher un manque de solidarité dans l'équipe.
Ceci étant une liste non exhaustive, j'ai connu mes premiers malaises au sein de cette société.
Pouviez-vous librement vous exprimer avec vos supérieurs ' Nous pensions le pouvoir puisque c'était pour nous « aider et nous protéger qu'elle souhaitait nous préparer aux entretiens et voulait y assister ».
Pourriez-vous vous exprimer librement avec tous vos collègues de travail ' Oui, fort heureusement j'avais mes collègues [IB] et [M] avec qui je me suis toujours très bien entendue qui me comprenaient.
[...]
Dans le cadre de votre travail, avez-vous fait l'objet de paroles agressives ou non respectueuses, d'insultes, de gestes agressifs ' Avez-vous été témoins de tels faits ' Si oui, précisez :
En ce qui me concerne je n'ai jamais été insultée du moins en ma présence, j'ai surtout eu droit à des tons sévères reprochant un manque d'efficacité ou de rapidité. Puis quand je pensais ne pas être à la hauteur de toutes les exigences et voulait interrompre ma période d'essai, on me disait que non tout allait bien qu'il fallait juste une meilleure organisation (que je ne pouvais tenir du fait de toutes les interruptions).
Il m'a été reproché un manque d'investissement (alors que j'étais toujours la première arrivée, souvent la dernière partie et que je travaillais durant ma pause déjeuner) seulement car je n'ai pas manifesté d'agacement à l'idée de potentiellement ne pas pouvoir travailler avec un client.
J'ai assisté à des crises d'hystérie (hurlements, taper le combiné du téléphone, projeter des objets etc.).
J'ai également été témoin de dénigrements que ce soit en face ou dans le dos de mes collaborateurs.
Des reproches d'ailleurs souvent non justifiés qui se contredisaient d'un jour à l'autre.
Avez-vous fait l'objet de remontrances fréquentes voire permanentes dans votre travail ' Avez-vous été témoins de tels faits ' Si oui, précisez :
Oui, manque de rapidité, la priorité étant toujours les commandes que je devais servir. Je n'avais pas le temps de gérer toute la partie administrative. J'avais le sentiment d'avoir sans cesse les yeux au-dessus de mon épaule car j'ai été questionnée sans arrêt sur ce que j'étais en train de faire avec rappel obsédant de ce que je devais faire ensuite « là tu fais quoi ' et tu as fait ça ' tu as pensé à ça ' » puis encore les mêmes questions peu de temps après ramenant le sentiment de ne pas avancer (du moins à la vitesse escomptée).
[M] était régulièrement engueulé sur son organisation, se faisant appeler durant ses jours d'école car «nous n'avons pas à perdre du temps à chercher, c'était à lui de mieux ranger ses bons de commandes et CV».
[...]
Avez-vous d'autres faits à rapporter non relatés ci-dessus et qui intéresseraient le management auquel vous avez été soumis durant votre contrat de travail '
Nous étions contactés sur notre temps personnel.
Ex : Texto un vendredi soir à 21h pour s'assurer que j'avais prévenu deux intérimaires qui continuaient leurs missions. Ou pire, lors de funérailles, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler puis m'a envoyé plusieurs messages pour savoir si j'étais au courant de certains éléments qu'elle aurait pu directement chercher seule ou attendre mon retour le lendemain' » ;
-L'attestation manuscrite du 26 janvier 2017 de Madame [A] [G], ancienne salariée, qui déclare :
« J'ai été assistante d'agence chez SBC intérim tertiaire [Adresse 2] [Localité 7] du 09/02/2016 au 19/08/2016. J'ai démissionné car je ne supportais plus le stress permanent. J'ai connu mes premiers malaises au sein de cette agence, la boule au ventre ne me quittait plus.
Il y avait toujours beaucoup de choses à faire, j'avais le sentiment de ne jamais avancer car j'étais sans cesse interrompue pour effectuer d'autres tâches souvent futiles et/ou secondaires.
L'ambiance était souvent pesante car on entendait notre responsable hurler ou frapper le combiné du téléphone, nous n'étions jamais assez efficaces, etc.
J'ai également assisté à des remontrances sur [IB] alors que son candidat se trouvait en face d'elle.
Ceci est une liste non exhaustive des raisons qui m'ont poussé à quitter la société.
Dans ma lettre de démission, j'ai tenu à remercier Mme [N] pour m'avoir laissé ma chance.
En effet, il s'agissait de mon premier emploi et ce n'est pas toujours aisé à trouver. J'ai également voulu remercier mes collègues [IB] [SL] et [M] [CI] car j'ai vraiment apprécié travailler avec eux.
Je ne voulais mettre personne en porte-à-faux, je voulais juste partir. Madame [N] m'a alors fait comprendre qu'on allait mettre mon départ sur son dos, que je ne serai donc pas remplacée, etc.
Je ne voulais pas que mon départ porte préjudice (même à Madame [N] que je pensais encore sincère à l'époque).
Même si professionnellement nous n'arrivions pas à nous entendre, j'avais tout de même de la sympathie pour elle.
C'est les raisons pour lesquelles je ne fais pas état de mon mal-être dans cette lettre et que je remercie l'équipe (à savoir [IB] et [M] que j'avais le regret de quitter).
De plus, je ne voulais pas faire de vagues car j'avais l'opportunité de travailler par le biais de SBC » ;
- Le même questionnaire que celui cité ci-dessus, adressé par [NR] [X] à [S] [E], laquelle a répondu par courriel du 16 janvier 2017 : « Comme convenu, vous trouverez ci-joint :
Le questionnaire rempli
l'attestation manuscrite
La photocopie de ma pièce d'identité
Restant à votre disposition » et apporté les réponses suivantes au questionnaire de Monsieur [X] :
« [E] [S], Assistante administrative,
Date d'entrée dans l'entreprise : juin 2013
Date de départ de l'entreprise : 31 décembre 2013
Motifs de votre départ : pression permanente et conflits avec Mme [N] [K].
Avez-vous été témoin de difficultés au sein de l'agence '
Oui, quasi quotidiennement, j'ai vu les salariés démissionner, des personnes en période d'essai partir brutalement (quelquefois en pleur), des stagiaires mis à mal
Avez-vous été personnellement confronté à des difficultés de même nature que celles exposées par vos collègues ou d'une tout autre nature '
Comme tous j'ai subi ce harcèlement de la part de Mme [N]
Si oui, pouvez-vous citer explicitement les difficultés rencontrées '
Celle-ci a instauré une ambiance de terreur au sein de l'agence et nous étions tous exposés à ses crises d'hystérie et à ses remontrances dégradantes tant au niveau professionnel que personnelles.
Cela pouvait aller de la façon de s'habiller au résultat professionnels, qui pour elle, n'étaient jamais à la hauteur.
Je me souviens de la dernière remontrance qu'elle m'a faite, en pleine réunion, au sujet de mon travail et cela concernait le retour des contrats signés par les intérimaires. Sur à peu près 400 contrats émis il m'en a manqué 4 et elle a dit que je faisais « que de la merde ». J'ai dû sortir prendre l'air pour ne pas craquer.
J'en ai été malade et fatiguée physiquement et mentalement.
De retour d'un arrêt de travail pour dépression durant lequel j'avais décidé de quitter la société car cela devenait insupportable, elle a accepté ma démission et elle a fait en sorte que je trouve une mission d'intérim pour ne pas une fois de plus, signer de rupture amiable et m'a mise dans une société pour quelques semaines mais pas suffisamment pour que je puisse avoir droit à mes indemnités pôle emploi. Je suspecte sérieusement un arrangement avec la responsable RH de la société en question car elles étaient très proches (déjeuners fréquents'). Cette société ne faisait alors plus partie du portefeuille de Mme [N] car parti à la concurrence en 2013 alors que j'étais en mission d'intérim pour SBC intérim ce qui a mis fin à ce contrat.
Suite à mon départ, je me suis retrouvé sans emploi, sans revenu, en dépression, jusqu'au surendettement pendant des mois, seule avec mon fils de 3 ans à ce moment. J'ai même eu à faire face à un avis d'expulsion de la part de mon bailleur. J'ai dû accepter des colis de première nécessité de la part de la maison de la Solidarité. Bref, j'ai vécu un enfer durant plus d'une année après mon départ.
Pouviez-vous librement vous exprimer avec vos supérieurs '
Je pouvais communiquer avec ma responsable directe [UH] [C] mais qui se trouvait également impuissante face à Mme [N].
La loi du silence était de mise.
Pourriez-vous vous exprimer librement avec tous vos collègues de travail '
Nous en discutions lors de nos pauses repas mais nous étions tous dans le même état d'esprit et n'osions pas nous faire entendre.
Dans le cadre de votre travail, avez-vous fait l'objet de paroles agressives ou non respectueuses, d'insultes, de gestes agressifs ' Avez-vous été témoins de tels faits ' Si oui, précisez :
Très régulièrement, elle me disait que je faisais « que de la merde » et si j'avais le malheur de prendre des initiatives lors de ses absences (installation d'un ouvre porte durant ses congés par exemple) elle s'énervait violemment à son retour.
J'ai également vu son énervement pour des punaises au murs, des détails insignifiants qui prenaient des ampleurs atroces.
Ces crises étaient quasi quotidiennes et à chaque jour son bouc émissaire.
Avez-vous fait l'objet de remontrances fréquentes voire permanentes dans votre travail ' Avez-vous été témoins de tels faits ' Si oui, précisez :
Oui j'en ai subi et j'ai été témoin des attaques envers mes collaborateurs.
Elle n'arrêtait pas de dire au gens qu'ils n'étaient pas à la hauteur et qu'il "ne faisait que de la merde".
J'ai fait une première dépression en novembre et à mon retour j'ai donné ma démission. A ce moment Mme [C] partait en congés et c'est par conscience professionnelle (et pour les intérimaires) que j'ai repris.
Mon dernier jour de travail je devais faire un IRM en urgence car j'étais déjà très malade. Cela faisait des semaines que je ne me sentais pas bien mais que je n'osais pas demander des heures pour consulter un médecin jusqu'à obligation de me rendre aux urgences.
J'ai prévenu [K] en lui précisant que je récupérerai le temps perdu pour aller faire cet examen.
Je suis donc revenu à 12h30 pour rattraper l'heure du et en consultant mes mails, j'ai vu qu'elle avait écrit à la responsable RH de [Localité 8] en me dénigrant en tout point.
"Je m'absente sans raison et sans prévenir' je fais tout juste mes horaires voire moins'" Et j'en passe.
Je ne l'ai pas supporté et j'ai répondu au mail en précisant que "Mme [N] était informé de ma maladie et des examens lourds que je devais subir et également que le médecin ne souhaitait pas que je reprenne le travail mais que j'avais refusé de rester en arrêt maladie"'
Sur ce j'ai fait une crise d'angoisse et je suis reparti et dans la panique je n'ai malheureusement pas imprimé les mails en question. Je suis restée un moment prostrée et en pleurs'
Je suis retourné voir le médecin qui m'a fait un arrêt de travail jusqu'à la fin de mon contrat'
Lorsque Mme [N] sent bien qu'elle est allée trop loin car la personne concernée par les attaques craque, elle se reprend et redevient douce et souriante en demandant que l'on oublie ce qu'il s'est passé pour repartir sur de bonne base. Cela bien évidemment ne dure jamais plus de 2 jours'
Je ne pourrai pas exposer tous les actes manqués de Mme [N] car trop nombreux. De la petite réflexion blessante à la grosse crise d'hystérie, mais cela se produit quotidiennement.
[...]
Avez-vous d'autres faits à rapporter non relatés ci-dessus et qui intéresseraient le management auquel vous avez été soumis durant votre contrat de travail '
Mme [N] délègue toutes ses tâches et se contentent uniquement de réceptionner les commandes et de déjeuner avec de potentiels clients.
Lors de la réception d'une commande, elle est entre euphorie et hystérie et met une pression monstre sur son assistante qui a 1 heure ou 2 maximums pour trouver et convoqué les intérimaires. Elle relance et harcèle son assistante et si cette dernière ne trouve pas elle lui dit que c'est de sa faute si on perd ce client et comme à son habitude qu'elle « ne fait que de la merde ».
En règle générale quand [K] « demande » quelque chose, cela doit être fait dans la minute et ce peu importe le travail en cours et son urgence' » ;
-L'attestation manuscrite du 12 janvier 2017 de Madame [S] [E], ancienne salariée de la société SBS Intérim au poste d'assistante de la Responsable Administrative, Madame [UH] [C], ce témoin déclarant :
« Mme [N] s'en prend quotidiennement et plus ou moins avec virulence à un ou plusieurs collaborateurs.
Mme [N] attribue des tâches et consignes puis met une pression insoutenable quant à la rapidité et la manière d'exécution. De plus, les consignes peuvent changer durant même l'exécution, le collaborateur doit alors s'adapter très rapidement au risque de subir une colère de cette dernière.
Mme [N] règne en maître absolu sur l'agence et le revendique à qui voudrait se détourner de son autorité.
Mme [N] est l'auteur de mesquinerie à l'encontre de salariés, tels que le déplacements de documents professionnels quant le salarié s'absente, fouilles sur les bureaux, dérange les affaires personnelles.
Mme [N] a pour chaque jour un ou plusieurs boucs émissaires qu'elle dénigre tant au niveau professionnel que personnel'
Mme [N] c'est des crises de colères durant lesquels ses propos sont agressifs, dégradants et quelquefois humiliants.
Mme [N] n'a pas de juste mesure dans sa façon d'agir et de communiquer avec les gens. On peut être tantôt la meilleure employée, voir même presque une amie, et tantôt la dernière des dernières, inutile et dérangeante.
De temps à autre, Mme [N] se rend compte de son excessivité et demande que l'on oublie tout pour repartir sur de bonnes bases. Cela ne dure jamais plus de quelques jours.
Les collaborateurs travaillant dans l'agence sont confrontés à une atmosphère extrêmement tendue en sa présence et sont désemparés face à elle.
Pour ma part, j'ai démissionné à cause des faits cités ci-dessus, détaillés comme suit :
Elle me répétait constamment que je "faisais que de la merde", me faisait des reproches injustifiés pouvant aller de ma tenue vestimentaire à la punaise sur le mur, ou même l'emplacement que j'avais choisi lors de l'installation d'un ouvre porte.
Elle n'hésitait pas à me faire des réflexions devant mes collaborateurs et le public présent dans l'agence.
Elle a également tenté de me détourner de Mme [C] [UH], ma responsable avec qui j'avais d'excellents rapports, en prétendant que cette dernière devait naturellement renoncer à une partie de ses primes pour que je puisse en bénéficier, ou encore, en me proposant de devenir son assistante dans le but d'atteindre directement Mme [C], qui ne pouvait pas seule assumer la charge de travail que nécessité l'activité.
Après les humiliations et les dénigrements, elle m'a manipulé et a obtenu de moi que je signe d'une démission, me retrouvant ainsi, après une très brève mission d'intérim, sans aucun revenu, en dépression et devant faire face à une descente vertigineuse en enfer (surendettement, avis d'expulsion, colis alimentaire,') seule avec mon enfant de 3 ans à l'époque, et ce durant plus d'un an.
Il est impossible d'énumérer toutes les brimades et altercations qu'il y a pu avoir, tant il y en a eu » ;
-Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016 conclu entre Madame [LV] [H] et la société SBC TERTIAIRE et le courrier du 16 mars 2017 de l'employeur notifiant à Madame [LV] [H] la fin de sa période d'essai ;
-Le courrier recommandé du 3 septembre 2018 de Madame [S] [E] rappelant à la SARL SBC TERTIAIRE qu'elle a été victime, durant sa période d'emploi du 17 juin au 31 décembre 2013, « des remarques désobligeantes et insultantes, des mises sous pressions et dénigrements du travail fait' Ce jusqu'à l'incident de trop qui m'a poussé dans la dépression (arrêt de travail en novembre/décembre 2013) et à la démission, ce qui a eu pour conséquence de l'envoi de précarité extrême, et un dossier de surendettement à hauteur de 14'000 €' » et sollicitant une indemnisation pour le préjudice subi ;
Le courrier recommandé du 14 septembre 2018 de la SARL SBC TERTIAIRE demandant à Madame [S] [E] que son conseil se rapproche du conseil de la société, laquelle déclare être disposée à trouver un arrangement amiable, la société concluante déclarant qu'un protocole transactionnel aurait été signé entre les parties le 30 octobre 2018 ;
-Le registre d'entrées et sorties du personnel mentionnant de 2013 à novembre 2016 les motifs de fin de contrat : ruptures conventionnelles, démissions, fins de période d'essai à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fins de CDD, licenciement ;
Le règlement intérieur de l'entreprise prévoyant des dispositions relatives au harcèlement moral, le document unique d'évaluation des risques de la société et la charte de bonne conduite de la société ;
-Un procès-verbal de carence totale en date du 17 décembre 2015 constatant le défaut de présentation des candidatures aux élections professionnelles, et l'avis de réception dudit document par l'inspection du travail ;
-Le bilan de la SARL SBC TERTIAIRE de 2016 mentionnant un bénéfice de 181'778 euros, celui de 2017 (bénéfice de 180'527 euros) et celui de 2018 (bénéfice de 21'253 euros).
***
Il ressort des éléments versés par la SARL SBC TERTIAIRE que sa direction a été alertée sur le comportement de Madame [K] [N] par le courrier du 20 octobre 2016 de Monsieur [UI] [NS], transmis le 24 octobre 2016 par le Directeur commercial au gérant de la société, que celle-ci a démarré son enquête par un questionnaire envoyé le 31 octobre 2016 aux deux salariés cités par Monsieur [NS], lesquels ont répondu le 7 novembre 2016 (réponse d'[M] [CI]) et le 15 novembre 2016 (réponse de [IB] [SL]) et ont été auditionnés par leur hiérarchie les 2 et 7 décembre 2016 (M. [CI] confirme son entretien du 7 décembre 2016 dans son attestation du 5 janvier 2017).
C'est à la suite de l'enquête ainsi menée que Madame [K] [N] a été convoquée, par courrier remis en main propre le 12 décembre 2016, à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2017.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir réalisé une enquête auprès des salariés de l'agence pendant une période d'un mois et demi et de rassembler ainsi des éléments venant corroborer la dénonciation initiale du 20 octobre 2016 de Monsieur [UI] [NS], avant d'envisager d'initier à l'encontre de Madame [N] une procédure de licenciement le 12 décembre 2016.
Eu égard à la nécessité de la réalisation d'une enquête, l'employeur a réagi rapidement, dès la fin des auditions des salariés de l'agence.
Par ailleurs, la SARL SBC TERTIAIRE n'a pas l'obligation procédurale d'ordonner la mise à pied de la salariée dont le licenciement pour faute grave est envisagé, étant observé que Madame [N] était en congés du 14 décembre 2016 au 3 janvier 2017.
Il ne peut être par ailleurs déduit de l'absence de mise à pied à titre conservatoire de la salariée, entre l'entretien du 9 janvier 2017 et la notification du licenciement du 26 janvier 2017, que les faits reprochés à Madame [N] ne seraient pas caractérisés au motif que l'employeur a choisi de laisser l'intéressée en contact avec les autres salariés de l'agence.
Ainsi, le temps pris par la SARL SBC TERTIAIRE pour mener son enquête avant d'initier la procédure de licenciement et le temps pris pour décider de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée à Madame [N] le 26 janvier 2017 ne privent pas la mesure de tout effet et n'ôtent pas le caractère de gravité des faits reprochés à la salariée licenciée, laquelle a quitté immédiatement l'entreprise dès la notification de son licenciement pour faute grave.
*
Si Madame [N] soutient que les témoignages versés par l'employeur ont été obtenus par lui de manière déloyale au motif qu'il aurait adressé aux attestant un canevas de questions, la Cour constate toutefois que les questions posées par le Directeur commercial, dans le questionnaire, ne sont pas orientées ("Pouvez-vous m'expliquer quelles sont vos relations au quotidien avec votre responsable d'agence ' Y a-t-il eu des évolutions depuis votre arrivée '" ; "Avez-vous été témoins de comportements inappropriés envers [UI] '" - le terme "inappropriés" étant assez large pour ne pas influencer les réponses des salariés questionnés)
Par ailleurs, les réponses apportées par [M] [CI] et [IB] [SL] l'ont été sans précipitation, les 7 novembre et 15 novembre 2016, soit une à deux semaines après la communication du questionnaire le 31 octobre 2016. Tous deux ont ensuite délivré une attestation rédigée selon les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, le 5 janvier 2017, soit plus d'un mois et demi après le retour du questionnaire complété.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que les témoignages d'[M] [CI] et de [IB] [SL] auraient été obtenus sous la dictée ou la pression de leur employeur et de manière déloyale.
S'agissant des déclarations de Madame [IB] [SL] :
Madame [K] [N] conteste les déclarations de Madame [IB] [SL], soutenant qu'elle entretenait avec cette dernière des bonnes relations, et elle produit :
-des échanges de SMS et une photographie, à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie par Madame [SL] en juin 2016, et dont il ressort des échanges cordiaux entre les deux femmes ("Merci d'être venu me voir, ça fait du bien au moral ! Vous m'avez vraiment gâté" ; "Prend soin de toi" ; "j'ai hâte de revenir"...) - pièces 71 à 74 ;
-des photographies prises en juin, août et septembre 2016, au sein de l'agence ou dans un restaurant (le 21 septembre 2016) sur lesquelles les personnes apparaissent détendues (pièces 75 à 77, 82 à 85) ;
-des échanges de SMS dans lesquels Madame [N] encourage Madame [SL] qui passe l'examen de pompier ("tu vas réussir t'es la meilleure" ; "Félicitations t'es la meilleure") - pièces 78 et 79 ;
-des échanges de SMS dans lesquels Madame [SL] annonce qu'elle ne viendra pas (SMS du 18 octobre - réponse de Madame [N] : "Soigne-toi bien") ou qu'elle sera en retard en l'absence de train (SMS du 21 octobre - réponse de Madame [N] : "Bouchons de fou. [M] peut contacter la stagiaire ' Bisoux") - pièces 80 et 81 ;
-un courriel du 18 juillet 2016 de [K] [N] à [NR] [X] : « Voici nos chiffres avec une belle performance de [IB] et un planning en hausse" (pièce 87) ;
-un courriel du 19 août 2016 de [K] [N] à [UJ] [YD], demandant pour [IB] [SL] : « salaire fixe de 1800 € au 1er septembre, prime de fin d'année à apprécier augmentation en janvier 2017 selon les performances commerciales à partir d'août autour de 8 000 € MB par mois (en moyenne) » (pièce 90) ;
-un courriel du 30 juin 2016 de [IB] [SL] adressé à [UJ] [YD], sollicitant la prise en compte de son ancienneté depuis son premier contrat en CDD le 15 juin 2015 au titre d'une demande salariale (pièce 88) ;
-le courriel du 1er juillet 2016 de [NR] [X] à [IB] [SL] lui reprochant de s'être adressé à Monsieur [YD] (pièce 89).
Madame [K] [N] soutient par ailleurs que Madame [IB] [SL] a été en arrêt de travail en mai 2017 alors que Madame [N] n'était plus présente dans l'entreprise depuis fin janvier 2017, en sorte qu'il ne peut donc pas être soutenu que cet arrêt de travail serait lié au comportement de Madame [N] ; que Madame [SL] a quitté l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle ; que son départ est en réalité dû à la fermeture de l'agence et à sa réaffectation au sein de la seconde agence, Madame [SL] ne s'entendant pas avec la nouvelle responsable et ayant donc préféré quitter l'entreprise par une rupture amiable.
Elle verse l'attestation dactylographiée du 15 mai 2017 de Madame [LV] [H], chargée de recrutement, qui déclare : « Embauchée en CDI j'ai été prévenue le 17/03/2017 par [NR] [X], Directeur commercial de SBC, de façon désinvolte (après son repas de midi et après avoir échangé avec moi de façon très urbaine durant la matinée), qu'il mettait fin à ma période d'essai (au bout de 3 mois et demi). Cette période d'essai avait fait l'objet d'un renouvellement début février 2017.
J'ai été abasourdie par cette annonce, mon travail n'ayant jamais fait l'objet de quelque remarque négative que ce soit, bien au contraire.
Sachant qu'une période d'essai ne peut être rompue au seul et unique motif de l'inadéquation des compétences du salarié avec le poste occupé, j'ai immédiatement interrogé [NR] [X] sur les compétences défaillantes me concernant ; il m'a répondu que mes compétences n'étaient pas en cause mais que la "nouvelle organisation" de l'agence n'était pas compatible mon maintien dans le poste d'assistante administrative et de recrutement.
Bien entendu, il n'est nullement fait mention de ce motif dans la lettre qui m'a été présentée ce jour là, ni de quelque motif que ce soit.
J'ai trouvé cette façon de faire incorrecte et humiliante. Considérant l'éviction brutale de Mme [K] [N] et le refus de [NR] [X] de répondre aux questions concernant le prochain déménagement de l'agence (puisque le bail n'était pas renouvelé), la direction de SBC devait préparer cette "nouvelle organisation" depuis un moment.
En effet, trouver un nouveau local et déménager un lieu de travail ne s'improvise pas et se prévoit longtemps à l'avance (recherche d'un lieu adéquat, travaux d'aménagement à effectuer, etc.) : la direction de SBC avait donc prévu de longue date la fermeture de l'agence [Adresse 10].
J'ai donc été trompée et privée illégitimement de mon travail (CDI) pour lequel je m'étais pleinement investie depuis mon embauche le 1er décembre 2016.
Par la suite, j'ai appris que j'avais été "remplacée" par une stagiaire, mon poste n'avait donc pas vocation à être pourvu à nouveau.
Après m'avoir informée de mon éviction, [NR] [X] a convoqué dans son bureau [IB] [SL] et [M] [CI] afin de leur annoncer les changements à venir. [IB] [SL] a éclaté en sanglots et a dû sortir de l'agence, soutenue par [M] [CI], afin de se calmer. La fermeture de l'agence SBC [Adresse 10] impliquait automatiquement le rapatriement du personnel restant vers l'agence SBC [Adresse 9] gérée par Mme [AM] [T]. Or cette dernière et [IB] [SL] se détestaient cordialement et il n'est pas étonnant que [IB] [SL] n'ait pu supporter cette annonce et envisager de rester longtemps dans ces conditions. Éléments que ne pouvait ignorer la direction de SBC.
La volonté des dirigeants de SBC d'éradiquer toute l'équipe paraît évidente.
[M] [CI], en contrat d'alternance, avait déjà décidé quant à lui de ne pas rester chez SBC, compte tenu des promesses faites par [NR] [X] fin 2016 et non tenues concernant le montant de son futur salaire.
En effet, depuis février 2017, suite aux promesses non tenues par SBC concernant leurs augmentation de salaire, [IB] [SL] et [M] [CI] n'ont cessé de manifester leur dégoût et leur mépris à l'endroit de [NR] [X], qualifiant par exemple ce dernier de "gros con incompétent, jamais là quand on a besoin de lui et imbu de sa personne, toujours à se faire mousser avec son Rotary" et "qu'il les avait bien eus" quand ils avaient été convoqués à [Localité 8] en décembre 2016.
Ils estimaient en effet que d'avoir témoigné contre Mme [K] [N] valait plus que "50 € d'augmentation" et qu'on leur avait fait miroiter pour cela "une offre qu'ils ne pourraient refuser" et que le compte n'y était clairement pas.
Le 02/02, lors de l'inauguration à grands frais de l'agence SBC [Adresse 9], ils n'ont pas caché leur dépit (ils venaient d'apprendre ce jour-là que leur salaire n'allait pas avoir la progression tant attendu) et ont déclaré s'en mettre plein le ventre afin de de "prendre un peu de tout ce fric qu'ils (SBC) nous doivent".
Le ressentiment à l'égard de [NR] [X] s'est renforcé à ce moment-là.
Ces deux collaborateurs ne se sont jamais gênés pour dire devant moi ce qu'ils pensaient de [NR] [X] en termes crus et cela dès mon arrivée en décembre 2016 : "feignasse", "gros sac" et "sale con hypocrite".
Compte tenu des éléments relatés, j'estime avoir été victime de man'uvres dolosives de la part des dirigeants de SBC et me réserve le droit de porter cette affaire devant les tribunaux compétents ».
Madame [N] fait valoir que Madame [IB] [SL] est loin d'être traumatisée, comme prétendu par la société SBC, puisqu'elle a rejoint en tant que gérante une société intérimaire concurrente (société de recrutement RHEC, créée par Monsieur [M] [CI], Président de la société selon extrait Kbis de la SASU RHEC RECRUTEMENT (pièce 93 et Responsable commerciale (selon plaquette de présentation de ladite société - pièce 92), [IB] [SL] ayant été nommée Directeur Général le 1er mars 2018 - pièce 94).
S'agissant des déclarations de Monsieur [M] [CI]
Madame [K] [N] conteste les déclarations de Monsieur [M] [CI], soutenant qu'elle entretenait avec ce dernier des bonnes relations, et elle produit :
-des échanges de SMS de septembre à novembre 2016 (pièces 97, 99 à 102) dénotant des échanges cordiaux ;
-des photographies d'août et de septembre 2016 (pièces 98, 103 et 104) sur lesquelles les personnes apparaissent détendues ;
-l'attestation manuscrite du 6 février 2017 de Monsieur [PO] [Y], responsable achats, qui rapporte :
« Le vendredi 13 mai 2016, [K] [N], comme l'ensemble de nos fournisseurs, a été invitée pour un repas et une présentation [WF] et [W].
Madame [N] nous a demandé si elle pouvait venir accompagnée de Mr [M] [CI] contrat en alternance dans son agence et ce à titre amical.
Lors du déjeuner j'ai remarqué une entente conviviale et amicale entre [K] et [M] qui semblait heureux de participer à cette manifestation bien que nous n'ayons pas de contacts particuliers avec ce jeune homme.
Depuis que l'autre entreprise travaille avec [K] [N], soit plus de 12 ans, j'ai toujours entendu [K] avoir un discours bienveillant pour ses collaborateurs » ;
-un courriel du 1er septembre 2016 d'[M] [CI] adressé à [NR] [X] pour "Debriefing de notre entretien du jour'", dans lequel Monsieur [CI] ne fait part d'aucune difficulté sur sa situation professionnelle (pièce 106) ;
-un courriel du 19 avril 2016 de [K] [N] sollicitant notamment auprès du gérant de la société, en cas de performance d'[M] [CI] "une prime éventuelle" (pièce 107) ;
-les mêmes pièces que celles citées ci-dessus (pièces 92 et 93) relatives à la création d'une société de recrutement RHEC.
S'agissant des déclarations de Monsieur [UI] [NS] :
Madame [K] [N] conteste les déclarations de Monsieur [UI] [NS], faisant valoir qu'il est resté moins de deux mois dans les effectifs de la société et que son contrat a pris fin suite à la rupture de la période d'essai le 11 octobre 2016, à l'initiative de l'employeur (courriel de rupture de période d'essai du gérant de la société - pièce 109).
Elle produit les pièces suivantes :
-ses courriels des 11 octobre et 27 octobre 2016 adressés notamment à [NR] [X] pour indiquer les jours d'absence (3 octobre, du 7 au 14 octobre, le 19 octobre, le 21 octobre après-midi, les 24 et 25 octobre) et les retards (le 5 octobre, de 9h30, le 18 octobre, 10h, le 20 octobre, 9h30, le 21 octobre, 9h30, le 26 octobre, de 10h) de [UI] [NS] (pièces 111 et 112) ;
-le courriel du 14 octobre 2016 de [NR] [X] adressé à [K] [N] :
« Je viens de m'entretenir avec [UI], il n'avait pas retiré le courrier. Je lui en ai fait part, en appuyant sur les lacunes et erreurs administratives. Il comprend notre position. Il sera à l'agence lundi pour effectuer son délai de prévenance. Je lui ai dit que je serai là pour l'accueillir et pour lui donner les consignes pour les jours restants » (pièce 113
-son courriel du 20 octobre 2016 adressé à [NR] [X] : « Là [UI] vient de me traiter de je cite : Mauvaise et il menace, je le dégoûte, je paierai ce que je fais, qui n'a que ce qu'elle mérite' Je crois qu'il faut cesser là ! Je lui ai demandé d'envoyer les cartes d'anniversaire aux intérimaires c'est notre fidélisation, il m'a dit non et de le faire moi-même et j'ai donc demandé à [M] de le faire d'où la colère.
Je suis fière de moi je n'ai rien dit !
Merci » ;
-des photographies du 26 août 2016 sur lesquelles le personnage présenté comme Monsieur [NS] apparaît détendu et souriant (pièces 114 à 116) ;
-un SMS de [UI] [NS] du 17 septembre 2016 de remerciement (pièce 117) ;
-un message de [UI] [NS] avec une photographie, remerciant l'équipe pour cette "soirée improvisée" (pièces 119 à 121) ;
-l'attestation du 30 janvier 2017 de Madame [GE] [JX], étudiante, rapportant que « Lors de la soirée d'inauguration des Galeries Lafayette Gourmet le 15 septembre 2016, j'ai été en compagnie de [K] [N] et son collaborateur [UI] [NS]. J'ai pu lors de cet événement me rendre compte des excellents rapports qu'elle entretenait avec ses collaborateurs, qu'elle avait invité dans le cadre d'un événement privé.
De plus, je tiens à souligner que je n'ai jamais senti aucune homophobie de la part de [K] [N] ; j'ai même pu assister durant différentes soirées à sa grande ouverture d'esprit envers la communauté LGBT» (pièce 122).
S'agissant des déclarations de Madame [A] [G]
Madame [K] [N] conteste les déclarations de Madame [A] [G] (ayant quitté l'entreprise le 19 août 2016), soutenant qu'elle entretenait avec cette dernière des bonnes relations, et elle produit :
-la lettre de démission du 19 juillet 2016 de Madame [A] [G] :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d'Assistante d'agence / Chargée de recrutement que j'occupe depuis le 9 février 2016 au sein de la société SBC Tertiaire...
Je vous remercie pour votre confiance et pour m'avoir accueilli au sein de l'équipe mais contrairement à ce que je pensais le travail au sein d'une agence d'intérim ne me convient pas. Néanmoins, je garde un bon souvenir de ces mois de collaboration et une profonde affection pour une équipe que j'ai le regret de quitter» ;
-des photographies prises le 12 août 2016 sur lesquelles Madame [G] apparaît souriante aux côtés de Madame [N] (pièces 123 à 125).
S'agissant des déclarations de Madame [S] [E]
Madame [K] [N] conteste les déclarations de Madame [S] [E] (ayant quitté l'entreprise le 19 août 2016), soutenant qu'elle entretenait avec cette dernière des bonnes relations, et elle produit :
-l'attestation du 30 août 2017 de Madame [K] [B], Assistante de Direction, qui témoigne :
« Mme [E] a été en mission d'intérim chez IGestion au sein du service courrier le 14/5/2012 par l'intermédiaire de Mme [K] [N] de l'agence SBC.
Pour des raisons de renégociation de coefficients de taux horaires de personnel non aboutie, la Société IGestion n'a pas souhaité continuer son partenariat avec SBC. Mme [N] m'a demandé le repositionnement de Mme [E] chez notre prestataire MANPOWER, j'ai accepté. Sa reprise s'est faite le 02/01/2014 au sein du service téléphonie.
La société IGestion a mis un terme à sa mission le 15/3/2014 en fin de contrat par manque d'activité » ;
-des photographies familiales de Madame [E] : la page présentée est floue et ne permet pas de connaître la date de publication, ni si les photographie ont été partagées avec Madame [N] (pièce 128).
Madame [K] [N] produit également :
-d'autres photographies (pièces 129 à 133) d'avril et septembre 2014 et photographies de l'anniversaire de Madame [N] au sein de l'agence ;
-l'attestation du 13 mars 2017 de Madame [K] [IA], Responsable recrutement, qui indique :
« J'ai rencontré Madame [K] [N] dans le cadre de mon activité.
J'ai toujours pu noter un grand professionnalisme de sa part tout au long de notre collaboration.
Elle n'a jamais fait preuve de propos discriminatoire à l'encontre des candidats.
Elle m'a présenté son équipe de travail à l'agence de SBC Intérim et plus particulièrement Monsieur [NR] [X] lors d'un déjeuner en octobre 2016 » (pièce 134) ;
-l'attestation du 30 janvier 2017 de Monsieur [GD] [LU] [YE], gestionnaire, qui déclare « avoir été employé au sein de la société SBC INTERIM en qualité de Chargé de recrutement de septembre 2012 à novembre 2012 [Adresse 10] [Localité 7]. J'ai été directement managé par [K] [N] au sein de l'agence ... elle s'est révélée être à chaque instant pédagogue et humaine. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Son management est ce que l'on peut qualifier de droit et juste.
Lorsque je lui ai fait part de ma volonté de quitter l'agence, [K] [N] m'a permis de mener à bien mon projet personnel en me plaçant au sein d'un de ses clients. [K] [N] a toujours fait preuve de bienveillance vis-à-vis aussi bien des intérimaires qui se rendaient au sein de notre agence, surtout envers les plus précaires » (pièce 135) ;
-l'attestation du 1er février 2017 de Madame [R] [WG], chargée de gestion RH, qui déclare :
« [K] a toujours été disponible pour toute question' Personne franche et sincère, au milieu de ses équipes afin que l'on travaille tous ensemble en bonne intelligence' Pour ce faire, il y avait des réunions d'équipe, des petits déjeuners. Elle appréciait également que l'on déjeune tous ensemble afin de communiquer partager en dehors des heures de travail.
[K] a toujours eu du respect pour ma personne et mon travail malgré mon peu d'expérience. Respectueuse de ses collaborateurs, de sa hiérarchie et des clients .. » (pièce 136) ;
-l'attestation du 25 avril 2017 de Madame [S] [CJ], Assistante RH, qui relate :
« avoir été chargée de recrutement pour la période 2006 2008. J'étais la collaboratrice de [K] [N] En ma présence, Mme [N] n'a jamais tenu de propos raciste ou homophobe'
[K] a toujours géré l'agence comme si c'était la sienne, en ma présence, elle n'a jamais dénigré la société au contraire. Je me souviens de son engagement fort pour la réussite de l'agence et la satisfaction de ses clients » (pièce 137) ;
-l'attestation du 24 avril 2017 de Madame [JY] [NT], gestionnaire de stock, qui déclare :
« Durant les 5 années de travail auprès de Madame [N], je n'ai assisté à aucune remarque à visée homophobe et/ou raciste de sa part.
C'est une personne exigeante envers elle-même de même qu'avec son équipe. Elle est juste et à l'écoute » (pièce 138) ;
-l'attestation du 8 mars 2017 de Madame [LV] [H], chargée mission Ressources Humaines/Recrutement, qui relate :
« Embauchée le 1er décembre 2016 au sein de la Société SBC Tertiaire, dirigée par Madame [K] [N]. Je peux témoigner de la bonne entente qui régnait entre tous les membres de l'équipe ... I'ambiance y était cordiale et même familiale ...
Le 2 février 2017, Mme [SL] et Mr [CI] ont été convoqués par Mr [X] pour leur entretien professionnel à [Localité 7]. A l'issue de cet entretien ces deux collaborateurs n'ont pas caché leur déception face aux propositions d'évolution salariales qui leur avaient été proposées. En effet ces propositions ne correspondaient pas aux promesses faites par Mr [YD] lors de leur convocation à [Localité 8] en décembre 2016.
Mr [CI] a déclaré "qu'on était loin des dires de Mr [YD] à savoir "Mr [YD] m'a dit qu'il me ferait une proposition que je ne pourrais refuser".
Ces deux collaborateurs face à la faiblesse des propositions d'évolution de salaire ont argué devant Mr [X] que "compte tenu du départ de Mme [N], SBC pouvait faire un effort".
A ce jour, le 8 mars 2017, rien n'est prévu pour le remplacement de Mme [N].
J'ajouterai que le bail lieu de l'agence se terminant bientôt (quelques semaines) et que Mr [X] m'a déclaré lors de mon embauche qu'un déménagement était prévu, nous n'avons aucune nouvelle quant à ce changement de domiciliation » (pièce 139).
***
Tout d'abord, les éléments versés par Madame [N] (SMS, photographies, courriels, attestations) aux fins de démontrer qu'elle entretenait des relations cordiales avec ses collaborateurs ne viennent pas contredire les témoignages de Mesdames [IB] [SL], [A] [G] et [S] [E] et de Messieurs [M] [CI] et [UI] [NS]. En effet, ces témoins rapportent également les bonnes relations qu'ils ont pu avoir avec leur directrice, et même des "relations de confiance" (attestation de Mme [IB] [SL]), la directrice alternant des périodes d'excès (critiques excessives, propos dénigrants, pressions) avec des périodes de "douceur" ("quand elle sent qu'elle est allée trop loin car la personne concernée par les attaques craque, elle se reprend et redevient douce et souriante en demandant que l'on oublie ce qu'il s'est passé pour repartir sur de bonne base" - attestation de Mme [S] [E]). Madame [IB] [SL], malgré son témoignage rapportant la "méchanceté et (les) cinglantes critiques" de Madame [K] [N], décrit qu' « il s'agit d'une relation en dents de scie". Elle sait se montrer attachante, maternelle et parfois peut-être à l'excès notamment dans la vie privée, mais il a été sincèrement difficile pour moi d'écrire chaque mot de ce témoignage". Madame [A] [G] indique également que, malgré les difficultés professionnelles, elle avait "tout de même de la sympathie pour elle".
Madame [LV] [H], dans ses attestations des 8 mars et 15 mai 2017, laisse entendre que Monsieur [M] [CI] et Madame [IB] [SL] auraient reçu, en contrepartie de leur témoignage, des promesses d'augmentation de salaire, mais elle ne contredit pas précisément les attestations de ces deux témoins, ni celles de Mesdames [A] [G] et [S] [E] et de Monsieur [UI] [NS], se contentant de "témoigner de la bonne entente qui régnait entre tous les membres de l'équipe, l'ambiance y était cordiale et même familiale".
En tout état, les témoignages de Madame [IB] [SL] et de Monsieur [M] [CI] sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et présentent toutes les garanties de crédibilité, de même que les témoignages de Mesdames [A] [G] et [S] [E].
Les témoignages d'anciens salariés de l'agence attestant des qualités professionnelles et humaines de Madame [K] [N] ou rapportant n'avoir jamais entendu cette dernière tenir des propos raciste ou homophobe ne s'inscrivent pas dans la période d'emploi de Mesdames [IB] [SL], [A] [G] et [S] [E] et de Messieurs [M] [CI] et [UI] [NS], et ne viennent donc pas contredire les témoignages de ces derniers.
Si la sincérité du courrier-"témoignage" du 20 octobre 2016 de Monsieur [UI] [NS] aurait pu être remise en cause au vu des circonstances de la rupture de sa période d'essai le 11 octobre 2016, les propos homophobes et dénigrants dénoncés par Monsieur [UI] [NS] sont toutefois également rapportés par Madame [IB] [SL] et par Monsieur [M] [CI].
Il résulte de l'ensemble des éléments versés par la SARL SBC TERTIAIRE que sont établis les propos dénigrants et insultants de Madame [N] à l'égard de sa hiérarchie, ainsi que ses agissements, propos humiliants et pressions managériales caractérisant un harcèlement moral exercé à l'encontre de ses subordonnés ayant eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail et une altération de leur santé physique ou mentale.
Ainsi, alors que Monsieur [M] [CI] a rapporté avoir subi "un dénigrement important", un stress sur son poste, et avoir "fait une très grosse crise d'angoisse (la première de (sa) vie)" l'ayant conduit être pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital, ces événements sont confirmés par le témoignage de Madame [IB] [SL], relatant que "après une journée chargée et stressante accentuée par la pression exercée par notre directrice, M. [CI] a fait une crise d'hypertension" et qu'il avait été transporté à l'hôpital, la prise en charge par les pompiers et le transport de Monsieur [CI] à l'hôpital étant confirmés par l'attestation d'intervention du commandant du bataillon de marins-pompiers de [Localité 7] en date du 20 janvier 2017 (intervention du 15 octobre 2015).
Il est également relaté par Madame [A] [G] ses pleurs sur son lieu de travail et ses malaises, ce qui est confirmé par Madame [IB] [SL] et par Monsieur [M] [CI].
Il convient d'observer que si l'agence [Adresse 10] a pu être provisoirement fermée, la SARL SBC TERTIAIRE produit des pièces justifiant que le bail des locaux est toujours en cours (pièces 31 - taxes foncières 2017 et extraits de compte 2017 et 2018 -, pièces 76 à 78,90 et 95 - dont situation au répertoire SIRENE au 13 septembre 2018, détail du compte du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 avec le versement des indemnités d'occupation et quittances de loyer de juillet à décembre 2019 à l'adresse [Adresse 10]). Ainsi, alors que les griefs cités dans la lettre de licenciement sont établis, le motif économique du licenciement n'est pas rapporté.
En conséquence, les griefs reprochés à Madame [K] [N] sont établis et caractérisent une faute grave de la salariée, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, peu importe l'absence de saisine par l'employeur de la médecine du travail, de l'inspection du travail ou de représentants du personnel.
La Cour infirme le jugement, dit que le licenciement pour faute grave de Madame [K] [N] est justifié et déboute la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de commissions :
Alors que la SARL SBC TERTIAIRE invoque la prescription de la demande de rappel de commissions antérieurement au 13 septembre 2014, la salariée ayant présenté sa prétention lors de la remise de ses écritures de première instance le 13 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a toutefois rappelé à juste titre que la prescription avait été interrompue par la requête prud'homale du 14 mars 2017, étant rappelé que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'étaient recevables, car non prescrites, les créances postérieures au 14 mars 2014.
Si la SARL SBC TERTIAIRE conteste les conditions dans lesquelles Madame [N] a versé les pièces qui étaient jointes à son courrier du 28 mars 2017 (tableau des missions en cours de janvier 2017, bulletin d'avril 2015 et mail de [NR] [X] concernant Bocal Etudes - pièces 10 communiquées par la société SBC) au motif que ces documents ont été édités le 26 janvier 2017 à 9h44 alors que la salariée n'était plus présente au sein de l'entreprise, il y a lieu de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale. Ces pièces sont donc retenues aux débats.
Par ailleurs, la SARL SBC TERTIAIRE soutient que, s'agissant du client Bocal Etudes, le paiement de la commission se heurte à l'application de l'article 2 du contrat de travail (avenant du 11 septembre 2014) qui prévoit que « les commissions correspondent exclusivement au chiffre d'affaires réalisé et dont le règlement intégral sera parvenu à l'employeur". Toutefois, la société SBC TERTIAIRE ne verse aucun élément probant de nature à établir que le chiffre d'affaires dans ce dossier ne lui aurait pas été entièrement réglé. Il n'y a donc pas lieu de déduire la commission due pour le client Bocal Etudes du rappel dû à la salariée.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [K] [N] la somme de 1851,60 euros de rappel de commissions et la somme de 185,16 euros de congés payés y afférents.
Sur le remboursement des frais :
S'agissant des retenues opérées sur les mois de juin à septembre 2015 (225 euros par mois), la SARL SBC TERTIAIRE produit des échanges de mails du 22 avril 2015, dans le cadre desquels le gérant de la société a interrogé Madame [N] sur un décompte établi le 4 avril 2014 « pour lequel je vous proposais de prendre en charge 50 %. Le décompte définitif fait état des couts suivants :
1 franchise d'assurance totale 500 euros
1 franchise d'assurance partielle 380 euros
frais de remise en état restitution 1016 euros'
Le total des coûts s'élève donc à 1896 euros.
Je reste donc sur la proposition de fixer votre participation à 900 euros
merci de me confirmer afin de classer ce dossier ».
Madame [N] a répondu : « Si vous êtes ok, on peut ôter les 900 € en 4 fois (225 €/mois) et sur le brut comme convenu ».
La SARL SBC TERTIAIRE produit également des factures concernant le véhicule Citroën C4 Picasso (intérêts de restitution, frais de remise en état, franchises dans le cas de sinistres - pièces 52).
Il ne peut être déduit du courriel du 22 avril 2015, cité ci-dessus, que Madame [N] aurait expressément donné son accord à sa participation aux frais relatifs au véhicule de fonction mis contractuellement à sa disposition. Au surplus, s'agissant d'un véhicule de fonction mis à la disposition de la salariée exclusivement pour les besoins du service, l'employeur ne pouvait prévoir que Madame [N] supporterait en tout ou en partie les frais relatifs à l'entretien ou à l'assurance du véhicule.
Par conséquent, les sommes de 290 euros prélevés en 2014 et de 958,70 euros prélevés en 2015 doivent être remboursées à Madame [N].
S'agissant de la somme de 180 euros retirée de la marge en octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017, la SARL SBC TERTIAIRE produit un échange de courriels du 10 décembre 2012 au sujet du remplacement de l'iPhone par un BlackBerry, remplacement refusé par la salariée, et au sujet de la consommation personnelle du téléphone portable de Madame [N]. Il ne ressort pas de ces échanges que la salariée ait expressément accepté la retenue de 180 euros.
Il n'est pas plus établi que la salariée aurait accepté de participer aux factures du téléphone de fonction et il lui est dû la somme totale retenue de 545 euros à ce titre (18 euros par mois à compter du mois de janvier 2013, 12 euros par mois à compter du mois de décembre 2014).
Par ailleurs, Madame [N] sollicite le remboursement de frais de repas d'un montant de 183 euros.
La SARL SBC TERTIAIRE soutient qu'elle a accepté un remboursement à hauteur de 50 %, précisant que les frais professionnels sont soumis à autorisation du supérieur hiérarchique selon l'article 5 du contrat de travail. Elle produit un courriel du 9 septembre 2016 indiquant : "Notes de frais Sogima : remboursement à 50 %".
Toutefois, il ne ressort pas que la salariée aurait accepté de prendre en charge la moitié des frais du repas ("[NR] m'en avait parlé mais je pensais que cela s'arrangerait dans la mesure où j'ai son aval de [NR] pour le repas'" - courriel du 20 juin 2016 de Madame [N]). Madame [N] justifie de l'accord de son employeur ("Ok pour l'invitation Sogima" - pièce 49).
Alors que le montant des frais de repas n'est pas discuté, l'employeur ne peut en faire supporter la charge, même partielle, à la salariée.
En conséquence, la Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Madame [K] [N] la somme de 1976,70 euros à titre de remboursement des frais indûment retenus sur les salaires.
Sur la résiliation de la mutuelle :
Si les documents sociaux sont quérables, la SARL SBC TERTIAIRE a toutefois précisé à la salariée, dans la lettre de licenciement du 26 janvier 2017, qu'elle pouvait « conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise en nous adressant par retour de courrier le "bulletin individuel de demande de portabilité des garanties de frais médicaux" complété et signé, qui vous sera adressé avec vos documents de solde ».
Or, la SARL SBC TERTIAIRE n'a pas adressé à la salariée, comme elle l'avait annoncé dans la lettre de rupture, ses documents de fin de contrat, dont le solde de tout compte, ni le "bulletin individuel de demande de portabilité des garanties de frais médicaux" dont il était pourtant demandé à Madame [N] de le compléter, de le signer et de le retourner à l'employeur ("par retour de courrier").
Madame [N] a rappelé à son employeur le 2 février 2017 qu'elle n'avait rien reçu et précisé par ailleurs que, s'agissant de la restitution du véhicule de la carte Sim et des clés de l'agence, elle n'était pas dans la région avant le samedi suivant.
Les documents ont été remis à Madame [N] le 14 février 2017.
Madame [N] communique un courriel de la société de prévoyance APRIL du 9 février 2017, en lui indiquant que son devis de prothèses concernant Monsieur [NR] [N] d'un montant de 1420 euros est postérieur "à la demande de résiliation de son contrat" et qu'il n'est pas possible de donner une suite favorable à sa demande. La société de prévoyance lui précisait, par courrier du 23 février 2017, que le contrat avait "été résilié au 01/02/2017 exclus".
Sur interrogation de la salariée, la SARL SBC TERTIAIRE a répondu le 14 mars 2017 que Madame [K] [N] n'avait jamais été radiée de la mutuelle d'entreprise et qu'elle figurait bien sur les livres de la compagnie APRIL.
La SARL SBC TERTIAIRE a confirmé toutefois que Madame [N] et son conjoint étaient rattachés au contrat santé et qu'ils pouvaient utiliser les cartes de tiers payant, "en attendant que le contrat de portabilité soit créé".
Il n'est pas discuté par Madame [N] que sa situation a été régularisée auprès du régime de prévoyance.
En tout état, Madame [N] ne démontre pas notamment que le devis dentaire de son conjoint n'aurait pas été pris en charge par la société de prévoyance et qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'un défaut de prise en charge par APRIL de frais de santé.
À défaut de justifier d'un préjudice, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande d'indemnisation pour radiation de la mutuelle.
Sur la clause de non-concurrence :
La clause de non-concurrence insérée dans l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2004 et dont la validité n'est pas discutée, prévoit :
« Le salarié s'engage pendant une période de un an suivant la date d'expiration du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative à :
- ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelque soit la forme juridique de sa collaboration ;
- ne pas créer ou ne s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur.
- ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à des marchés pendant la durée du présent contrat'
Cette interdiction de concurrence est limitée au département du lieu de travail et aux départements limitrophes.
Contrepartie financière :
En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui en aura pris l'initiative, et pour quelque cause que ce soit, l'employeur versera au salarié pendant 1 an une contrepartie financière égale à 25 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
Toute prime ou gratification de caractère annuel qui auraient été versées au salarié seront prises en compte au prorata temporis' ».
Alors que Madame [K] [N] justifie de son indemnisation par le Pôle emploi depuis le 20 février 2017 jusqu'au 27 février 2018 et en août 2018 (ses pièces 140 à 143), la SARL SBC TERTIAIRE aux fins de justifier la violation de la clause de non-concurrence, produit les éléments suivants :
-une attestation du 29 janvier 2018 de son expert-comptable, attestant que les deux relevés annexés, totalisant un chiffre d'affaires hors taxes de 146'951,88 euros, sont conformes aux factures émises ; le relevé de 2017 mentionne des factures au nom du client BUSINESS FRANCE pour un montant total de 146'951,68 euros de chiffre d'affaires, et le relevé récapitulatif de janvier 2013 à janvier 2018 n'apportant aucun renseignement ;
-un courriel du 16 juin 2017 d'[M] [CI] rapportant à [NR] [X] avoir eu un contact avec Madame [R] [ZZ] (Business France) « aux environs du 15 mai, en nous expliquant qu'elle avait reçu un appel de notre ancienne directrice d'agence [K] [N]. Cette dernière lui a alors expliqué qu'elle a été traitée je cite "comme une malpropre" et lui a fortement dénigré notre société. Lors de son appel [R] [ZZ] m'a signifié son souhait de suspendre l'ensemble des recrutements en cours. Le 19 mai 2017, [R] [ZZ] m'a signifié son souhait de basculer notre intérimaire : [PN] [V] (comptable fournisseurs) sur l'agence de Job City à [Localité 7]. Le 31 mai 2017, lors de mon appel, elle m'a à nouveau signifié son souhait de basculer notre seconde intérimaire en poste : [UH] [Z] dans l'agence d'intérim Job City à [Localité 7].
Depuis ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle » ;
-l'attestation du 19 juillet 2017 de Monsieur [M] [CI] qui déclare :
« Première constatation : "la perte du prospect PAP".
Madame [UK] responsable de l'agence PAP a envoyé un mail sur l'adresse mail professionnelle de [K] [N] le 10 mars 2017 en lui stipulant qu'elle avait pas besoin de commercial sédentaire pour une prise de poste début mai 2017.
Je lui ai fait parvenir un devis qu'elle nous a retourné tamponné et signé le 13/03/2017.
Nous avons échangé sur son besoin pendant quelques jours puisque j'avais du mal à la joindre et le 23/03/2017 je lui ai fait parvenir une première candidate correspondant à son besoin.
Elle m'a signifié ce même jour qu'elle partait en congé jusqu'au 18 avril et qu'elle s'occuperait du recrutement à son retour'
Le 21/04/2017 lors de ma prise de contact, elle m'a précisé que [K] [N] avait su que nous avions engagé un processus de recrutement pour PAP.
[K] [N] lui a alors donné sa version des faits qui l'aurait je cite "vraiment refroidi à travailler avec SBC".
Je lui ai expliqué (à Mme [UK]) que ce qui s'était passé ne changeait en rien le fait que nous puissions travailler ensemble et que SBC avait eu ses raisons de se séparer de Madame [N]. Elle m'a fait comprendre qu'elle souhaitait confier son recrutement à une autre agence d'intérim.
Deuxième constatation "La perte du client Business France et de nos intérimaires en poste chez eux".
Notre contact sur place [R] [ZZ] [F] a pris contact avec nous aux environs du 15 mai 2017, en nous expliquant qu'elle avait reçu un appel de notre ancienne directrice d'agence [K] [N]. Madame [N] a alors expliqué à Madame [ZZ] qu'elle a été traitée je cite "comme une malpropre" et lui a fortement dénigré notre société. Lors de son appel [R] [ZZ] m'a signifié son souhait de suspendre l'ensemble des recrutements en cours.
Le 19 mai 2017, [R] [ZZ] m'a signifié son souhait de basculer notre intérimaire [PN] [V] (comptable fournisseurs) sur l'agence Job City à [Localité 7].
Le 31 mai 2017, lors de mon appel, elle m'a signifié son souhait de basculer notre seconde intérimaire en poste à savoir : [UH] [Z] sur l'agence d'intérim Job City à [Localité 7].
Depuis ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle » ;
-le contrat de travail de Madame [R] [ZZ] conclu le 1er mars 2010 avec la société METASOFT TERTIAIRE, la lettre du 31 mai 2010 de rupture de la période d'essai et ses bulletins de paie de mars à juin 2010 ;
-les extraits Kbis des sociétés JOB CITY et JOB CITY PROVENCE, entreprises de travail temporaire ;
-les contrats de mission et de mise à disposition de Mesdames [PN] [V] et [UH] [Z] (la première du 1er février 2017 jusqu'au 19 mai 2017 ; la deuxième du 23 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017), mises à la disposition de la société BUSINESS FRANCE par la société SBC TERTIAIRE ;
-le procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 23 juin 2017, établi à la requête de la société SBC TERTIAIRE, huissier ayant accédé, avec des identifiants de connexion de Monsieur [NR] [X], sur le profil Facebook de "[K] [O]-[N]', et ayant procédé à des captures d'écran (21) des publications concernant les offres d'emploi, "lesdites publications sont principalement des publications partagées de « [U] [L] »" (dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du directeur de l'agence JOB CITY) ; de même, l'huissier a accédé au profil LinkedIn, avec les identifiants de [NR] [X], de "[K] [N]", présentant cette dernière comme "Responsable d'Agence" de 2004 à 2017 (SBC) et par ailleurs "Actuellement en recherche", ainsi que sur le site "viadeo".
La SARL SBC TERTIAIRE produit le même procès-verbal de constat du huissier, dont chaque page est agrandie (pièce 94) et parfaitement lisible.
L'huissier de justice n'a procédé qu'à des captures d'écran sur les différents profils de [K] [N], captures d'écran dont l'authenticité n'est pas critiquée par Madame [N].
En conséquence, ce procès verbal de constat d'huissier de justice, qui n'est pas une expertise mais un simple constat, est un élément de preuve dont il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probante. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.
Il résulte notamment de ce procès-verbal que Madame [N] relaie à ses contacts, sur les réseaux sociaux (Facebook, Viadeo et LinkedIn), des publications portant sur des recrutements de salariés et émanant de Monsieur [U] [L], directeur d'agence des sociétés JOB CITY et JOB CITY PROVENCE, ou émanant de Madame [D] [P] opérant pour FRAISSINET Associés (dont le lien avec JOB CITY n'est pas démontré) ou émanant de Madame [LV] [H], Chargée de recrutement chez JOB CITY depuis mai 2017 (selon son profil LinkedIn -pièce 97 versée par l'employeur).
Il ne peut être déduit de cette publication d'annonces par Madame [K] [N] sur les réseaux sociaux, à ses contacts qu'elle aurait eu une activité professionnelle au sein d'une entreprise intérimaire (JOB CITY ou une autre) ou qu'elle se serait intéressée "pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers" à une entreprise de travail intérimaire.
La Cour constate que Madame [N] se présente comme Responsable d'agence de 2004 à 2017 à SBC, ce qui n'est pas contraire à la réalité, et qu'elle précise être en recherche d'activité.
S'agissant du courriel du 16 juin 2017 et de l'attestation du 19 juillet 2017 de Monsieur [M] [CI], rapportant les propos téléphoniques que lui aurait tenus Madame [R] [ZZ] (Business France) ainsi que Madame [UK] (PAP), ces éléments sont contredits par l'attestation du 13 décembre 2017 de Madame [R] [ZZ], qui déclare « avoir choisi de suspendre l'recrutement pour Business France par le biais de SBC INTERIM d'une part car je ne réussissais plus à joindre [K] [N] qui était mon contact privilégié, malgré le fait que j'ai demandé à avoir de ses nouvelles, et d'autre part car des demandes étaient en cours et qu'une réelle désorganisation s'est faite sentir ainsi qu'un manque de réactivité (salariée en arrêt maladie, stagiaire pour seul contact ne connaissant ni les dossiers ni les demandes en cours). Le choix s'est porté sur JOBCITY car [LV] [H] qui était également mon interlocutrice chez elle SBC INTERIM a été intégrée à ladite agence d'intérim. D'autre part, contrairement aux allégations faites à l'encontre de [K] [N], celle-ci n'a jamais dénigré son ancien employeur SBC INTERIM en ma présence ou par téléphone », ainsi que par l'attestation de Madame [EG] [UK], qui rapporte : « Depuis de nombreuses années, je fais appel à plusieurs agences d'intérim dont SBC.
J'ai toujours eu des contacts professionnels de qualité avec Mme [N], qui a toujours su répondre efficacement à mes demandes.
Début 2017, étant à la recherche d'un intérimaire, j'ai naturellement fait appel à diverses agences avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, dont SBC. C'est à ce moment-là que j'ai appris le départ de Mme [N]. Je l'ai contactée par la suite et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle avait été licenciée. Elle n'a à aucun moment essayé de me dissuader de travailler avec SBC. Les qualités professionnelles de Mme [N] étaient un critère déterminant a mis yeux pour travailler avec SBC ».
En conséquence, la SARL SBC TERTIAIRE ne rapporte pas la preuve que Madame [N] aurait violé son obligation de non-concurrence. Il y a lieu de rejeter sa demande de remboursement de la contrepartie financière versée jusqu'au 31 octobre 2017 et sa demande en paiement d'une indemnité à titre de clause pénale.
Si Madame [N] soutient que l'attestation pôle emploi versée aux débats par l'employeur n'est pas la même que celle détenue par elle, la Cour constate toutefois que sur les deux exemplaires versés par la salariée (pièces 2 et 3), comme sur l'attestation pôle emploi produit par l'employeur, les salaires mentionnés sur les 12 mois précédant le licenciement (de janvier à décembre 2016) sont strictement identiques.
Ainsi, le salaire mensuel moyen brut perçu par Madame [N] sur les 12 mois précédant son licenciement s'élève à la somme de 6621,17 euros.
Sur les trois mois précédant le licenciement de la salariée, celle-ci a perçu un salaire mensuel moyen brut de 5865,55 euros.
Sur les trois derniers mois de présence de la salariée dans l'entreprise (de novembre 2016 à janvier 2017, Madame [K] [N] a perçu un salaire mensuel moyen brut de 5685,84 euros [6074,93 + 4826,20 + 6156,38 en janvier 2027 (9832,88-3676,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés)].
La SARL SBC TERTIAIRE a donc justement retenu le salaire mensuel moyen brut de 5865,55 euros, plus avantageux pour la salariée, afin de calculer la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, laquelle s'élève selon l'employeur à un montant brut de 1613,01 euros incluant les congés payés (page 43 de ses conclusions).
Le calcul de l'employeur étant exact, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [N] d'un rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence sur la période de février à octobre 2017.
La salariée, qui a respecté son obligation de non-concurrence, a droit au paiement des mensualités qui ne lui ont pas été réglées de novembre 2017 à janvier 2018 (et non février 2018), soit la somme de 4839,03 euros incluant les congés payés.
Sur la demande reconventionnelle de la société SBC en remboursement de frais de réparations du véhicule de fonction :
Il a été vu ci-dessus que le véhicule de fonction avait été mis à la disposition de Madame [N] exclusivement pour les besoins du service.
La SARL SBC TERTIAIRE ne peut solliciter la condamnation pécuniaire de la salariée au titre de remboursement de frais de réparation du véhicule de fonction, étant précisé que la condamnation pécuniaire d'un salarié au bénéfice de son employeur ne peut avoir que pour objet de réparer le préjudice causé à ce dernier par la faute lourde du salarié, qui n'est pas invoquée en l'espèce.
Par conséquent, la Cour déboute la SARL SBC TERTIAIRE de sa demande de ce chef.
Sur la demande de restitution :
S'agissant de la demande reconventionnelle de la SARL SBC TERTIAIRE en restitution par Madame [N] de sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, celle-ci doit être rejetée, le présent arrêt constituant s'il y a lieu le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, après compensation avec les causes du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [K] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour radiation de la mutuelle, en ce qu'il a débouté la SARL SBC TERTIAIRE de sa demande de remboursement des frais de réparations du véhicule de fonction, de ses demandes de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'indemnité à titre de clause pénale, et en ce qu'il a condamné la SARL SBC TERTIAIRE à payer à Madame [K] [N] la somme de 1851,60 euros de rappel de commissions et la somme de 185,16 euros de congés payés y afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [K] [N] est fondé sur une faute grave,
Condamne la SARL SBC TERTIAIRE à payer à Madame [K] [O] épouse [N] les sommes suivantes :
- 1976,70 euros à titre de remboursement des frais indûment retenus sur les salaires,
- 4839,03 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, incluant les congés payés,
Condamne la SARL SBC TERTIAIRE aux dépens et à payer à Madame [K] [O] épouse [N] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction