Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/450
Rôle N° RG 22/09026 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZE
[O], [K], [B] [X]
[Z], [Y] [X]
C/
[F] [S], [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/8924.
DEMANDERESSES A LA REQUETE
Madame [O] [X]
née le 17 novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [X]
née le 21 décembre 1972 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [F] [X]
née le 25 septembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 juin 2022, Mmes [O] et [Z] [X] ont saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'une erreur matérielle commise dans un arrêt rendu le 16 juin 2022 et consistant en une double condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard au mode de saisine, il est statué sans audience, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Mme [F] [X] ne s'est pas opposée à la requête.
SUR CE :
L'arrêt rendu le 16 juin 2022 comporte, dans son dispositif deux condamnations de Mmes [O] et [Z] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au lieu de la seule condamnation faisant l'objet d'une motivation énoncée dans le corps de la décision.
C'est donc par une erreur purement matérielle que cette condamnation a été portée au dispositif dudit arrêt.
Sans rien ajouter ni retrancher aux motifs du précédent jugement, cette erreur peut être réparée.
Il doit y être procédé par la suppression de ladite mention dans le dispositif du précédent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement sans après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt rendu le 16 juillet 2022 par cette cour et la déclare fondée,
Dit en conséquence que doit être supprimé du dispositif de l'arrêt, la phrase suivante :
'Condamne Mmes [O] et [Z] [X] à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et sera notifiée comme un arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffièreLa présidente
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