Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 MARS 2023
N° 2023/195
N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSL
[M] [S]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Arielle LACONI
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07589.
APPELANTE
Madame [M] [S]
née le 6 juillet 1957 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003197 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
INTIMÉ
E.P.I.C. 13 HABITAT pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
situé [Adresse 2]
représenté Me Dahlia MONTERROSO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA, avocate au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 16 mai 1985, l'établissement public 13 Habitat a donné à bail d'habitation à M. [B] [Z] un logement [Adresse 3], puis par avenant du 12 avril 2013, ce bail a été dévolu à son épouse, Mme [M] [S].
Le 25 mars 2015 le bailleur a fait délivrer à cette dernière, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, en raison d'impayés.
Par ordonnance du 2 juin 2016 le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné Mme [S] au paiement d'un arriéré locatif de 3666,30 euros au 30 avril 2016, l'a autorisée à se libérer de sa dette en 36 mensualités et dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendrait exigible de plein droit, le bail serait automatiquement résilié et il pourrait être procédé à l'expulsion de l'occupante, tenue au paiement d'une indemnité d'occupation de 572,35 euros par mois.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du15 juin 2017, signifié le 22 juin 2017.
L'échéancier accordé n'ayant pas été respecté, Mme [S] s'est vu délivrer le 24 janvier 2019, un commandement de quitter les lieux. Le recours de la force publique a été accordé le 25 août 2021.
Par assignation du 24 août suivant, Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité du commandement et subsidiairement, d'octroi de délais pour quitter les lieux, demandes auxquelles 13 Habitat s'est opposé.
Par jugement du 10 mars 2022 le juge de l'exécution a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [S] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 mars 2022.
Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste des demandes tendant à voir proroger le délai prévu à l'article L. 412- 1 du code des procédures civiles d'exécution et à lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux, n'ont plus lieu d'être ;
- réformer le jugement entrepris le 10 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en cause d'appel ;
- laisser à la charge des parties les dépens par chacune exposés.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir quitté le logement propriété de 13 Habitat, au début de mois de septembre 2022 et ajoute que sa dette locative a été effacée par décision de la commission de surendettement du 14 octobre 2021.
Elle fait état d'une situation personnelle et financière précaire, des efforts financiers qu'elle a consentis pour stabiliser la dette et des démarches accomplies en vue de son relogement.
L'établissement 13 Habitat n'a pas répliqué à ces dernières écritures. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimé invoque la mauvaise foi de Mme [S] dont les démarches en vue d'un relogement ont été tardives, outre l'aggravation de la dette locative portée à la somme de 11 828 euros, et l'interruption de tout versement pendant trois ans, avant une reprise de règlements très ponctuels à réception de la notification de l'octroi de la force publique en vue de l'expulsion.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera décerné acte à l'appelante, qui a quitté les lieux, de ce qu'elle se désiste de sa demande de sursis à l'expulsion ;
L'appel est en définitive limité à la condamnation au titre des frais irrépétibles de 13 Habitat ;
Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
En raison de sa succombance, Mme [S] a été condamnée à payer à 13 Habitat, représenté comme elle, par un conseil, la somme de 600 euros et le juge a tenu compte de l'équité pour réduire à ce montant la demande formée par l'établissement à hauteur de 1000 euros ;
Il convient toutefois de minorer encore ce quantum à la somme de 400 euros au regard des revenus de Mme [S] , âgée de 65 ans, divorcée, qui sont constitués d'une pension de retraite de 906 euros mensuels et dont les charges ont été chiffrées au mois de décembre 2021, par la commission de surendettement à la somme de 1252 euros ;
Il s'ensuit la réformation du jugement de ce chef ;
Mme [S] qui se désiste de ses demandes principales, supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'intimé la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECERNE ACTE à Mme [M] [S] de ce qu'elle se désiste de ses demandes tendant à voir proroger le délai prévu à l'article L. 412- 1 du code des procédures civiles d'exécution et à lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
REFORME le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à l'encontre de [M] [S] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à l'Epic 13 Habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 susvisé en faveur de l'Epic 13 Habitat au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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