Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 27 octrobre 2025
Affaire :N° RG 24/00906 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBW
N° de minute : 25/748
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F] agent audiencier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
EURL [E]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 octrobre 2025,
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Par requête en date du 19 novembre 2024 adressée au greffe du pôle social , Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la contrainte émise le 05 novembre 2024, signifiée le 7 novembre 2024 par l’[7] d’un montant de 26 746,09 euros .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octrobre 2025 à laquelle Monsieur [M] [E] n’était ni comparant, ni représenté tandis que l’[8] était représenté par son agent audiencier.
Dans son opposition à contrainte daté du 18 novembre 2024 Monsieur [M] [E] soutient en substance que l’acte ne précise pas la nature, ni la période concernée par la contrainte, et qu’il ya prescription puisque l’entreprise serait fermé et radié depuis 2021.
Lors de l’audience l’[7] a déclaré se désister de sa demande.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’[7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’[8] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [M] [E];
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’[8] aux dépens de l'instance
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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