Texte intégral
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2V
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [U] [K]
copie conforme délivrée le à M. & Mme [U] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [F] et [C] [U] ont été locataires d’un immeuble appartenant à Madame [K] [U], situé [Adresse 3], du 14 juin 2019 au 22 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [K] [U] a fait convoquer Monsieur et Madame [F] et [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des réparations locatives.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame[K] [U] a soutenu ses demandes. Elle a expliqué que l’entretien du jardin n’avait pas été fait, que des portes avaient été cassées, et que certaines dégradations avaient été dissimulées. Elle a indiqué que les réparations s’élevaient en réalité à plus de 6000 euros, mais qu’elle limitait sa demande à 5000 euros.
Monsieur et Madame [F] et [C] [U] ont reconnu avoir dégradé trois portes, ce pourquoi ils ont renoncé à récupérer leur dépôt de garantie d’un montant de 830 €. Ils ont contesté en revanche les autres demandes, faisant valoir notamment que le devis relatif à l’entretien du jardin datait du mois de juillet 2024.
MOTIFS
Madame [K] [U] justifie avoir tenté de régler le litige en faisant appel à la Commission départementale de conciliation, conformément aux disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux sont présumés avoir été loués en bon état.
Il est indiqué dans l’état des lieux de sortie que l’intérieur de la maison est en bon état général.
S’agissant du jardin, il est précisé : “jardin et haies à refaire à la sortie”.
Pour ce qui concerne l’entretien du jardin, Madame [K] [U] verse aux débats un devis daté du 3 juillet 2024, d’un montant de 3072 euros, au titre de la taille des haies et la tonte.
Dans la mesure où ce devis a été établi plus de trois mois après la sortie des lieux des locataires, il convient de n’en retenir que la moitié, la végétation ayant nécessairement poussé pendant cette période. Il sera par conséquent retenu à ce titre la somme de 1536 €.
S’agissant des portes dégradées, s’il n’en est pas fait mention sur l’état des lieux sortie, néanmoins les locataires ont reconnu à l’audience ainsi que dans un courrier du 10 juillet 2024 qu’ils avaient dégradé la porte garde-manger de la cuisine ainsi que la porte de la chambre 3. Ils ont accepté de régler à ce titre la somme de 239 euros, selon les estimations faites par la bailleresse elle-même.
S’agissant des autres demandes de réparation, elles ne sont pas justifiées, au regard notamment de l’état des lieux sortie.
Après déduction du dépôt de garantie de 830 euros, les locataires sont donc encore redevables de la somme de 945 euros (1536 +239-830).
Il convient par conséquent de les condamner à payer cette somme à Madame [K] [U].
Les défendeurs, parties perdantes, seront par ailleurs condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] et [C] [U] à payer à Madame [K] [U] la somme de 945 euros au titre des réparations locatives,
DEBOUTE Madame [K] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] et [C] [U] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Vice Présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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