Texte intégral
MINUTE N° 22/709
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03643 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIC
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [W] a été affilié auprès de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse).
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis une contrainte à son encontre pour un montant de 5.255,49 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, laquelle lui a été signifiée le 24 octobre 2019.
Par courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 8 novembre 2019, M. [G] [W] a fait opposition à la contrainte.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, a déclaré l'opposition recevable, mis à néant la contrainte et le jugement s'y substituant, a :
- condamné M. [G] [W] à payer à la CIPAV la somme de 5.255,49 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- condamné M. [G] [W] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
- rejeté la demande de M. [G] [W] relative à la remise des majorations de retard,
- condamné M. [G] [W] aux dépens,
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [G] [W] par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2020 ;
Vu les conclusions visées le le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] [W], comparant en personne, demande à la cour de dire que son activité ne relève pas d'une profession libérale, que son affiliation à la CIPAV est caduque et d'invalider en conséquence la contrainte en litige ;
Vu les conclusions visées le 21 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement rendu, en conséquence de valider la contrainte en son entier montant s'élevant à 5.255,49 euros et de condamner M. [G] [W] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement, la CIPAV concluant en outre, par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, à l'annulation de l'acte d'appel ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la régularité de l'acte d'appel et la recevabilité
Le jugement entrepris a été notifié à M. [W] le 17 novembre 2020.
L'appel a été interjeté par pli recommandé et dans le délai légal d'un mois.
A l'audience de la cour, la CIPAV a toutefois soulevé la nullité de l'acte d'appel au motif que l'appelant n'a pas joint copie de la décision déférée à son acte d'appel.
Selon l'article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable en l'espèce, la procédure devant la cour, suivant l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, étant sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel est accompagnée de la copie de la décision.
S'il est constant que M. [G] [W] n'a pas joint à son courrier recommandé de déclaration d'appel la copie de la décision déférée, il en a adressé copie le 8 avril 2022, en cours de délibéré, ainsi qu'il s'y était engagé devant la cour.
Par ailleurs, lors des débats à l'audience du 7 avril 2022, la CIPAV n'a pas soulevé le moyen de nullité de l'acte d'appel in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir contrairement au prescrit de l'article 74 du code de procédure civile.
De plus la communication hors délai de la décision déférée n'a pas fait grief à la CIPAV- qui ne le prétend pas- laquelle a pu conclure par écrit dès avant l'audience sans invoquer la nullité de l'acte d'appel, les références de la décision déférée ressortant du reste suffisamment de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu d'écarter le moyen soulevé, tiré de la nullité de l'acte d'appel, et de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond
A l'appui de son appel, M. [G] [W] fait valoir devant la cour que l'activité qu'il exerce ne relève pas d'une affiliation à la CIPAV.
La CIPAV rétorque qu'ayant eu connaissance de l'activité de conseil de l'appelant à compter du 1er janvier 2017, elle a procédé à son affiliation à compter de cette date, et elle produit le courrier du 6 juillet 2018 par lequel elle l'en a averti à son adresse actuelle et aussi invité à régler les cotisations de 2017 et 2018, avant la mise en demeure datée du 8 juin 2019 délivrée le 29 juin 2019, suivie de la contrainte litigieuse.
Vu les dispositions des articles L641-1 et R641-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 1.3 des statuts de la CIPAV, exactement rappelées par les premiers juges,
Vu l'article 2 des statuts de la société de la société [5], SARL dont M. [G] [W] est gérant, et l'extrait du registre du commerce et des sociétés de ladite société,
La cour considère qu'il est démontré, pour les motifs pertinents des premiers juges, que M. [G] [W] exerce une activité libérale de conseil ('le conseil et l'accompagnement dans le domaine des ressources humaines'- d'après l'article 2 des statuts de la société [5]) et a justement été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2017, sauf à ajouter que M. [W] n'établit pas être affilié à une autre caisse de retraite notamment à la suite de la réduction de la liste des professions libérales affiliées à la CIPAV par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le jugement est par conséquent confirmé.
M. [G] [W] qui succombe est condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 500 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le moyen de nullité de l'acte d'appel ;
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la CIPAV -Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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