Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°330
N° RG 22'/2352 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU3V
Me [K] [U]
C/
M. [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AMOYEL-VICQUELIN
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [V] [W], lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [K] [U]
de nationalité française,
Mandataire Judiciaire,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Defendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TULLE
Par arrêt en date du 29 mars 2022, la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de RENNES a :
Infirmé l'ordonnance déférée,
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par acte du 19 novembre 2020 par M. [B] contre Me [U].
Condamné M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamné M. [B] à payer à Me [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête présentée par M. [K] [U] aux fins de rectification de l'erreur matérielle portant sur sa qualité mentionnée en première page de l'arrêt du 29 mars 2022, en ce qu'il doit figuer à titre personnel et non es qualité de liquidateur judiciaire de la société PLEG BRETAGNE . Il convient dès lors de rectifier cette erreur conformément au présent dispositif.
SUR CE :
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 que la qualité de M.[K] [U] est erronée. Il convient dès lors de rectifier cette erreur conformément au présent dispositif.
Invitées à le faire avant le 12 mai 2022, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt n°200 rendu le 29 mars 2022 par la 3è chambre de la Cour d'Appel de Rennes de la manière suivante :
Dit que, dans la première page de l'arrêt, la mention suivante :
Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PLEG BRETAGNE qui a bénéficié d'une procedure de redressement judiciaire par jugement du 6 mars 2013 du Tribunal de Commerce de VANNES converti le 9 juillet 2014 en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sera remplacée par la mention suivante :
Monsieur [K] [U], de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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