Texte intégral
N° RG 19/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGPS
+ 19/2675
+ 19/2782
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00649
Tribunal de grande instance du Havre du 21 mars 2019
APPELANTES :
Sas SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
RCS de Versailles 542 016 654
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Sandrine DRAGHI-AMONSO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MAURY
Sasu d'Architecte JEAN AMOYAL
venant aux droits de la société CABINET JEAN AMOYAL
RCS du Havre 477 846 679
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Sa SMA anciennement dénommée SAGENA
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Frédéric CANTON de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre B 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Sandrine DRAGHI-AMONSO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MAURY
INTIMES :
Maître [R] [C]
ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl ENTREPRISE PEINTURE NOUVELLE, société radiée du RCS du Havre depuis le 9 novembre 2014
[Adresse 13]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 17 septembre 2019 à domicile
Sas [26]
RCS du Havre 450 347 513
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre B 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Sandrine DRAGHI-AMONSO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MAURY
Sas SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la Sa SOCOTEC FRANCE
RCS de Versailles 542 016 654
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Sandrine DRAGHI-AMONSO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MAURY
Sa SMA anciennement dénommée SAGENA
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Frédéric CANTON de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna Guney
Sa CLINIQUE DES [27]
RCS du Havre 781 061 023
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Sa CICOBAIL
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Sasu INTERCOOP
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Snc NORBAIL
[Adresse 8]
La Défense
[Localité 24]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Sa SOGEFIMUR
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LESIEUR GUINAULT, avocat au barreau du Havre
Sas SOGEA NORD OUEST
RCS de Rouen 344 314 976
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Frédéric CANTON de la scp EMO, avocat au barreau de Rouen
Sa AVIVA ASSURANCES
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Florence MALBESIN
Sasu d'architecte JEAN AMOYAL
venant aux droits de la société CABINET JEAN AMOYAL
RCS du Havre 477 846 679
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la réalisation de leur programme de construction d'un ensemble immobilier de 5 bâtiments à usage de clinique situés [Adresse 7] et [Adresse 28], la Sa Clinique des [27], crédit-preneur, la Sas [26], sa locataire, la Sa Cicobail, la Sasu Intercoop, la Snc Norbail et la Sa Sogefimur, crédit-bailleurs, ont confié :
- la maîtrise d'oeuvre à la société d'architecture Cabinet Jean Amoyal, titulaire d'une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf),
- les lots 'clos couverts', 'menuiserie, cloisons, doublage', 'revêtements souples et durs-sols, murs et peinture' notamment à la Sasu Sogea Nord Ouest Tp, assurée en garantie décennale auprès de la société Sagena qui deviendra la Sa Sma à effet au 1er juillet 2002, qui a elle-même confié les travaux de revêtements extérieurs à la Sarl Entreprise de Peinture Nouvelle,
- une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec France, titulaire des missions L + SEI et assurée auprès de la société Axa France Iard.
La Sas [26] a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva Assurances, à effet au 15 décembre 2003.
La réception des travaux a été prononcée le 12 juillet 2005 pour les travaux de la clinique et le 1er décembre 2005 pour les extérieurs.
Se plaignant de désordres liés à l'apparition de nombreuses fissures sur les façades d'immeuble, la Sa Clinique des [27], la Sas [26], la Sa Cicobail, la Sasu Intercoop, la Snc Norbail et la Sa Sogefimur ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2009 rendue par le président du tribunal de grande instance du Havre, la désignation de M. [G], expert chargé d'examiner les désordres.
En cours de procédure devant le tribunal, M. [G], expert judiciaire, a désigné
M. [W] [H], expert comptable, et M. [O] [M], chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteurs.
Par actes d'huissier des 28, 30 et 31 juillet 2009 et du 6 août 2009, la Sa Clinique des [27], la Sas [26], la Sa Cicobail, la Sasu Intercoop, la Snc Norbail et la Sa Sogefimur ont assigné le cabinet d'architecture Jean Amoyal, ainsi que la Sasu Sogea Nord Ouest Tp, la Sarl Entreprise de peinture nouvelle, représentée par Me [R] [C], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la société d'assurances Aviva, assureur dommages ouvrage devant le tribunal de grande instance du Havre, au visa de l'article 1792 du code civil, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à remettre en état les façades de l'immeuble dans lequel est implantée la Clinique des [27] et à leur payer la somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, outre une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2012.
Après radiation du dossier le 26 janvier 2012, l'affaire a de nouveau été enrôlée sur conclusions en ce sens du 11 février 2013.
Par acte d'huissier du 11 mars 2013, la Sarl Cabinet Jean Amoyal a assigné en intervention forcée et en garantie la société Socotec France, contrôleur technique.
Par actes d'huissier des 1er et 2 juillet 2013, la société Aviva assurances a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés d'assurances Maf, Sagena et Axa France Iard, assureurs respectifs du cabinet d'architecte Jean Amoyal, de la Sogea Nord Ouest Tp et de Socotec.
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction avec l'instance principale sous le n°13/649.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
- mis hors de cause la société Aviva assurances, assureur dommages ouvrage,
- déclaré toutes les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Entreprise peinture nouvelle (Epn) irrecevables,
- déclaré les autres demandes des sociétés [26] et Clinique des [27] recevables et les a dit partiellement bien fondées,
- déclaré la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord ouest, la société Socotec France et la société Epn responsables in solidum des dommages résultant des désordres ayant affecté ou affectant l'ensemble immobilier à usage de clinique dénommé Clinique des [27] en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,
en conséquence,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest et la société Socotec France, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer à la Sas [26] la somme de
1 117 725,56 euros TTC (TVA aux taux légal en vigueur de 20 % et frais de maîtrise d'oeuvre inclus) au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer à la Sa Clinique des [27] la somme de 45 000 euros au titre du préjudice résultant de la veille épidémiologique,
- dit que les sommes allouées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer aux sociétés [26] et Clinique des [27] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées à titre principal,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire de M. [G] et autorisé la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats associés au barreau du Havre à recouvrer directement ceux dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2019 (n° RG 19/02388), la Sasu d'Architecte Jean Amoyal, venant aux droits de la société Cabinet Jean Amoyal, a formé appel de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2019 (n° RG 19/02675), la Sas Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la Sa Axa France Iard, son assureur, la Sma ont formé appel de la décision.
Par déclaration rectificative reçue le 9 juillet 2019 (n° RG 19/02782), la Sas Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la Sa Axa France Iard, son assureur, seuls ont formé appel.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, les trois procédures ont été jointes sous le numéro le plus ancien.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Sasu d'architecte Jean Amoyal, venant aux droits de la société Cabinet Jean Amoyal, demande l'infirmation du jugement entrepris et sollicite que la cour d'appel, au visa des articles 1792, 1147, 1382, 1315, 2224 du code civil, 30, 31, 32, 331 et 122du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, statuant à nouveau :
- déboute les sociétés Clinique Les [27], [26], Cicobail, Intercoop, Norbail et Sogefimur de leurs demandes formulées en ce qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable prévue au contrat d'architecte,
- à titre très subsidiaire, déboute ces dernières de leurs demandes en l'absence de responsabilité retenue à l'encontre de la société d'architecte Jean Amoyal et en l'absence de faute,
- déboute les sociétés Sogea Nord Ouest, Sma, Aviva Assurances, Socotec Construction, Axa France Iard de leurs demandes,
- juge n'y avoir lieu à solidarité,
- à titre infiniment subsidiaire et si une condamnation était prononcée à son encontre, reçoive la société Jean Amoyal en ses appels incidents,
- condamne in solidum les sociétés Sogea Nord Ouest, Sma, Socotec Construction, Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamne in solidum les sociétés Clinique Les [27] et [26] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- déboute les sociétés Cliniques des [27], [26], Cicobail, Intercoop, Norbail et Sogefimur de leurs appels incidents,
- déboute la société Aviva assurances de son appel incident,
- condamne in solidum les sociétés Clinique Les [27], [26] ou à défaut, in solidum, les sociétés Socotec, Axa France Iard, Sogea Nord Ouest et Sma à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les sociétés Clinique Les [27], [26] ou à défaut, in solidum, les sociétés Socotec, Axa France Iard, Sogea Nord Ouest et Sma aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé expertise, les dépens relatifs aux incidents, les dépens de première instance, les frais d'expertise et les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Delaporte-Janna.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la Mutuelle des architectes français, assureur de la Sasu d'architecte Jean Amoyal, demande l'infirmation du jugement entrepris et sollicite que la cour d'appel :
- déboute les sociétés Cabinet d'architecture Jean Amoyal, Socotec, Axa France Iard, Sma, Sogea, Clinique des [27] et [26] de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, dise et juge que le préjudice matériel ne saurait dépasser l'indemnisation proposée par l'expert judiciaire,
- déboute les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
- dise et juge, dans l'hypothèse où les désordres seraient de nature décennale, que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser le plafond non réactualisable de 1 524 490,17 euros au titre des désordres immatériels,
- dise et juge que ce plafond est unique tant sur les demandes de la société Clinique des [27] que sur les demandes de la société [26],
- dise et juge que dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas qualifiés de nature décennale pour ressortir de l'article 1147 du code civil, la garantie de la Maf se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise, ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels de
1 750 000 euros hors actualisation, opposable aux tiers lésés,
- dise et juge dans cette hypothèse que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond de 1 750 000 euros hors actualisation,
- dise et juge que ce plafond est unique tant sur les demandes de la société Clinique des [27] que sur les demandes de la société [26],
- condamne solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Sma, Socotec et Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamne solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Sma, Sagena, Socotec, Axa France Iard, [26] et Clinique des [27] à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Scp Lemiègre Fourdrin Le Bousse sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la Sas Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et la Sa Axa France Iard, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Socotec construction et demande que la cour d'appel, au visa de la norme Nf P03-100 relative au contrôle technique, des articles 1382, 1147 et 1384 du code civil, L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, et demande que la cour, statuant à nouveau :
- rejette toute demande de condamnation formée contre elles par les sociétés Clinique des [27] et [26] et par toute autre partie,
- leur donne acte de leur désistement d'appel à l'encontre des sociétés Aviva assurances, Cicobail, Intercoop, Norbail, Sogefimur et à l'encontre de Me [C], liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise de peinture nouvelle,
- à titre subsidiaire, écarte toute solidarité en ce qui concerne la société Socotec construction garantie par la société Axa France Iard,
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la société Socotec construction ne pourront excéder sa part de responsabilité, la société d'architecte Jean Amoyal et la société Sogea Nord Ouest devant assumer les conséquences de la défaillance de l'une d'elles,
- ordonner que la responsabilité de la société Socotec Construction ne soit pas engagée au-delà de la somme de 92 914 euros HT, soit deux fois le montant des honoraires perçus par la société Socotec au titre de la mission de type L, en application de l'article 5 alinéa 4 des CGI ayant valeur contractuelle,
- limiter le préjudice alloué à la Sas [26] correspondant à la reprise matérielle des désordres à la somme de 626 254,18 euros HT,
- juger que le montant des condamnations qui seront prononcées au profit de la Sas [26] et de la Sa La Clinique des [27] devra être prononcé hors taxes,
- plus subsidiairement, condamner in solidum la société Jean Amoyal, la Maf, la société Sogea Nord Ouest et la Sma à relever indemne et garantir les sociétés Socotec construction et Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés [26] et Clinique des [27] et toute partie succombante à verser aux sociétés Socotec construction et Axa France Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Herce Marcille Poirot-Boudain en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la Sasu Sogea Nord Ouest et la Sa Sma (anciennement dénommée Sagena) demandent, au visa des articles 1792, 1147, 1348 et 1382 anciens du code civil de :
à titre principal, sur la responsabilité civile décennale,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les désordres allégués ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne compromettaient sa destination,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que ces désodres n'engageaient pas la responsabilité décennale de la société Sogea Nord Ouest,
- en conséquence, débouter les sociétés Clinique des [27] et [26] de leurs demandes au titre de la garantie décennale à l'encontre de la société Sogea Nord Ouest,
sur la responsabilité civile contractuelle au titre des vices intermédiaires,
- juger que ces désordres étaient apparents lors de la réception, qu'ils sont de nature purement esthétique et ne relèvent pas de la catégorie des vices intermédiaires,
- en conséquence, juger que ces désordres n'engagent pas la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,
-réformer le jugement entrepris des chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Sogea Nord Ouest et débouter les sociétés Clinique des [27] et [26] de leurs demandes sur ce fondement,
sur la responsabilité civile contractuelle,
- juger que le chantier ayant été réceptionné le 1er décembre 2005, la responsabilité civile contractuelle de droit commun n'est pas applicable au présent litige,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris des chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Sogea Nord Ouest et débouter les sociétés Clinique des [27] et [26] de leurs demandes sur ce fondement,
sur la responsabilité civile délictuelle,
- constater que les sociétés Sogea Nord Ouest et [26] sont liées par un marché de travaux du 20 octobre 2003 et qu'en conséquence, la société [26] n'est pas recevable à agir à l'encontre de la société Sogea Nord Ouest sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- en conséquence, débouter la société [26] de ses demandes sur ce fondement,
- juger que la société Clinique des [27] ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la société Sogea Nord Ouest,
- en conséquence, débouter la société Clinique des [27] de ses demandes sur ce fondement
à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest devait être retenue,
sur les préjudices, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- limiter le montant des sommes allouées à la société [26] et/ou subsidiairement à la société Clinique des [27] aux sommes suivantes :
. 624 166,74 euros hors taxes au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés, maîtrise d''uvre incluse,
. 45 000 euros au titre des coûts internes représentés par la veille épidémiologique,
. 9 518 euros au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- débouter les sociétés [26] et Clinique des [27] pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris sur la répartition du préjudice par part virile,
et plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur le montant des préjudices alloués,
sur les appels en garantie,
- juger que la société d'architecte Jean Amoyal a commis une faute exclusive de la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest et engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
- juger que la société Socotec construction a commis une faute exclusive de la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest et engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
-juger que la société [26] a commis une faute exclusive de la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest et engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
- en conséquence, condamner la société d'architecte Jean Amoyal et son assureur la Maf, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France Iard et la société [26], à relever et garantir Sogea Nord Ouest et son assureur la Sma de toute condamnation mise à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Clinique des [27] et [26] et toute partie succombante à régler à la société Sogea Nord Ouest et à la Sma Sa la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan pour les dépens d'appel et Me [F] pour les dépens de première instance, pour les frais dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la Sa Clinique des [27], la Sas [26], la Sa Cicobail, la Sasu Intercoop, la Snc Norbail et la Sa Sogefimur sollicitent que la cour d'appel, au visa des articles 1792 et 2270 du code civil, 383 du code de procédure civile et subsidiairement au visa des articles 1382, 1147 anciens du code civil :
- déboute la société d'architecte Jean Amoyal de ses demandes,
- mette hors de cause les sociétés Cicobail, Intercoop, Norbail et Sogefimur,
- déboute les sociétés Socotec, Axa France Iard, Sogea Nord Ouest, Sma et Maf de leurs demandes,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Aviva assurances et n'a fait que partiellement droit aux demandes de la société [26],
- dise et juge que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale pour l'ensemble des défendeurs,
- condamne in solidum les sociétés Aviva assurances, Jean Amoyal, Sogea Nord Ouest et Socotec construction, in solidum avec leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes :
à la Sas Clinique des [26] (propriétaire) et subsidiairement à la Sa Clinique des [27] (exploitant),
- remise en état au taux de TVA de 20 % soit 931 438,13 euros HT et
1 117 725,56 euros TTC,
- pour frais de maîtrise d''uvre et surveillance des travaux 7 % soit
78 240,785 euros TTC,
- dévalorisation de 15 % de 26 000 euros (attestation de M. [L]) soit
3 900 000 euros,
le tout sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal avec bénéfice de l'anatocisme à compter de la demande introductive d'instance, et sous réserve du taux de TVA applicable au moment de la décision à intervenir,
à la Sa Clinique des [27] (exploitante) et subsidiairement à la Sas [26] (propriétaire),
- le contrôle épidémiologique 45 000 euros comprenant
. des contrôles microbiologiques des surfaces périodiques, voire de Pair pour
23 400 euros,
. un calfeutrage des prises d'air susceptibles d'être très contaminées par les poussières et la condamnation des fenêtres pour environ 4 900 euros,
. la dégradation des espaces verts par les échafaudages et circulations soit
5 700 euros,
. les opérations de nettoyage renforcé-bio nettoyage soit 11 000 euros,
- la gestion du sinistre : 100 000 euros HT,
- l'estimation de perte de jouissance pendant travaux : 64 512 euros,
- l'inutilisation du bloc 10 : 10 000 euros,
- les pose et dépose des moyens d'occultation 4 883,04 euros x 2 soit 9 766,08 euros,
- le trouble de jouissance soit le loyer annuel 2 218 798 euros x 15 % x 16 =
5 325 115,20 euros, si les travaux sont faits en 2022, outre 2 218 798 euros x 15 % par an, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à réception de l'intégralité des travaux de reprise sans réserve ou après mainlevée des réserves,
le tout sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal avec bénéfice de l'anatocisme à compter de la demande introductive d'instance, et sous réserve du taux de TVA applicable au moment de la décision à intervenir,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés d'Architecte Jean Amoyal, Sogea Nord Ouest, Socotec construction et leurs assureurs respectifs à payer à la Sas [26] et à la Clinique des [27] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
- à titre subsidiaire, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société d'architecte Jean Amoyal, les sociétés Sogea Nord Ouest, Socotec construction et Entreprise peinture nouvelle responsables in solidum des dommages résultant des désordres ayant affecté ou affectant l'immeuble à usage de clinique dénommé 'Clinique des [27]' en application des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux demandes des sociétés [26] et Clinique des [27],
et statuant à nouveau,
- condamne in solidum la société d'architecte Jean Amoyal, les sociétés Sogea Nord Ouest, Socotec construction et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes :
à la Sas Clinique des [26] (propriétaire) et subsidiairement à la Sa Clinique des [27] (exploitant),
- remise en état au taux de TVA de 20 % soit 931 438,13 euros HT et
1 117 725,56 euros TTC,
- pour frais de maîtrise d''uvre et surveillance des travaux 7 % soit 78 240,785 euros TTC,
- dévalorisation de 15 % de 26 000 euros (attestation de M. [L]) soit
3 900 000 euros,
le tout sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal avec bénéfice de l'anatocisme à compter de la demande introductive d'instance, et sous réserve du taux de TVA applicable au moment de la décision à intervenir,
à la Sa Clinique des [27] (exploitante) et subsidiairement à la Sas [26] (propriétaire),
- le contrôle épidémiologique 45 000 euros comprenant
. des contrôles microbiologiques des surfaces périodiques, voire de Pair pour
23 400 euros,
. un calfeutrage des prises d'air susceptibles d'être très contaminées par les poussières et la condamnation des fenêtres pour environ 4 900 euros,
. la dégradation des espaces verts par les échafaudages et circulations soit
5 700 euros,
. les opérations de nettoyage renforcé- bio nettoyage soit 11 000 euros,
- la gestion du sinistre : 100 000 euros HT,
- l'estimation de perte de jouissance pendant travaux : 64 512 euros,
- l'inutilisation du bloc 10 : 10 000 euros,
- les pose et dépose des moyens d'occultation 4 883,04 euros x 2 soit 9 766,08 euros,
- le trouble de jouissance soit le loyer annuel 2 218 798 euros x 15 % x 16 =
5 325 115,20 euros si les travaux sont faits en 2022, outre 2 218 798 euros x 15 % par an, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à réception de l'intégralité des travaux de reprise sans réserve ou après mainlevée des réserves,
le tout sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal avec bénéfice de l'anatocisme à compter de la demande introductive d'instance, et sous réserve du taux de TVA applicable au moment de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, condamne tout succombant à payer à la Sas [26] et à la Sa Clinique des [27] la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la Sa Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage de la société [26] demande à la cour d'appel, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances, de :
- constater le désistement des sociétés Socotec construction et Axa France Iard à l'égard de la société Aviva assurance,
- constater l'acceptation du désistement sans réserve par la société Aviva assurances,
- dire et juger que le désistement est parfait et produira toutes conséquences de droit,
- statuant sur l'appel incident et provoqué des sociétés Clinique des [27] et [26], dire n'y avoir lieu à application des garanties du contrat d'assurance dommages ouvrage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Aviva assurance,
- subsidiairement et si les garanties du contrat d'assurance dommages ouvrage devaient s'appliquer :
sur le quantum,
. dire et juger que l'indemnisation servie à la société [26] ne saura excéder la somme principale de 626 254,18 euros HT au titre de la prise en charge des dommages matériels,
. rejeter la réclamation des sociétés Clinique des [27] et [26] pour le surplus,
plus subsidiairement, dans l'hypothèse où une indemnité serait mise à sa charge au titre des dommages immatériels consécutifs, dire et juger que ladite somme ne saurait excéder le plafond de garantie (soit 1 000 000 euros avant revalorisation) et supporterait la franchise (soit 2 300 euros avant indexation) conformément aux dispositions inclues aux conditions particulières du contrat d'assurance),
- déclarer la société Aviva assurance en tant qu'assureur dommages ouvrage recevable et bien fondée en son action récursoire et en son action en garantie à l'égard de la société d'architecte Jean Amoyal, des sociétés Sogea Nord Ouest, Socotec construction, ainsi qu'à l'égard de la Maf, la Sma et Axa France Iard, leurs assureurs respectifs,
- les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre à relever et garantir la société Aviva sssurance pour toute indemnisation qui serait servie à la société [26] en principal intérêt, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
statuant sur les appels incidents de la société d'architecte Jean Amoyal, des sociétés Sogea Nord Ouest, de la Sma et l'appel des sociétés Socotec construction et Axa France Iard,
- les rejeter comme tendant à voir écarter la responsabilité de la société d'architecte Jean Amoyal, des sociétés Sogea Nord Ouest et Socotec construction et l'application des garanties des contrats d'assurance souscrit auprès de la Maf, la Sma et d'Axa France Iard,
- condamner la société d'architecte Jean Amoyal, la Maf, la société Sogea Nord Ouest, la Sma, la société Socotec construction et Axa France Iard in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à la société Aviva assurance la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & associés pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Malgré significations à l'étude de la déclaration d'appel et des conclusions déposées par la société Socotec construction et la Sa Axa France Iard les 11 septembre et 13 novembre 2019, 7 février 2020, de la Sogéa Nord Ouest et de la Sma le 5 novembre 2019, de la Sa Aviva le 17 février 2020, Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Aucune demande n'est formée à son encontre par la société d'architecte Jean Amoyal, appelant et les intimés. La société Socotec construction et son assureur, la Sa Axa France Iard se sont expressément désistées de l'appel formé dès les premières conclusions notifiées le 2 septembre 2019.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des sociétés Cicobail, Intercoop, Norbail, Sogefimur
Les sociétés Cicobail, Intercoop, Norbail, Sogefimur précisent que par acte authentique du 25 juillet 2019, elles ont vendu l'ensemble immobilier à usage de clinique à la Sas [26]. Les dispositions de l'acte prévoient que cette dernière en qualité de propriétaire du bien devient l'unique titulaire de l'action et que les sommes fixées par décision judiciaire lui seront allouées.
Les demandes de condamnation sont exclusivement formées par les sociétés [26] et la Clinique des [27] ; aucune prétention n'est exprimée à l'encontre des quatre propriétaires initiaux de l'immeuble.
La Sas Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et la Sa Axa France Iard se désistent de l'appel formé à leur encontre.
Il convient de les mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la Sarl Entreprise peinture nouvelle
Il ressort du dossier des sociétés Sogea Nord Ouest et Sma que cette société, après avoir fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 août 2006, a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite du jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2014 ayant prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs.
La Sarl Entreprise peinture nouvelle n'a plus d'existence juridique et doit être mise hors de cause, en l'absence de désignation d'un représentant légal ad hoc.
Sur les désistements à l'encontre de la Sa Aviva assurances
La Sas Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et la Sa Axa France Iard se désistent de l'appel formé à l'encontre de la sociétés Aviva assurances, assureur dommages ouvrage.
La société Aviva assurances accepte expressément le désistement qui est parfait.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable concernant le maître d'oeuvre
Le premier juge a essentiellement considéré que les stipulations de l'article 19 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvaient être analysées comme constituant une clause de conciliation préalable et obligatoire dès lors qu'elles ne comportent aucune précision sur les modalités de mise en jeu de la conciliation et ne définissent pas l'organe ou la personnalité chargée de sa mise en oeuvre.
La Sasu d'architecte Jean Amoyal soutient que la clause est licite et impose la tentative de conciliation avant la saisine de la juridiction compétente.
L'article 19 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 25 septembre 2003 est ainsi libellé : 'CLAUSE D'ELECTION DE JURIDICTION : Tout litige ou contestation qui ne pourrait être résolu amiablement entre les Parties, dans un délai de un mois suivant l'ouverture des discussions constatées par lettre recommandée avec accusé de réception, sera portée devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.'
Le premier juge a fait une exacte analyse de la portée de la clause dont la finalité est de fixer le choix de la juridiction compétente. La convention n'organise pas une procédure de conciliation obligatoire dans des conditions définies. Elle n'évoque que l'ouverture de discussions constatées par lettre recommandée avec avis de réception. Cette formalité ne constitue en réalité que la notification préalable des griefs sur lesquels porteront les débats.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée, le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fondement juridique de la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises de construction
- Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
La mise en oeuvre de cette garantie suppose la réception de l'ouvrage définie par l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les travaux réalisés ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par la Sas [26] le 12 juillet 2005 avec réserves.
Le tribunal a cependant écarté l'application de ces dispositions en l'absence de désordres compromettant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
La société [26] conteste cette analyse en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire du 9 novembre 2012 et un constat d'huissier du 5 novembre 2019. Elle expose que le technicien désigné a relevé que les fers de la construction étaient corrodés, la structure menacées en raison de l'existence de fissures infiltrantes et réapparaissant malgré reprises ; que les désordres ne sont pas de nature esthétique et qu'ils portent atteinte à l'image extérieure de la clinique en raison du nombre important de fissures sur les façades de l'établissement ; qu'il convient de lier la modernité technologique de la clinique à l'apparence du bâtiment ; que la construction est en réalité impropre à sa destination.
La société Aviva assurances, assureur dommages ouvrage, reprend la motivation du jugement pour évoquer notamment le caractère esthétique des désordres allégués, des micro-fissures et dénier sa garantie en l'absence de dommages entrant dans le champ de la garantie décennale.
La société d'architecte Jean Amoyal conteste toute responsabilité décennale au visa du rapport de l'expert contrairement à la lecture faite par le maître d'ouvrage.
Son assureur, la Maf, souligne une production d'un constat établi après expiration du délai d'épreuve de dix années qui ne peut compenser en outre l'absence de démonstration probatoire de dommages de nature décennale.
La société Socotec construction et la société Axa France Iard rappellent l'absence de description de désordres portant atteintes à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, les fissures observées n'étant pas source d'infiltrations.
La Sogea Nord Ouest et la Sma reprennent également en ce sens les termes du rapport de l'expert.
Les constatations de l'expert sont les suivantes au titre des désodres allégués à compter de la page 41 de son rapport :
' A- Les désordres allégués
Les désordres affectant les façades sont nombreux. Ils consistent en des fissures qui enlaidissent ce bel immeuble. Ces sont des microfissures ou des fissures dont certaines ont été réparées et qui se sont ouvertes à nouveau. Ces fissures sont plus ou moins rapprochées, mais d'une manière générale on peut dire qu'il existe en moyenne sur chaque façade une fissurer tous les deux à trois mètres.
Les fissures sont présentes sur toutes les façades en béton armé de la Clinique des [27], c'est à dire sur les façades B, C, D1, D2 et E ...Les techniciens du LERM et moi-même avons eu des difficultés pour trouver une zone saine pour servir de référence (prise sur le bâtiment E).
N.B Les désordres de cloquage de peinture sont vraisembleblement dus à des remontées capillaires avec la formation de cristaux de thénardite..;' .
Quant à l'origine des fissurations affectant les voiles en béton, elles sont identifiées comme suit :
'1- Des insuffisances d'armatures
- changement de type de treillis soudé pour un treillis différent,
- absence de certains aciers de renforts au niveau des acrotères,
- pose d'un treillis différent du treillis mentionné sur le plan,
- absence de chaînages verticaux au droit de certaines fenêtres (sur les plans de l'entreprise, ces chaînages ont été oubliés).
Les armatures participent à la résistance à la traction du béton susceptible de s'opposer aux contraintes de retrait.
2- Un retrait trop important du béton
Suivent les explications sur des causes possibles mais incertaines en l'état, liées soit à l'ajout d'eau réduisant la densité de ciment ou au contraire la dessication du béton en raison du vent.
S'agissant des caractéristiques des désordres, l'expert conclut comme suit :
'Dans son rapport, le LERM a montré que la résistance à la compression du béton est satisfaisante. Néanmoins, il a remaqrué que les critères de formulation du béton n'ont pas été respectés pour le milieu marin. Au vu de la classe d'exposition (proximité de la mer), le béton doit être mieux protégé contre l'action des chlorures qui sont susceptibles de corroder prématurément les armatures en acier indispensables à la solidité de l'ouvrage.
A cause des fissures ouvertes et de la porosité du béton, la corrosion des armatures en acier devrait être en cours compte tenu de la situation en bord de mer. La corrosion prématurée des aciers affaiblit la résistance mécanique de la structure.
Il n'a été constaté aucune infiltration d'eau à l'intérieur des locaux mais seulement des traces d'infiltration au droit des menuiseries.'
L'expert décrit en conséquence les conditions du ravalement prématuré des façades et son coût.
Contairement à ce qu'indique la Sas [26], l'expert ne décrit aucunement des désordres compromettant la solidité de l'immeuble ou sa destination. En effet, les malfaçons relevées qui affectent les voiles de béton ne se traduisent en l'espèce que par des effets néfastes des apparences données par l'immeuble, sans qu'il y ait lieu à des infiltrations causées par les fissures voire même à un délitement du béton.
L'expert fait quelques constatations quant à des points un peu humides voire des infiltrations, notamment au bloc opératoire n° 10, il s'agit sur le plan de la construction de moins d'une dizaine de défauts, très localisés et limités dans leur manifestation.
Si l'expert évoque une probable corrosion des fers à béton ; il n'existe cependant aucun relevé objectif de cette conséquence. L'énoncé de cette conséquence possible ne suffit pas à caractériser un désordre de nature décennale en l'absence d'objectivation des corrosions, d'un relevé d'importance significative des parties affectées par ce phénomène. Il convient de relever que les défauts observés sont des microfissures, sans effet infiltrant constaté et non de larges fissures ouvertes.
Même si propriétaire et exploitant subissent l'apparence sensiblement dégradée de l'immeuble, il n'existe pour autant aucun critère autorisant une analyse en faveur de l'impropriété des lieux parfaitement exploitables en l'état. Ils ne peuvent soutenir utilement que l'attractivité de l'établissement et la prise en charge des patients sont compromises et de cette façon la destination des lieux alors que la clinique est exploitée dans des conditions normales dans les locaux, aucun dommage lié à la construction n'étant démontré, dans les pièces produites, à l'intérieur des services.
En effet, au regard des observations formées par les parties au cours des opérations, l'expert judiciaire n'a retenu aucun autre désordre dans son rapport de 2012 élaboré sept ans après la réception des travaux intervenue en 2005.
La Sas [26] verse encore un constat sommaire d'un huissier de justice du 5 novembre 2019 faisant état de fissures. Il relève des fissures sur les différentes façades et une peinture cloquée en différents endroits. La portée de cette pièce est limitée : établie plus de dix ans après la réception des travaux, elle démontre davantage une évolution certes déplaisante mais limitée des fissures qui ne sont pas, malgré le temps, à l'origine d'infiltrations, de corrosion visible des fers à béton. Le cloquage en bas des murs de la construction, ponctuel et non vaste, fait écho aux remontées par capillarité de l'humidité rapidement évoquées par l'expert judiciaire.
Le tribunal a ainsi fait une exacte analyse en excluant la responsabilité de nature décennale du maître d'oeuvre et des entreprises.
C'est donc à juste titre que l'assureur dommages ouvrage, la société Aviva assurances, a été mise hors de cause.
- Sur les dommages intermédiaires
A titre subsidiaire, la Sas [26] invoque, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'existence de fautes commises par les constructeurs justifiant leur condamnation.
Sur ce fondement, le tribunal a retenu les fautes commises :
- par l'architecte qui ne peut s'exonérer de son obligation de participer activement à la conception particulière des structures, notamment en procédant au contrôle des plans de ferraillage du béton, lequel devait être adapté aux contingences spécifiques du bâtiment, édifié sur un site exposé aux intempéries du bord de mer,
- par le contrôleur technique pour ne pas avoir mentionné que la société Sogea Nord Ouest avait omis de placer des armatures de chaînages verticaux au droit des baies sur ses plans d'armatures des voiles en béton armé transmis,
- de la Sogea Nord Ouest qui a réalisé les travaux,
- de la société Entreprise peinture nouvelle qui a peint sur les fissures.
La société d'architecte Jean Amoyal, à l'initiative du premier appel visant la réformation du jugement entrepris, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre dès lors que sa responsabilité, sur le plan technique, n'a pas été retenue par l'expert judiciaire et qu'en tout état de cause, la mission complète de l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, étant précisé qu'il s'agissait de fautes d'exécution imputables exclusivement à la société Sogea Nord Ouest lors de l'utilisation du béton et la réalisation des murs.
Son assureur, la Maf, conteste également toute faute pouvant être reprochée à son assurée.
La société Socotec construction et la Sa Axa France Iard rappellent que l'intervention du contrôleur technique est strictement encadrée par la norme NF P03-100 relative aux critères généraux pour sa contribution à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction et limitée à la mission confiée par le maître d'ouvrage. Elles précisent qu'en l'espèce, elle concernait ' la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables' ainsi que 'la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation'. A défaut de désordres entrant dans le champ défini, sa responsabilité ne peut être engagée. En outre, le contrôleur technique n'est pas chargé du suivi de l'exécution des travaux et est dépourvu de prérogative à l'égard des entreprises. Elles ajoutent encore que la norme susvisée énonce encore que 'Le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne à l'élaboration des documents techniques, des claculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux.' Elles demandent donc l'infirmation du jugement.
Les sociétés Sogea Nord Ouest et la Sma demandent l'infirmation du jugement faute pour la société [26] de pouvoir invoquer la responsabilité contractuelle des entreprises après réception des travaux.
Pour imputer à l'architecte une faute liée au préjudice subi, le premier juge se réfère à l'observation, portée dans le rapport d'expertise, relative à l'absence de chaînages verticaux au droit de certaines fenêtres, la mention de ces chaînages n'apparaissant pas dans les plans remis par l'entreprise.
Les analyses de l'expert présentent deux difficultés majeures : l'absence de référence réglementaire, telle qu'un DTU applicable durant les opérations de construction ayant abouti à une réception survenue le 12 juillet 2005 quant aux normes de pose de ces chaînages verticaux, l'absence de données quant à l'importance quantitative des points défaillants.
Si l'architecte bénéficiant d'une mission complète doit procéder au contrôle du chantier, il ne peut pas détecter sur un immeuble de grande envergure les points très localisés de défaillance. Ainsi, s'il doit être diligent et agir face aux carences majeures, visibles et persistantes de l'entreprise, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été présent en permanence sur le lieu d'exécution des travaux pour observer la pose systématique des chaînages en tous points du bâtiment, ce d'autant plus que les chaînages sont intégrés au béton au cours de la réalisation des murs.
Quant aux plans, les observations de l'expert manquent de précision assurément sur le plan quantitatif en ce qu'il ne vise que l'encadrement de certaines fenêtres mais également qualitatif en l'absence de production, à tout le moins d'illustration des plans litigieux.
Les éléments permettant d'imputer une responsabilité à l'architecte sont insuffisants pour retenir sa faute.
S'agissant du contrôleur technique, il est acquis qu'il n'intervient que sur mission confiée par le maître de l'ouvrage. Comme pour l'architecte, si l'insuffisance des armatures peut justifier une alerte en ce qu'elle porterait atteinte à la solidité du bâtiment, le dossier n'est pas suffisamment documenté pour lui imputer de façon certaine et caractérisée une faute.
Quant à l'entreprise ayant exécuté les travaux, il était de son ressort de respecter ses obligations quant à la réalisation des murs en béton : l'intégralité des insuffisances pointées par l'expert au titre de l'armature bâtimentaire correspond aux travaux effectués. Quant à la qualité de la composition du béton avec ajout excessif d'eau ou aux conditions de pose devant tenir compte de la localisation de l'immeuble, il rentrait dans ses obligations d'assurer une exécution pérenne des travaux et d'éviter, par le soin apporté, la fissuration importante des façades de l'immeuble. L'expert judiciaire décrit en page 53 de son rapport les différents manquements de la société Sogea Nord Ouest.
La société Sogea Nord Ouest fait valoir que la norme à laquelle se réfère l'expert pour apprécier la qualité du béton date de 2004 et n'était pas applicable lors de l'exécution des travaux. Il n'en reste pas moins que la qualité du ravalement est manifestement insuffisante en raison de la fissuration généralisée des murs excédant tout seuil d'acceptabilité des imperfections.
Pour échapper à sa responsabilité, la société Sogea Nord Ouest indique encore que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception puisque dans une lettre du 12 avril 2005, la Sas [26] refusait les travaux de ravalement notamment à cause des fissures.
S'il est exact que la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne peut être recherchée en raison de désordres apparents lors de la réception et dès lors purgés par cet acte, il ressort en l'espèce du procès-verbal de réception des travaux du 12 juillet 2005 que les fissures relevées ne s'établissaient qu'à quelques unités selon la liste annexée et ne se manifestaient pas alors avec l'amplitude massive constatée au cours des années suivantes. Le plan visé par la pièce annexée devant permettre de localiser les fissures constatées n'est pas communiqué. En conséquence, faute de désordres apparents dans les proportions constatées par l'expert, ce moyen ne sera pas retenu.
En l'absence de l'Entreprise peinture nouvelle dans la procédure, et donc de demande d'infirmation du jugement, la cour n'est pas saisie de la condamnation prononcée à son encontre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de l'architecte et du contrôleur technique et confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest.
En définitive, le seul assureur concerné par la mise en oeuvre de la responsabilité de son assuré est la Sma qui ne dénie pas sa garantie au regard du fondement juridique retenu. Elle sera en conséquence, condamnée in solidum avec la société Sogea Nord Ouest.
Sur les préjudices subis par la Sas [26]
Le tribunal a alloué au maître d'ouvrage ou à l'exploitant les sommes suivantes :
- les travaux de reprise soit 1 117 725,56 euros TTC,
- la veille épidémiologique (contrôles microbiologiques, le calfeutrage des prises d'air le nettoyage dans des conditions spécifiques) soit 45 000 euros,
- le trouble de jouissance soit 9 518 euros,
et a rejeté les autres demandes en l'absence de preuve en leur principe et en leur montant des préjudices allégués, en l'absence de lien entre les faits et le dommage.
La Sogea Nord Ouest et la Sma demandent la réduction de ces montants, le débouté des demandes supérieures du maître d'ouvrage.
Les postes discutés sont les suivants :
- les travaux de reprise
Le maître d'ouvrage accepte la somme de 1 117 725,56 euros mais demande une majoration de 7 % pour la maîtrise d'oeuvre non comprise dans ce montant.
L'entreprise et son assureur rappellent que l'expert avait minoré l'évaluation du coût des travaux en retenant qu'en toutes hypothèses, un nouveau ravalement aurait été nécessaire à l'échéance de dix ans.
A juste titre, le premier juge a retenu le principe de la réparation intégrale du préjudice certain et actuel, donc le coût total de la reprise telle que susvisée, excluant aléas et hypothèses.
Quant à la TVA, le maître d'ouvrage produit l'attestation de son expert-comptable sur l'absence de récupération de la TVA qu'il n'y a pas lieu de déduire.
Cette évaluation comprend expressément la maîtrise d'oeuvre à la lecture du rapport expertal en page 47. La somme retenue par le tribunal ne doit pas être majorée.
- la dévalorisation de l'immeuble
La Sas [26] réclame une somme de 3 900 000 euros. Elle fait valoir que le prix de l'immeuble est de 26 777 820 euros et que le professionnel sollicité a évalué la perte de valeur lié à la corrosion des fers à béton à 15 % de la valeur vénale.
Elle cite l'expert : 'J'ai pu constater la présence de fissures extérieures importantes sur l'ensemble du bâtiment. De plus la peinture cloque sur l'ensemble Bâti... L'aspect du bâtiment qui devrait être flambant neuf paraît vieillot te ressemble à un immeuble achevé d'une vingtaine d'année et non entretenu. L'aspect esthétique ...étant médiocre sur les parties peintes, il existe un véritable préjudice en termes d'image pour un établissement de santé qui doit faire face à la concurrence.' .
L'expert opère manifestement des confusions dans les notions et ne se prononce pas sur les valeurs immobilières qu'il s'agit de discuter, notamment en produisant des références bâtimentaires même si l'exercice reste difficile compte tenu du nombre relativement faible de constructions de ce type.
En outre, il se réfère à l'état du bâtiment avant financement des travaux de reprise alors qu'une perte de valeur doit s'apprécier au vu de conséquences pérennes causées à un bien négociable.
La demande est dépourvue de fondement et doit être écartée.
Sur la responsabilité à l'égard de la Sa Clinique des [27]
Le fondement de sa demande n'est pas discuté dans la mesure où tiers au contrat de construction mais exploitante des lieux, elle peut subir des préjudices justifiant une indemnisation au visa de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable lors des faits.
- la veille épidémiologique
L'expert a retenu la somme de 45 000 euros sur production de devis. Même si les travaux doivent se dérouler à l'extérieur du bâtiment, leur nature et leur importance imposent un contrôle à la fois impératif et rigoureux pour la santé des malades et nécessaires pour le fonctionnement de la clinique. Les éléments fournis fondent légitimement cette prétention.
- le coût de gestion du sinistre
La Sa Clinique des [27] réclame une somme de 100 000 euros en soutenant qu'elle a fourni les documents comptables utiles au soutien de sa demande et qu'un salarié, M. [B] a été embauché à temps partiel du 1er août 2010 au 15 décembre 2011 soit durant 16 mois et demi contre une rémunération brute chargée de
105 734,23 euros soit mensuellement 6 408 euros par mois.
Il ne peut être sérieusement contesté que la gestion du sinistre par la société exploitant les lieux a coûté du temps de travail pour les personnes employées par la clinique et rémunérées par elle générant un préjudice financier, ce en supplément des charges courantes y compris de gestion des travaux utiles à l'entretien des lieux.
Si le salarié susvisé n'a travaillé que temporairement pour la clinique et sur des tâches multiples, et en l'absence d'analyse chiffrée autre dans les conclusions, le préjudice subi sera justement compensé par l'allocation de la somme de 30 000 euros correspondant à la mobilisation de personnels durant les années écoulées de 2010 à ce jour dans la gestion administrative du dossier.
- la privation de jouissance durant les travaux
La Sa Clinique des [27] réclame une somme de 64 512 euros.
Elle expose que l'expert et le tribunal n'ont retenu que la somme de 9 518 euros correspondant à l'immobilisation de certaines chambres durant quatre heures.
Elle fait le calcul suivant :
- le chiffre d'affaires 'soins' de la société en 2011 soit 22 425 762 euros pour 200 lits soit un chiffre d'affaires de 307,20 euros par jour soit 1 journée par lit x 200 un résultat de 31 440 euros auquel s'ajoute la perte du chiffre d'affaires de la cafétéria.
Les travaux de ravalement, bien qu'extérieurs, vont générer des difficultés dans la gestion des chambres en raison du bruit, de la poussière, de la nécessité de veiller au nettoyage dans des conditions compromettant une libre disposition des lieux et enfin des pathologies prises en charge pouvant justifier des attentions particulières et une incompatibilité. Le calcul opéré par la clinique est cohérent et sera retenu.
- la pose de moyens d'occulation
Elle demande la somme de 9 766,08 euros correspondant à ces moyens visant à préserver la confidentialité et l'intimité des lieux dédiés aux soins.
Ce poste ne peut être retenu en ce qu'il n'est pas compatible avec la perte de jouissance des chambres, indemnisée ci-dessus et qu'il ne sera pas nécessaire d'occulter pour la journée de travaux susvisée. La demande est rejetée.
- la perte d'exploitation pour l'inutilisation du bloc opératoire
La Sa Clinique des [27] réclame une somme de 10 000 euros. Le lien entre l'infiltration constatée et le ravalement discuté n'est pas établi. Cette demande est rejetée.
- le trouble de jouissance
La Sa Clinique des [27] réclame une somme de 5 325 115,20 euros pour le trouble de jouissance soit le loyer annuel 2 218 798 euros x 15 % x 16 si les travaux sont faits en 2022 outre 2 218 798 euros x 15 % par an à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à réception de l'intégralité des travaux de reprise sans réserve ou après mainlevée des réserves.
Elle fonde sa demande sur son droit à demander une réduction de la valeur locative de l'immeuble en raison de l'atteinte portée à son image en raison de l'état désastreux du bien et de l'occupation du bien, lieux qui ne seront jamais conformes en raison de la nécessité de mettre en place un revêtement extérieur.
En premier lieu, l'état de la façade n'a pas obéré la fonctionnalité de l'établissement dans la mesure où il ne s'agit que de l'état des murs extérieurs, la qualité des soins apportée par les personnels, critère déterminant d'une réputation et la perception que peuvent en avoir les patients.
En second lieu, les chiffres produits par la clinique démontre une augmentation de son chiffre d'affaires entre 2010 et 2011 de l'ordre d'un million d'euros.
Il n'est pas sans intérêt de relativiser, en outre, comme l'a fait l'expert, l'image dégagée par le bâtiment à l'extérieur puisque le choix opéré à la construction, et donc accepté par l'exploitante des lieux, était celui de murs en béton peints, nécessairement d'apparence plus précaire et moins sophistiqués que d'autres revêtements de catégorie supérieure, nettement plus élégants et modernes.
La prétention de la clinique est dès lors écartée.
En definitive, les sociétés Sogea Nord Ouest et Sma seront condamnées à payer les sommes de :
- 1 117 725,56 euros à la Sas [26] avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
- (45 000 euros + 30 000 euros + 64 512 euros ) soit 139 512 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 45 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Les intérêts seront capitalisés par année due suivant les règles de l'anatocisme tel que demandé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'infirmation partielle du jugement justifie celle des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La Sogea Nord Ouest et la Sma seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judicaire et dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande également leur condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à chacune des sociétés, la Sas [26] d'une part, la Sa Clinique des [27] d'autre part la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, la disposition de première instance étant infirmé de ce chef.
Elle ne commande pas l'application de ce texte à l'égard des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Met hors de cause la Sa Cicobail, la Sas Intercoop, la Snc Norbail et la Sa Sogefimur,
Met hors de cause la Sarl Entreprise peinture nouvelle,
Constate le désistement parfait de la Sas Socotec Construction et de la Sa Axa France Iard de l'appel formé à l'encontre de la société Aviva assurances, assureur dommages ouvrage,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir alléguée et tirée de la tentative de conciliation préalable obligatoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord ouest, la société Socotec France et la société Entreprise peinture nouvelle responsables in solidum des dommages résultant des désordres ayant affecté ou affectant l'ensemble immobilier à usage de clinique dénommé Clinique des [27] en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,
en conséquence,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest et la société Socotec France, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer à la Sas [26] la somme de
1 117 725,56 euros TTC (TVA aux taux légal en vigueur de 20 % et frais de maîtrise d'oeuvre inclus) au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer à la Sa Clinique des [27] la somme de 45 000 euros au titre du préjudice résultant de la veille épidémiologique,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard à payer aux sociétés [26] et Clinique des [27] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société d'architecture Jean Amoyal, la société Sogea Nord Ouest, la société Socotec France et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sma et Axa France Iard aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
Déclare la Sas Sogea Nord Ouest responsable des dommages résultant des désordres affectant l'immeuble de la Sas [26] en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,
En conséquence,
Condamne in solidum la Sas Sogea Nord Ouest et la Sa Sma à payer à la Sas [26] la somme de 1 117 725,56 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Condamne in solidum la Sas Sogea Nord Ouest et la Sa Sma à payer à la Sa Clinique des [27] la somme de 139 512 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 45 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Condamne in solidum la Sas Sogea Nord Ouest et la Sa Sma à payer à la Sas [26] d'une part et la Sa Clinique des [27], chacune la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas Sogea Nord Ouest et la Sa Sma aux dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats associés, de la Selarl Gray & Scolan (appel) et Me [F] (première instance), de la Selarl Hercé Marcille Poirot-Bourdain, de Me Delaporte-Janna, de la Scp Lemiegre Fourdrin Le Bousse, de la Scp Lenglet-Malbesin & associés.
Le greffier,La présidente de chambre,